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CASS. CIV. 3e, 25 avril 1984

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 25 avril 1984
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 82-16573
Date : 25/04/1984
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 548
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1948

CASS. CIV. 3e, 25 avril 1984 : pourvoi n° 82-16573 ; arrêt n° 548 

Publication : Bull. civ. III, n° 91

 

Extrait : « Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit qu’en étendant les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 aux opérations portant sur des immeubles à usage professionnel et d’habitation, le législateur a entendu protéger les locaux à usage mixte dans lesquels l’habitant, le plus souvent membre d’une profession libérale, exerce sa profession et que cette loi exclut les immeuble à usage commercial ; que l’arrêt retient ensuite souverainement que les consorts X.-Z. n’ont pas réalisé cet énorme achat en vue de se loger, mais pour être à la tête d’un domaine viticole et créer un groupement foncier agricole dénommé « Château G. » et dans le but essentiel d’acheter un vignoble prestigieux dont les bâtiments d’habitation ne constituent que « l’accessoire » ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision déclarant que les consorts X.-Z. n’étaient pas fondés à invoquer les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 AVRIL 1984

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 82-16573. Arrêt n° 548.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Mademoiselle Z.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.

Président : M. Léon. Rapporteur : M. Monégier du Sorbier. Avocat Général : M. de Saint-Blancard. Avocat du Demandeur : SCP Lesourd Baudin. Avocat du Défendeur : Maître Lemaître.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, que selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1982), par acte sous seing privé du 29 août 1980, Monsieur Y. a vendu à Monsieur X. et Mademoiselle Z. une propriété de 127 hectares pour le prix de 13.372.242 Francs, l’acte authentique de vente devant être signé au plus tard le 15 novembre 1980 ; que le jour même, les acquéreurs versaient un dépôt de garantie ; que les acquéreurs ayant, le 15 novembre 1980, déclaré ne pouvoir payer la partie du prix stipulée payable comptant, Monsieur Y. les a assignés pour se faire remettre le dépôt de garantie précédemment mis sous séquestre ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les consorts X.-Z. font grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, que « l’article 1er de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier prévoyant que cette loi s’applique aux prêts consentis en vue de financer l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation méconnaît ce texte l’arrêt attaqué qui refuse de l’appliquer en l’espèce à l’acquisition d’une propriété agricole d’une valeur, outre le stock et le matériel, de 8.500.000 Francs comprenant des bâtiments d’habitation évalués à 2.500.000 Francs », alors d’autre part, qu’« à supposer que la référence faite par l’article 1er de la loi du 13 juillet 1979 ne concerne que les acquisitions d’immeubles réalisées pour les membres d’une profession libérale, méconnaît, de toute manière, les dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure civile l’arrêt attaqué qui énonce que la vente litigieuse ne relevait pas de la loi du 13 juillet 1979 sans répondre au moyen des conclusions d’appel des acquéreurs faisant valoir que Monsieur X. avait entrepris l’acquisition litigieuse afin d’exercer sa profession d’œnologue » et alors, enfin, que « l’article 1er de la loi n° 79-576 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier disposant que cette loi s’applique aux prêts consentis en vue de financer l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, méconnaît ce texte l’arrêt attaqué qui, dans l’hypothèse de l’acquisition d’un domaine agricole comprenant une propriété à usage agricole d’une valeur de 6.000.000 francs et des bâtiments d’habitation d’une valeur de 2.500.000 Francs, refuse d’en faire application même à la seule acquisition des bâtiments d’habitation » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit qu’en étendant les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 aux opérations portant sur des immeubles à usage professionnel et d’habitation, le législateur a entendu protéger les locaux à usage mixte dans lesquels l’habitant, le plus souvent membre d’une profession libérale, exerce sa profession et que cette loi exclut les immeuble à usage commercial ; que l’arrêt retient ensuite souverainement que les consorts X.-Z. n’ont pas réalisé cet énorme achat en vue de se loger, mais pour être à la tête d’un domaine viticole et créer un groupement foncier agricole dénommé « Château G. » et dans le but essentiel d’acheter un vignoble prestigieux dont les bâtiments d’habitation ne constituent que « l’accessoire » ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision déclarant que les consorts X.-Z. n’étaient pas fondés à invoquer les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 juillet 1982 par la Cour d’appel de Bordeaux.