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CA PARIS (25e ch. sect. A), 23 mai 2003

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. A), 23 mai 2003
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. A
Demande : 2002/03454
Date : 23/05/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 1er février 2005, TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 24 janvier 2002
Numéro de la décision : 198
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 878

CA PARIS (25e ch. sect. A), 23 mai 2003 : RG n° 2002/03454 ; arrêt n° 198

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16905)

Publication : Juris-Data n° 217480 ; Lamyline

 

Extrait : « Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal par de justes motifs qu'il convient d'adopter, la demande de suppression des clauses prétendument abusives du contrat « e-pack » litigieux était sans objet dès lors que ce contrat avait cessé d'être proposé au consommateur avant l'introduction de l'assignation de première instance ; que l'article L. 412-6 du Code de la consommation, qui permet à des associations de consommateurs de demander au juge la suppression matérielle de clauses abusives dans « les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs » autorise ces associations à agir à des fins préventives, mais ne leur permet pas de poursuivre l'annulation des clauses de contrats déjà conclus ; Qu'en dépit de ce que soutient l'UFC, cette interprétation n'est pas contraire aux textes ni à la jurisprudence communautaires ; que comme le soutient la société Avenir télécom, la nature préventive de l'action en suppression des clauses abusives résulte clairement des termes de l'article 7.2 de la directive 93/13 du 5 avril 1993, qui impose aux États membres l'adoption de « dispositions permettant à des personnes ou à des organisations... le droit de saisir, selon le droit national les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses » ; Qu'est également dépourvue de pertinence l'affirmation selon laquelle l'impossibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code de la consommation lorsque le contrat n'est plus proposé à la date de l'assignation introductive d'instance, préjudicierait au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que comme le souligne la société Avenir télécom, celui-ci conserve le droit d'agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 23 MAI 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/03454. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 24 janvier 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (5ème Chambre) RG n° : 2001/17035.

Date ordonnance de clôture : 20 mars 2003. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION.

 

APPELANTE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR - Association l'UFC « QUE CHOISIR »

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par la SCP COSSEC, avoué, suppléée par Maître REGNIER assistée de Maître DESAUNAY, Avocat au Barreau de RENNES,

 

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SA AVENIR TELECOM venant aux droits de la SA NET-UP dite LOG GLOBAL SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par Maître TEYTAUD, avoué, assistée de Maître DELESALLE, Toque P 134, Avocat au Barreau de PARIS

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Madame Françoise CANIVET, Magistrat rapporteur, selon l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Lors du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame Françoise CANIVET - CONSEILLERS : Madame Brigitte JAUBERT, Madame Brigitte BERNARD

DÉBATS : à l'audience publique du 1er avril 2003.

GREFFIERE lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame LEHFAOUI.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par Madame Françoise CANIVET, Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame LEHFAOUI, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 25 octobre 2001, l'association Union fédérale des consommateurs que choisir, (ci-après UFC) a assigné la société Net-up, dite Log global services, aux fins notamment :

- de voir dire illicite et de nature à induire en erreur le contrat DNCPAR021, dit « e-pack », comprenant un abonnement au service d'accès à Internet couplé à la vente d'un équipement informatique, au motif que la présentation formelle de ce contrat était contraire aux dispositions de l'article L. 121-23 7° du Code de la consommation, pénalement sanctionnées par l'article L. 121-28 du même code, qu'elle constituait également une publicité de nature à induire en erreur au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, pénalement réprimée par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du même code,

- dire abusives, comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dix-sept clauses des conditions générales de l'accès à Internet gratuit, deux clauses des conditions générales de vente des équipements et deux des clauses communes à cette vente d'équipements et à l'ensemble des prestations proposées,

- [minute page 3] ordonner sous astreinte la cessation de la diffusion de ce contrat,

- condamner la société Net-up à lui payer la somme de 60.979,60 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- et ordonner la publication de la décision à intervenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 24 janvier 2002, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Paris, constatant que la diffusion du contrat litigieux avait cessé depuis le mois de septembre précédent, disant que l'action en suppression de clauses abusives avait un but préventif mais ne tendait pas à l'annulation de clauses dans des contrats déjà conclus, et estimant que les- dispositions des articles précités du Code de la consommation étaient respectées, a déclaré l'association UFC irrecevable en sa demande de cessation de diffusion du contrat litigieux, et en toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-2 du même code, et a rejeté toutes autres demandes.

Vu les conclusions du 26 février 2003 aux termes desquelles l'association UFC, appelante, demande à la cour d'infirmer ce jugement, de faire droit à ses demandes de première instance, d'ordonner en outre sous astreinte la communication du présent arrêt à tous ses clients par courrier électronique, et de condamner la société Avenir télécom à lui payer la somme de 4.753,47 € au titre de l'article 700 du NCPC, faisant valoir notamment que l'interprétation faite par le tribunal des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation conduit à laisser les consommateurs qui ont déjà conclu, sans protection légale, que cet article s'applique même si le contrat n'est plus proposé, dès lors qu'il l'a été et continue de produire des effets juridiques, que l'article L. 132-1 du même code, qui définit les clauses abusives ne distingue pas selon que le contrat est proposé ou est en cours d'exécution, qu'il en est de même des textes et de la jurisprudence communautaires, que la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation n'est pas suffisamment apparente.

Vu les conclusions du 12 mars 2003 de la société Avenir Télécom venue aux droits de la société Net-up, qui demande au contraire à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'association UFC à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

[minute page 4] Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal par de justes motifs qu'il convient d'adopter, la demande de suppression des clauses prétendument abusives du contrat « e-pack » litigieux était sans objet dès lors que ce contrat avait cessé d'être proposé au consommateur avant l'introduction de l'assignation de première instance ; que l'article L. 412-6 du Code de la consommation, qui permet à des associations de consommateurs de demander au juge la suppression matérielle de clauses abusives dans « les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs » autorise ces associations à agir à des fins préventives, mais ne leur permet pas de poursuivre l'annulation des clauses de contrats déjà conclus ;

Qu'en dépit de ce que soutient l'UFC, cette interprétation n'est pas contraire aux textes ni à la jurisprudence communautaires ; que comme le soutient la société Avenir télécom, la nature préventive de l'action en suppression des clauses abusives résulte clairement des termes de l'article 7.2 de la directive 93/13 du 5 avril 1993, qui impose aux États membres l'adoption de « dispositions permettant à des personnes ou à des organisations... le droit de saisir, selon le droit national les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses » ;

Qu'est également dépourvue de pertinence l'affirmation selon laquelle l'impossibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code de la consommation lorsque le contrat n'est plus proposé à la date de l'assignation introductive d'instance, préjudicierait au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que comme le souligne la société Avenir télécom, celui-ci conserve le droit d'agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a donc déclaré l'association UFC irrecevable en sa demande de cessation de diffusion du contrat litigieux, et en toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 421-6 précité ;

Considérant, sur les demandes fondées sur les articles L. 421 et L. 421-2 du Code de la consommation, que le tribunal a également exactement apprécié que la reproduction des textes des articles L. 121-23 à L. 121-26 du même Code était suffisamment apparente, nonobstant la taille réduite de la policé des caractères utilisés, dès lors que chacun des paragraphes était mis en évidence par un titre en caractère gras, et que la couleur noire sur fond jaune permettait une bonne lisibilité ;

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ;

[minute page 5] Considérant que l'association UFC paiera à. la société Avenir télécom la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne l'association Union fédérale des consommateurs « Que choisir », à payer à la société Avenir télécom la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Teytaud avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.