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CASS. CIV. 2e, 15 mai 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 15 mai 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 07-14430
Date : 15/05/2008
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 11 janvier 2007
Numéro de la décision : 732
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1949

CASS. CIV. 2e, 15 mai 2008 : pourvoi n° 07-14430 ; arrêt n° 732

 

Extrait : « Mais attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-14430. Arrêt n° 732.

DEMANDEUR à la cassation : SCI Carla

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société Suravenir – 2°/ SA Banque privée européenne 

M. Gillet (président), président. Maître Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que pour garantir le remboursement de deux contrats de prêts immobiliers consentis à la SCI Carla (la SCI) par la Banque privée européenne (la banque), Mme X., gérante de la SCI, et son mari, Jean-Marc X., se sont portés cautions solidaires et ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir à concurrence de 50 % pour chacun d'eux en cas de décès ; qu'à la suite du décès de Jean-Marc X., l'assureur a répondu à la demande de prise en charge présentée par la SCI qu'il suspendait sa décision dans l'attente d'un procès-verbal de police ; que la SCI a assigné la société Suravenir et la banque pour obtenir la mise en œuvre de la garantie de l'assureur ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable comme abusif l'article 11-2e paragraphe de la police de groupe liant Jean-Marc X. à la société Suravenir et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été communiqué à cette société le procès-verbal de police établi à la suite du décès de Jean-Marc X. à charge pour celle-ci de le réclamer en temps utile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce ;

Et attendu sur les autres branches du moyen, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du contrat ni inverser la charge de la preuve, a retenu à bon droit la nécessité de produire la pièce en cause en application de l'article 11 de la police d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Carla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Carla et de la société Suravenir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Carbonnier, avocat aux Conseils pour la SCI Carla.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré abusif et inopposable à la SCI CARLA l'article 11, 2ème paragraphe, de la police d'assurance de groupe liant Monsieur Jean-Michel X. à la Compagnie SURAVENIR et condamné la Compagnie SURAVENIR à payer à la Banque privée européenne 50 % du capital restant dû sur les deux prêts souscrits par la SCI CARLA auprès de la banque à la date du 17 octobre 2002 et d'AVOIR, en conséquence, sursis à statuer jusqu'à ce que le procès-verbal de police établi à la suite du décès de Monsieur X. ait été communiqué à la Société SURAVENIR,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a considéré que l'article 11 de la police d'assurance n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, ce que ne discute pas la SCI CARLA puisqu'elle réclame la confirmation du jugement, notamment en ce que celui-ci a en revanche considéré ledit article comme constitutif d'un abus de droit ; que le contrat d'assurance prévoit (art. 10) que doivent être notamment produites, en cas de décès, « toutes pièces relatant les circonstances en cas d'accident » ; que, selon l'article 11, aucune prestation n'est exigible aussi longtemps que les pièces justificatives n'ont pas été produites et que les demandes de renseignements de l'assureur sont restées sans réponse; que l'assureur se réserve le droit de demander tout complément d'information nécessaire pour la détermination de la prise en charge ; qu'en l'espèce la compagnie SURAVENIR verse aux débats divers documents, notamment des articles de presse et un extrait de procès-verbal aux fins d'inhumation, lui permettant légitimement de s'interroger sur l'activité réelle de son assuré puisque celui-ci lui avait déclaré celle de « directeur de société » au moment de la souscription du contrat et qu'il est décédé de mort violente dans le cadre, selon la presse, d'un règlement de comptes entre truands ; que la compagnie d'assurances justifie de ce qu'une information judiciaire est actuellement en cours relative au décès de J.-M. X. ; qu'il s'ensuit que, sans qu'elle ait pour objet de renverser la charge de la preuve, sa demande n'est pas abusive en ce qu'elle tend à obtenir un sursis à statuer pour lui permettre de recueillir de plus amples renseignements sur le décès de son assuré et pour prendre position sur la validité de son contrat et les conditions de mise en œuvre de la garantie, dans la mesure notamment où il est constant qu'une procédure pénale est en cours et où il n'est pas allégué que la compagnie ne puisse, à son terme, obtenir communication du procès-verbal de police ; en conséquence qu'il y a lieu de réformer en partie le jugement déféré et de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante, sur le fondement de l'article 378 du nouveau code de procédure civile » (arrêt, p. 4),

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conventions qui lui sont soumises ;

Que l'article 10 des conditions générales du contrat « Prévi-Crédits » énumère « les pièces à produire pour constituer le dossier de demande de prise en charge » en cas de décès, « l'assureur pouvant] compléter le dossier par la demande de tout document qu'il sera nécessaire pour établir son obligation » ; que l'article 11 précise que « aussi longtemps que les pièces justificatives n'ont pas été produites et que les demandes de renseignements de l'assureur sont restées sans réponse, aucune prestation n'est exigible » et que « l'assureur se réserve le droit de demander tout complément d'information nécessaire pour la détermination de la prise en charge »;

Qu'il s'ensuit que, dès lors que l'assuré a produit toutes les pièces qui lui étaient demandées et répondu à l'ensemble des demandes que lui a adressées l'assureur, celui-ci ne peut suspendre la prise en charge du sinistre à la remise d'un document qui serait hypothétiquement détenu par un tiers ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la SCI CARLA a régulièrement communiqué à la SA SURAVENIR l'ensemble des documents réclamés par celle-ci ; que, cependant, pour tenter d'échapper à ses obligations, l'assureur a prétendu suspendre sa décision à la délivrance d'un procès-verbal de police établi à la suite du décès de Monsieur Jean-Michel X., document dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas détenu par la SCI CARLA ;

Qu'en considérant qu'il résultait des dispositions des articles 10 et 11 du contrat susvisé que l'assureur était en droit de suspendre ses obligations tant que le procès-verbal de police ne lui serait pas remis - sans qu'il soit au demeurant précisé qui pourrait détenir ce document -, la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par les conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, la SCI CARLA faisait valoir dans ses écritures d'appel que les dispositions de l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance du contrat « Prévi-Crédits » ne pouvaient être que déclarées abusives en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation , cette clause « générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'assureur ayant le pouvoir d'imposer à l'assuré, de manière discrétionnaire, tout document de son choix non préalablement établi de manière contractuelle » ;

Que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré abusif et inopposable à la SCI CARLA l'article 11, 2ème paragraphe, de la police d'assurance de groupe liant Monsieur Jean-Michel X. à la Compagnie SURAVENIR et condamner la Compagnie SURAVENIR à payer à la Banque privée européenne 50 % du capital restant dû sur les deux prêts souscrits par la SCI CARLA auprès de la banque à la date du 17 octobre 2002, la Cour d'appel a jugé « le tribunal a considéré que l'article 11 de la police d'assurance n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, ce que ne discute pas la SCI CARLA puisqu'elle réclame la confirmation du jugement, notamment en ce que celui-ci a en revanche considéré ledit article comme constitutif d'un abus de droit » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que précisément la SCI CARLA contestait la validité de la clause litigieuse au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la SCI CARLA a, conformément aux dispositions des conditions générales de la police d'assurance du contrat « Prévi-Crédits », régulièrement communiqué à la SA SURAVENIR l'ensemble des documents réclamés par celle-ci ; que, cependant, pour tenter d'échapper à ses obligations, l'assureur a prétendu suspendre sa décision à la délivrance d'un procès-verbal de police établi à la suite du décès de Monsieur Jean-Michel X., document dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas détenu par la SCI CARLA ;

Qu'en faisant droit à cette requête, alors qu'il incombait à la SA SURAVENIR seule de faire la preuve de ce que sa garantie ne pouvait être engagée, la Cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil.