CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1994
CASS. CIV. 1re, 1er février 2005: pourvoi n° 03-16905 ; arrêt n° 243
Extrait : « que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société Avenir Télécom et intitulé « e-pack » n'était plus proposé au consommateur à la date d'introduction de l'assignation en première instance, et que l'association UFC Que Choisir ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l'annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l'association était irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 03-16905. Arrêt n° 243
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs Que Choisir
DEFENDEUR à la cassation : Société Avenir Télécom aux droits de la société Net Up dite Log Global Services
Président : M. ANCEL.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société Avenir Télécom, qui vient aux droits de la société Net Up dite Log Global Services, spécialisée dans la distribution de contrats d'abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit « e-pack » qui comprenait un abonnement à un service d'accès à Internet joint à la vente d'un équipement informatique ; que l'association UFC Que Choisir a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l'allocation de dommages-intérêts et que le Tribunal constate l'existence d'une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l'UFC Que Choisir fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d'avoir déclaré irrecevable comme dénuée d'objet l'action en suppression des clauses abusives, alors que l'action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l'élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d'obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et qu'une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l'action en justice est introduite dès lors qu'un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d'avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société Avenir Télécom et intitulé « e-pack » n'était plus proposé au consommateur à la date d'introduction de l'assignation en première instance, et que l'association UFC Que Choisir ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l'annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l'association était irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat aux Conseils pour l'UFC "Que Choisir"
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'UFC QUE CHOSIR irrecevable en sa demande de cessation de diffusion du contrat e-pack et en toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.421-6 du code de la consommation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE comme l'a jugé à bon droit le tribunal par de justes motifs qu'il convient d'adopter, la demande de suppression des clauses prétendument abusives du contrat "e-pack" litigieux était sans objet dès lors que ce contrat avait cessé d'être proposé au consommateur avant l'introduction de l'assignation de première instance ; que l'article L.412-6 du code de la consommation , qui permet à des associations de consommateurs de demander au juge la suppression matérielle de clauses abusives dans "les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs" autorise ces associations à agir à des fins préventives, mais ne leur permet pas de poursuivre l'annulation des clauses de contrats déjà conclu ; qu'en dépit de ce que soutient l'UFC, cette interprétation n'est pas contraire aux textes ni à la jurisprudence communautaires ; que comme le soutient la société Avenir Télécom, la nature préventive de l'action en suppression des clauses abusives résulte clairement des termes de l'article 7.2 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 qui impose aux Etats membres l'adoption de "dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ... le droit de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses" ; qu'est également dépourvue de pertinence l'affirmation selon laquelle l'impossibilité d'agir sur le fondement de l'article L.412-6 du code de la consommation lorsque le contrat n'est plus proposé à la date de l'assignation introductive d'instance, préjudicierait au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que comme le souligne la société Avenir Télécom, celui-ci conserve le droit d'agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l'élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d'obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'une association de consommateurs peut demander la suppression de clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l'action en justice est introduite dès lors qu'un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé la directive nº 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l'article L.421-6 du code civil.
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014