5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5762 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS - CLAUSES VISÉES
Possibilité de supprimer les clauses abusives. Si l’actuel art. L. 621-7 C. consom. ne vise qu’à faire « cesser ou interdire tout agissement illicite », l’art. L. 621-8 C. consom. mentionne expressément les clauses abusives ou illicites. Cette précision était présente depuis l’ordonnance du 23 août 2001 modifiant l’art. L. 421-6 al. 2.
* Rappel du droit antérieur. Pour le contrôle du domaine quant aux clauses de l’action de l’association, sous l’angle de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. [L. 621-7 et 8 nouveaux] visant « tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'art. 1 de la directive précitée (à l’époque directive 98/27/CE) : la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives est visée à l'art. 1 de la directive précitée. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § L’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom. permet aux associations de solliciter l’élimination d’une clause illicite au regard des règles transposant les directives 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, transposée en droit français sous les anciens art. L. 311-1 s. C. consom. et 87/102/ du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil et transposée en doit français sous les anciens art. L. 121-21 s. C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG 2001/4752 ; Cerclab n° 4136. § L’ancien art. L. 421-6 C. consom. n'énonce pas que le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au regard des directives communautaires, mais à celui des dispositions transposant en droit interne les directives visées à l'article 1er de la directive 98/27/CE, nul ne soutenant que les textes de droit interne soient en contradiction avec le droit communautaire ou soient insuffisants au regard de ses prescriptions. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989.
Pour une décision examinant successivement les différents fondements : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 02/18936 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3082 (élimination des anciens art. L. 421-1, 2 et 7 C. consom. [L. 621-1, 2 et 9 nouveaux] ; action fondée sur l’ancien art. L. 421-6 C. consom. [L. 621-7 et 8 nouveaux]) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081 (idem) - TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 10 janvier 2006 : RG n° 03/08874 ; Cerclab n° 3086 ; Juris-Data n° 2006-292685 (dispostif anti copie sur un CD ; rejet des anciens art. L. 421-1 et 6 C. consom. [L. 621-1, 7 et 8 nouveaux], au profit de l’ancien art. L. 421-7 C. consom. [L. 621-9 nouveau]).
* Influence de l’action des associations sur le rôle du juge. Dans le cadre des actions intentées avant la loi du 1er février 1995, le juge a fini par admettre, même avant l’arrêt de principe de 1991 de la Cour de cassation, qu’il pouvait contrôler des clauses qui ne figuraient dans un aucun décret, à condition de respecter toutes les conditions posées par l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 (V. généralement Cerclab n° 5802). § Pour des illustrations : si l’art. 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 doit s'interpréter en ce qui concerne la définition de la clause abusive à la lumière de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, il n'exige nullement pour être applicable que la clause abusive ait été préalablement censurée par la Commission des clauses abusives et interdite par un décret pris en Conseil d'État. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418. § V. aussi : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (aucune disposition de loi du 10 janvier 1978 ne confère au pouvoir réglementaire le monopole de la lutte contre de les clauses abusives et n'évince l'autorité judiciaire de la mission de contrôle qui est naturellement la sienne sur les dispositions des conventions qui sont soumises à son appréciation ; depuis de longues années, une jurisprudence constante s'est dégagée en ce sens et a d'ailleurs été consacrée par l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 qui reconnaît aux associations de consommateurs la possibilité de demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs sans limiter cette possibilité aux seules clauses qui auraient fait l'objet d'un décret pris dans les formes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; les conditions et le champ d'application des principes en la matière découlent de cet article 35), confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (sol. implicite).
Possibilité de supprimer les clauses illicites. Depuis l’ordonnance du 23 août 2001, l’art. L. 421-6 C. consom., al. 2, précise explicitement que le juge peut ordonner la suppression d'une clause, qu’elle soit illicite ou abusive, solution toujours présente dans l’art. L. 621-8 C. consom. V. par exemple : les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-16905 ; arrêt n° 243 ; Bull. civ. I, n° 62 ; Cerclab n° 1994. § Une association de consommateurs est recevable à critiquer une clause portant atteinte au moral de l’auteur, dans la mesure où, ce faisant, elle n'exerce pas un droit attaché à la personne d'un auteur, mais que conformément à son objet, la défense des consommateurs, elle formule des griefs généraux et de principe quant à la nature et au contenu de cette clause. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.
Dans le même sens : TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520, cassé partiellement par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt n° 191 ; Cerclab n° 3177. § L’action peut concerner une clause de nature en induire en erreur le consommateur contrairement à l’ancien art. L. 121-1 C. consom. (publicité trompeuse). TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (clause attributive de compétence) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (intervention recevable sur le fondement des anciens art. L. 421-6 et L. 421-7 C. consom. aussi bien pour les clauses abusives que pour les clauses illicites ; action en revanche irrecevable sur le fondement des anciens art. L. 421-1 et 2 C. consom., faute de lien avec des faits de nature pénale).
