CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1996
CASS. CIV. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13778 ; arrêt n° 239
Extrait : « Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la faible durée de l'activité de la société Troc'Antic, des moyens réduits mis en oeuvre et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable et que l'UFC 38 n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 03-13778. Arrêt n° 239
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38)
DÉFENDEUR à la cassation : Société Troc’Antic
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que par assignation en date du 21 décembre 1998, l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a sollicité, en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, la suppression, dans les contrats-types que la société Troc'Antic propose aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de clauses qu'elle prétendait abusives ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la demande irrecevable comme sans objet au motif que la société Troc'Antic ayant cessé son activité de dépôt-vente au 1er décembre 1998, les contrats litigieux n'étaient plus proposés ni en cours lors de l'assignation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l'association UFC Que Choisir de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1/ qu'en rejetant l'action indemnitaire de l'exposante contre le commerçant au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels, ni celle d'un préjudice indépendant de celui résultant des clauses des contrats successifs proposés, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;
2/ qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations selon lesquelles un risque avait bien été porté à la collectivité des consommateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la faible durée de l'activité de la société Troc'Antic, des moyens réduits mis en oeuvre et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable et que l'UFC 38 n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait ;
qu'en ses deux branches, le moyen est dépourvu de fondement ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère - UFC 38 Que Choisir de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère -UFC 38 Que Choisir de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour l'UFC 38 Que Choisir de l'Isère
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "irrecevable" la demande d'une association de consommateurs (L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISERE, l'exposante), tendant à la condamnation d'un professionnel (la société TROC'ANTIC) à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs du fait de l'insertion de clauses abusives dans les contrats proposés ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'il résultait du dossier que la société TROC'ANTIC avait été créée le 1er octobre 1994 pour l'exercice de deux activités : dépôt vente et brocante ; que les commissions réalisées dans le cadre de l'activité de dépôt-vente avaient été de 56.269,71 F la première année, de 26.346,75 F la deuxième année, de 32.221,79 F la troisième année et de 22.847,85 F la quatrième année ; que la faiblesse des résultats obtenus dans cette branche d'activité avait justifié sa suppression le 1er décembre 1998 ; que l'activité de dépôt-vente exercée par la SARL TROC'ANTIC avait été très limitée et il n'était pas établi que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels ; qu'en effet, bien qu'elle eût incité les clients de ce professionnel à agir contre lui par des appels téléphoniques, l'association n'avait pas été en mesure d'apporter une telle preuve ; que compte tenu de la faible durée de l'activité, des moyens extrêmement réduits pour la développer et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable, de sorte que, indépendamment des clauses des contrats successifs proposés, l'association n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs des consommateurs dont une association régulièrement agréée à cette fin peut obtenir réparation ne se confond pas avec une somme d'intérêts particuliers et est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel, de la réglementation d'ordre public destinée à protéger l'ensemble des consommateurs et interdisant à celui-ci d'insérer dans ses contrats des clauses abusives ; qu'en rejetant l'action indemnitaire de l'exposante contre le commerçant au prétexte qu'elle ne rapportait pas la preuve que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels ni celle d'un préjudice indépendant de celui résultant des clauses des contrats successifs proposés, la Cour d'appel a violé les articles L.421-1 et L.421-6 du Code de la consommation .
ALORS QUE, en outre, en considérant que l'association ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait, après avoir pourtant admis qu'un risque avait bien été porté à la collectivité des consommateurs, s'abstenant ainsi de déduire les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation