CASS. CIV. 1re, 30 mars 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1989
CASS. CIV. 1re, 30 mars 2005 : pourvoi n° 04-11831 ; arrêt n° 642
(sur renvoi CA Nîmes (ch. civ. 1re B), 15 janvier 2008 : RG n° 05/02527 ; arrêt n° 31)
Publication : Bull. civ. I, n° 160
Extrait : « Attendu que le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d’y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d’un bien ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-11831. Arrêt n° 642.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : SA SFR
M. Ancel., président. Mme Richard., conseiller apporteur. Maître Blanc, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky., avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 121-21 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d’y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d’un bien ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’à la suite du démarchage à son domicile de représentants de la Société française de radiotéléphonie (SFR), M. X. a signé le 6 janvier 2000, une convention autorisant la création sur sa propriété d’une station relais de téléphonie mobile et la pose d’une antenne, moyennant un loyer annuel de 20 000 francs pour une durée de 12 ans ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de M. X. tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, la cour d’appel retient que la société SFR n’avait proposé à M. X. aucun bien ou service, ce dernier consentant simplement en qualité de propriétaire foncier à la dite société un bail soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SFR et la condamne à payer à M. X. la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Blanc, avocat aux Conseils pour M. X..
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X. en annulation d'une convention portant sur la location à la Société SFR d'un emplacement pour installer une antenne relais de téléphonie mobile
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que les articles L. 121-21, L. 121-23 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile s'appliquaient au professionnel ayant pour activité de proposer la location, la location-vente ou avec option d'achat ou la fourniture de services ; que la Société SFR n'avait proposé aucun bien ou service, Monsieur X. ayant consenti simplement en qualité de propriétaire foncier un bail soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que le démarchage au domicile du propriétaire pour lui proposer de donner à bail un emplacement afin d'y installer une antenne relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d'un bien (violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la consommation).