Sur les différences pour le juge : il convient de distinguer les clauses qui sont illicites pour violation d'une disposition d'ordre public, hypothèse dans laquelle le juge n'a pas à rechercher si la clause présente un caractère abusif, des clauses taxées d'être abusives, auquel cas le juge doit rechercher si elles créent un déséquilibre significatif au détriment d'une partie au contrat. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; arrêt notant que l’association précise selon les les cas, qu’elle se place sur l'un ou l'autre de ces terrains, ou sur les deux simultanément).
Comp. pour une décision semblant limiter l’action des associations à des clauses illicites, méconnaissant une norme impérative d’ordre public, à des clauses abusives en raison de l’ambiguïté de leur rédaction entraînant un risque de confusion et donc de déséquilibre entre les parties au contrat au détriment du consommateur, en laissant ce dernier susceptible de croire à une lecture de formulation ne correspondant pas en réalité ou en totalité aux prestations promises, ou à des clauses irréfragablement abusives. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (N.B. le jugement semble donc écarter l’application de l’art. R. 212-2, pour lequel effectivement le renversement de la présomption simple est sans doute difficile à apprécier sans appréciation du cas concret, mais aussi la preuve directe d’un déséquilibre significatif sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom. ce qui est erroné et en totale contradiction avec toutes les décisions consultées concernant l’action des associations de consommateurs).
* Dans ses versions antérieures, le texte en revanche ne visait que les clauses abusives, alors que les clauses illicites étaients mentionnées dans l’ancien art. L. 421-2 C. consom., texte supposant une infraction pénale (pour une illustration : TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996, la suppression d’une clause illicite dans le cadre de l’ancien art. L. 421-2 C. consom. est subordonnée à l’existence d’une infraction pénale).
Pour des décisions retenant une conception extensive incluant les clauses illicites : TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (achat de meubles ; doivent être considérées comme illicites, les clauses contraires à des dispositions légales impératives ou d'ordre public) - TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (loi du 18 janvier 1992 - ancien art. L. 114-1 C. consom.) - TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 1997-042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (clauses illicites et abusives non discutées en appel, ce qui rendait sur ce point le jugement définitif).
En sens contraire, cantonnant les clauses illicites à l’ancien art. L. 421-2 C. consom. : l'ancien art. L. 421-2 C. consom. autorise les associations de consommateurs à demander la suppression d'une clause illicite à la juridiction civile statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile ; est irrecevable la demande en annulation d'une clause illicite formée dans le cadre de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause contraire à l'art. 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991). § L’« action civile » visée par l’ancien art. L. 421-1 [L. 621-1] C. convom. ne peut s'entendre que par référence à l'article 2 C. pr. pén., lequel définit cette action comme une action en réparation du dommage causé par un crime un délit ou une contravention et elle est donc subordonnée à l'existence d'une infraction pénale, tout comme l’action en cessation d’agissements illicites prévue par l’ancien art. L. 421-2 [L. 621-2] C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 2001/04752 ; jugt n° 69 ; Cerclab n° 4136. § Recevabilité d’une action, compte tenu de son agrément, pour exercer non seulement l’action civile de l’ancien art. L. 421-1 et s., mais aussi l’action en cessation de l’ancien art. L. 421-6. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 09/03757 ; arrêt n° 10/485 ; Cerclab n° 2899 ; Juris-Data n° 2010-011032 (association agréée pour cinq ans), infirmant TI Huningue, 26 juin 2009 : RG n° 11-09-000022 ; jugt n° 157/2009 ; Cerclab n° 1894 (jugement estimant l’action irrecevable au motif que l'association s'était fondée uniquement sur les dispositions de l'ancien art. L. 421-2 C. consom., le tribunal refusant de requalifier le fondement choisi).
Absence d’exigence d’une infraction pénale. L’action fondée sur l’ancien art. L. 421-6 C. consom. est recevable, même si la pratique ou la clause abusive contenue dans le contrat ne constitue pas pour autant une infraction pénale. CA Rennes (1re ch. B), 11 décembre 2009 : RG n° 09/00279 ; Cerclab n° 2511 ; Juris-Data n° 2009-020577, sur appel de TGI Saint-Malo (réf.), 8 janvier 2009 : RG n° 08/00211 ; ord. n° 09/00003 ; Cerclab n° 605 (problème non examiné ; action jugée irrecevable). § V. aussi : irrecevabilité de l’action d’une association de consommateurs en suppression de clauses abusives, sur le fondement des anciens art. L. 421-1 et 2 C. consom., qui, en visant l’action civile, sont conditionnées par l'existence d'une procédure pénale, soit devant un tribunal répressif, soit devant une juridiction civile mais sous couvert d'une action civile directement liée à l'existence de faits de nature pénale. TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (intervention recevable en revanche sur le fondement des anciens art. L. 421-6 et L. 421-7 C. consom. aussi bien pour les clauses abusives que pour les clauses illicites). § V. encore : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (contestation – invraisemblable – de la recevabilité de l’action de l’UFC Que choisir dès lors que l’art. L. 421-6 ne nécessite pas une infraction pénale contrairement à ce que soutenait Twitter…) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; IV ; rejet de l’argument de l’exploitant d’un réseau social estimant que la poursuite d’agissements illicites ou abusifs, au regard de la loi Informatique et Libertés, du Code de la consommation ou de tout autre corps de règles générales ou spéciales, devrait au préalable faire l'objet d'une infraction à la loi pénale, exigence qui n’est requise par aucun texte).
