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CASS. CIV. 3e, 21 juin 2000

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 21 juin 2000
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 98-23251
Date : 21/06/2000
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. civ. A), 28 septembre 1998
Numéro de la décision : 1030
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1946

CASS. CIV. 3e, 21 juin 2000 : pourvoi n° 98-23251 ; arrêt n° 1030

 

Extrait : « Attendu que la cour d’appel n’ayant pas relevé que la société R et T avait la qualité de professionnel de l’immobilier, le moyen manque en fait ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 98-23251. Arrêt n° 1030.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. et Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société R et T, société en nom collectif, et Monsieur Z.

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X., demeurant […], 2°/ Madame Y., épouse X., […], en cassation d’un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre civile A), au profit : 1°/ de la société R et T, société en nom collectif, dont le siège est […], 2°/ de Monsieur Z., demeurant […], défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR, en l’audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z. , les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d’appel n’ayant pas relevé que la société R et T avait la qualité de professionnel de l’immobilier, le moyen manque en fait ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X. à payer à M. Z. la somme de 10.000 francs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux Grésillon

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que la SNC R. ET T., vendeur professionnel du lot n° 136, n'était pas tenue à garantie envers Monsieur et Madame X., acquéreurs évincés de ce lot, et d’avoir en conséquence débouté ces derniers de leur demande en résolution de la vente du lot n° 136 ainsi que de leur demande en dommages et intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu'aux termes de l'acte de vente du 29 décembre 1978, l'acquéreur s'obligeait à « souffrir les servitudes passives de toute nature pouvant grever les parties d'immeuble vendues, sauf à s'en défendre, et à profiter de celles actives de même nature, le tout s'il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur » ; que le vendeur était étranger à l'atteinte dénoncée par les acquéreurs plusieurs années après la vente et dont ceux-ci devaient faire leur affaire personnelle au regard d'une clause contractuelle trouvant à s'appliquer en l'espèce ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'est abusive, au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, toute clause relative à l'étendue des responsabilités et garanties du vendeur, lorsqu'une telle clause permet au professionnel de l'immobilier d'échapper à son obligation de garantir l'acquéreur contre tout risque d'éviction du fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, en faisant application d'une telle clause abusive et non de la réputer non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation.