CASS. CIV. 1re, 25 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 1979
CASS. CIV. 1re, 25 février 2010 : pourvoi n° 09-12126 ; arrêt n° 211
Publication : Bull. civ.
Extrait : « Mais attendu que le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen [L. 132-1 C. consom.] »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 09-12126. Arrêt n° 211.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Association générale de prévoyance militaire vie
M. Charruault (président), président. SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X., domicilié [adresse], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à l’Association générale de prévoyance militaire vie - AGPM vie, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, victime d’un accident vasculaire cérébral survenu le 11 février 2000, ayant entraîné d’importantes séquelles, M. X. a signé avec l’Association générale de prévoyance militaire vie (l’assureur) un « protocole d’expertise arbitrale » en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d’invalidité totale et définitive, les parties déclarant s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures ; que le médecin arbitre ayant conclu que M. X. était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état acquise au 31 décembre 2001, l’assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date ; que M. X. a assigné l’assureur en paiement d’indemnités depuis la date de son accident ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2008) d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu’en admettant que la stipulation, conclue entre M. X. et l’AGPM vie, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l’exposant de saisir le juge étatique, après que l’expert avait rendu ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ; d’où il suit que le grief n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’action de monsieur X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’aux termes du « protocole d’expertise » signé le 15 février 2002, les parties ont décidé de s’en remettre à la décision du médecin arbitre et de renoncer à toutes contestations ultérieures ; qu’il s’ensuit que les conclusions de l’expert s’imposent aux parties, de sorte que la date retenue par ce dernier comme point de départ de l’invalidité totale et définitive de monsieur X. ne peut être remise en question ; que monsieur X. soutient que cette clause s’analyse comme une clause compromissoire interdite en matière civile et qu’elle doit être considérée comme non écrite, par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que, cependant, la clause compromissoire n’est nulle qu’en application des dispositions de l’article 1443 du code de procédure civile qui ont été respectées en l’espèce, la clause étant stipulée par écrit dans la convention principale et prévoyant les modalités de la désignation du médecin arbitre ; que, par ailleurs, une telle clause n’est réputée non écrite que si elle a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l’obligeant à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales » ; qu’en l’espèce monsieur X. n’était nullement contraint de renoncer à la voie judiciaire et a choisi en pleine connaissance de cause la voie arbitrale ; que la clause doit en conséquence recevoir application et que le jugement qui l’a écartée et a déclaré recevable l’action de monsieur X. sera réformé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU’est abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu’en admettant que la stipulation, conclue entre monsieur X. et l’AGPM Vie, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l’exposant de saisir le juge étatique, après que l’expert ait rendu ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la stipulation par laquelle l’assuré et l’assureur organisent un « arbitrage médical » et déclarent s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures n’interdit pas à l’assuré de contester devant le juge étatique la réalisation par l’expert de sa mission ; qu’en jugeant que l’action de monsieur X. était irrecevable sans répondre au moyen selon lequel l’expert n’avait pas répondu à la mission qui lui avait été assignée par le protocole passé entre l’assureur et l’assuré (concl. p. 4, § 6 et p. 5, § 7), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, également subsidiairement, monsieur X. faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 5) que la définition médico-légale de la consolidation était étrangère à la définition du risque garanti contractuellement, soulevant ainsi une contestation relative à l’interprétation du contrat ; qu’en jugeant son action irrecevable en se fondant sur un protocole d’expertise dont l’objet était « de dire si sur un plan strictement médical notre sociétaire est invalide total et définitif, c’est-à-dire inapte à tout emploi ou occupation procurant gain ou profit et de préciser à quelle date le sociétaire peut être considéré en état d’invalidité totale et définitive » à l’exclusion de toute interprétation du contrat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6301 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Compromis d’arbitrage