En sens contraire, pour les clauses illicites, erroné et obsolète : est irrecevable l’action d’une association de consommateurs en suppression de clauses illicites, fondée sur l’ancien art. L. 421-2 C. consom., qui dispose que les associations de consommateurs mentionnées à l'ancien article L. 421-1 doivent agir « dans les conditions précisées à cet article » et qui limite indiscutablement le champ de l'action en suppression de clauses illicites à des hypothèses où les faits sont constitutifs d'une infraction pénale alors que l'association de consommateurs agréée exerce dans ce cadre les droits reconnus à la partie civile (analyse corroborée par les dispositions de l'ancien article L. 421-7 C. consom.). TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (association ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs).
Impossibilité de supprimer une pratique contractuelle. Comme pour les consommateurs, les associations ne peuvent faire déclarer abusive une absence de clause ou une pratique contractuelle (Cerclab n° 5835). § Pour une illustration : une association de consommateurs ne peut demander au juge de prendre des mesures d’interdiction générale pour contrecarrer l’irrégularité de la mise en œuvre d’une clause licite et non abusive, le caractère justifié ou non de la mise en œuvre devant s’apprécier au cas par cas. CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383 (association ne justifiant que de neuf cas de la pratique alléguée représentant 0,0001% du nombre des abonnés), moyens non admis par Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689 ; Cerclab n° 2807 (moyen ne concernant pas ce problème). § Sur le donné acte au professionnel d’une pratique allant dans le sens de l’absence de caractère abusif, V. Cerclab n° 5778.
Comp. pour un jugement jugeant fautive la suppression unilatérale d’une option par un opérateur de téléphonie et cause d’un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, avant de qualifier la clause d’illicite et abusive : TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (suppression unilatérale d’une option choisie par le client - option WAP - avec retour au choix initial, puis conseil erroné à l’abonné de changer de mobile, alors que celui est incompatible avec l’option WAP : manquements à l’obligation d’information et de conseil, ainsi que de bonne foi ; le jugement estime établie la pratique de l’opérateur, abusant de sa supériorité économique, consistant à supprimer l’option ou à user de stratagèmes pour que les consommateurs l’abandonnent).
Clause inappliquée en fait. Le caractère abusif et l’élimination d’une clause ne peuvent être écartés au motif que la clause ne serait pas appliquée. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (sol. implicite). § N.B. La solution est plus discutée pour un consommateur, lorsque la clause n’a pas d’influence sur l’issue du litige (V. Cerclab n° 5985, Cerclab n° 5708 pour l’action d’un consommateur et Cerclab n° 5724 pour le relevé d’office), mais la différence est compréhensible et la solution posée par le jugement est justifiée dès lors que l’action de l’association conteste des contrats proposés ou destinés au consommateur.
Dispositifs techniques. Une disposition ayant un objet purement matériel, à savoir une fiche technique d'identification informatique et un récapitulatif informatique de commande, ne fait pas grief. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause relative à la fiche d'identification technique expressément prévue par le décret du 14 mars 1986). § En sens contraire : est abusive la clause se référant à un récapitulatif informatique pouvant être envoyé au client, accompagné d’un plan, dès lors que ce plan est présenté comme définitif, la clause ne réservant pas au consommateur le droit de modifier ou d'annuler sa commande si ce plan ne correspond pas à sa commande initiale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (professionnel visant semble-t-il à éviter que cet envoi ne soit analysé comme une nouvelle proposition, susceptible de déclencher un nouveau délai d’annulation).
Sur les documents pouvant être examinés sous l’angle de la protection des clauses abusives, V. plus généralement Cerclab n° 5836.
Clause inexistante. L’association doit viser les clauses qu’elle incrimine. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (professionnel prétendant avoir supprimé la clause, alors que l’arrêt estime la demande de l’association sans objet au motif… que la cour ne retrouve pas dans le contrat les mentions visées par l’association) - CA Dijon (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (rejet de l’action au motif que la clause visée dans l’assignation de l’association ne figure pas dans le modèle-type de contrat produit), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Cerclab n° 1044 (même solution, l’explication venant semble-t-il du fait que la clause était déjà supprimée depuis un certain temps).
Preuve de la clause incriminée. Absence de preuve par l’association de consommateurs que la possibilité de retrait de la carte SIM permet à l’opérateur de modifier unilatéralement le service proposé au détriment du consommateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile). § Rejet de l’action pour des clauses manquant en fait : CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (clause interdisant la détention d’un animal ne figurant pas dans le contrat contesté).
Pour une décision plutôt indulgente, ne rejetant pas l’action d’une association formulée dans des termes « mélangeant allègrement » les numéros d'articles des présentations successives du contrat-type du professionnel. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet.