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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 11 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 11 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 05/23431
Date : 11/01/2007
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 15 mai 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3694

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 11 janvier 2007 : RG n° 05/23431

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le tribunal a considéré que l'article 11 de la police d'assurance n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, ce que ne discute pas la SCI C. puisqu'elle réclame la confirmation du jugement, notamment en ce que celui-ci a en revanche considéré ledit article comme constitutif d'un abus de droit ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/23431. Arrêt mixte du 11 janvier 2007. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 7 novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/5449.

 

APPELANTE :

SA SURAVENIR,

prise en la personne de son Président Directoire en exercice, dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Maître Claudie CABON, avocat au barreau de BREST

 

INTIMÉES :

SCI C.,

prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme X. épouse Y., dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par la SELARL PEZET M. - PEREZ F., avocats au barreau de MARSEILLE

SA BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE,

prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2007.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2007, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

En juin 2002, la SCI C. a souscrit auprès de la Banque Privée Européenne (BPE) deux contrats de prêts immobiliers de 381.123 euros pour l'un et 62.950 euros pour l'autre. Mme X., gérante de la SCI, et son époux, M. Z., se sont portés cautions solidaires et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la BPE auprès de la compagnie SURAVENIR pour garantir le remboursement des prêts, à concurrence de 50 %, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale. A la suite du décès de M. Y., le 17 octobre 2002, l'assureur a répondu à la demande de prise en charge présentée par la SCI qu'il suspendait sa décision dans l'attente d'un procès-verbal de police. C'est ainsi que la SCI C. a saisi le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE qui, par un jugement du 7 novembre 2005 faisant droit pour l'essentiel à sa demande, a :

- dit abusif et inopposable à la demande de la SCI C. l'article 11-2ème paragraphe de la police d'assurance groupe souscrite par Z. auprès de la compagnie SURAVENIR,

- condamné cette compagnie à payer à la BPE 50 % du capital restant dû sur les deux prêts souscrits par la SCI auprès de cette banque, à la date du 17 octobre 2002,

- condamné la compagnie SURAVENIR à payer à la SCI C. :

* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- autorisé l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- déclaré le jugement commun à la BPE,

- condamné la compagnie SURAVENIR aux dépens.

La compagnie SURAVENIR a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses écritures, en date du 12 avril 2006, elle prie la Cour de réformer ledit jugement et, au visa des articles 1134 du code civil, 378 du nouveau code de procédure civile, des conditions générales du contrat d'assurance, de prononcer un sursis à statuer sur les demandes de la SCI dans l'attente de la communication du procès-verbal de police établi à la suite du décès de Z.

La SCI C., quant à elle, a conclu le 13 septembre 2006 à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Enfin la BPE a conclu le 4 octobre 2006 en déclarant s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel et en réclamant 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que le tribunal a considéré que l'article 11 de la police d'assurance n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, ce que ne discute pas la SCI C. puisqu'elle réclame la confirmation du jugement, notamment en ce que celui-ci a en revanche considéré ledit article comme constitutif d'un abus de droit ;

Attendu que le contrat d'assurance prévoit (art. 10) que doivent être notamment produites, en cas de décès, « toutes pièces relatant les circonstances en cas d'accident » ; que, selon l'article 11, aucune prestation n'est exigible aussi longtemps que les pièces justificatives n'ont pas été produites et que les demandes de renseignements de l'assureur sont restées sans réponse ; que l'assureur se réserve le droit de demander tout complément d'information nécessaire pour la détermination de la prise en charge ;

Attendu qu'en l'espèce la compagnie SURAVENIR verse aux débats divers documents, notamment des articles de presse et un extrait de procès-verbal aux fins d'inhumation, lui permettant légitimement de s'interroger sur l'activité réelle de son assuré puisque celui-ci lui avait déclaré celle de « directeur de société » au moment de la souscription du contrat et qu'il est décédé de mort violente dans le cadre, selon la presse, d'un règlement de comptes entre truands ;

Attendu que la compagnie d'assurances justifie de ce qu'une information judiciaire est actuellement en cours relative au décès de Z. ; qu'il s'ensuit que, sans qu'elle ait pour objet de renverser la charge de la preuve, sa demande n'est pas abusive en ce qu'elle tend à obtenir un sursis à statuer pour lui permettre de recueillir de plus amples renseignements sur le décès de son assuré et pour prendre position sur la validité de son contrat et les conditions de mise en œuvre de la garantie, dans la mesure notamment où il est constant qu'une procédure pénale est en cours et où il n'est pas allégué que la compagnie ne puisse, à son terme, obtenir communication du procès-verbal de police ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réformer en partie le jugement déféré et de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante, sur le fondement de l'article 378 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif et inopposable à la SCI C. l'article 11-2ème paragraphe de la police d'assurance de groupe liant Z. à la compagnie SURAVENIR,

Sursoit à statuer pour le surplus jusqu'à ce qu'ait été communiqué à la compagnie SURAVENIR le procès-verbal de police établi à la suite du décès de M. Y., à charge pour cette société de le réclamer en temps utile,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT