5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5752 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Professionnel
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5782 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice du professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5779 (27 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION
RÉPARATION DES PRÉJUDICES - PRÉJUDICE COLLECTIF DES CONSOMMATEURS – PRINCIPES
Principe. Une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ; cassation, pour violation des art. L. 421-1 [L. 621-1 nouveau] et L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveau] C. consom., de l’arrêt rejetant la demande d’une association, au motif que l’ancien art. L. 421-6 servant de fondement à l’action ne prévoit pas un droit à réparation en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression de clauses abusives. Cass. civ. 1re, 5 octobre 1999 : pourvoi n° 97-17559 ; arrêt n° 1500 ; Bull. civ. I, n° 260 ; R., p. 385 ; Cerclab n° 2049 ; D. 2000. 110, note Paisant ; D. 1999. AJ. 52, obs. C. R. ; JCP 2000. I. 241, n° 3, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1999, n° 182, note Raymond ; Petites affiches 24 mars 2000, note Gaba ; RJDA 1999/11, n° 11, p. 943, conclusions J. Sainte-Rose, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 1997-042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (autres arguments invoqués par l’arrêt d’appel : 1/ si l’action en suppression est une action préventive, toute prévention est exclusive de tout préjudice ; 2/ absence de preuve concrète du préjudice), confirmant TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (rejet de la demande de dommages et intérêts d’une association de consommateurs qui ne justifie pas avoir été saisie par des consommateurs identifiés qui auraient subi du fait du contrat de vente proposé par le professionnel un préjudice propre et individuel). § Dans le même sens : une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation de l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions, solution incompréhensible, puisque le pourvoi était formé par l’association et que la décision attaquée avait jugé un certain nombre de clauses abusives), cassant sur ce point CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 (arrêt ayant estimé que seules les dispositions des anciens art. L. 421-1 [L. 621-1 nouveau] et L. 422-1 [L. 622-1 et 2 nouveaux] C. consom. autorisent les associations agréées de consommateurs à solliciter réparation du préjudice subi par les consommateurs, l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] du même code limitant le droit de ces associations à obtenir la suppression des clauses abusives), et sur renvoi CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (5.000 euros) - Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13779 ; Bull. civ. I, n° 61 ; Cerclab n° 1995, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 99/04378 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3121. § Une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agissant sur le fondement des art. L. 421-1 et L. 421-6 C. consom., est en droit, dans l’exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.
V. dans le même sens, y compris pour des décisions récentes où la remise en cause de la solution par des avocats d’entreprises importantes est assez stupéfiante (V. aussi ci-dessous) : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (l'action en suppression n'est pas exclusive de l'action à fin d'obtenir réparation du préjudice déjà subi par l'ensemble des consommateurs) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (rejet de la prétendue irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts invoquée par le professionnel dans le cadre de l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom.) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (le fait de proposer des contrats-types comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base) - CA Rennes (1re ch. B), 23 janvier 2009 : RG n° 07/03224 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2707 ; Juris-Data n° 2009-002344 (une association de consommateurs, lorsqu'elle agit sur le fondement de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom., est parfaitement recevable à demander la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel de TI Rennes, 26 avril 2007 : Dnd - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (possibilité pour l’association de demander, outre la suppression des clauses et les interdictions d'usage qui y sont liées, des mesures de publication pour garantir cette suppression, en vertu de l'ancien art. L. 421-9 [L. 621-11 nouveau] C. consom. et la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs) - CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506, infirmant TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (jugement estimant que le droit de demander des dommages et intérêts pour le préjudice collectif suppose une action civile relative à des faits constitutifs d'infractions pénales) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (l'action en suppression des clauses abusives n'est pas exclusive de l'action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (« il résulte de l'interprétation de l'[ancien] art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] du code de la consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (l'action en suppression des clauses abusives sur le fondement de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. n'est pas exclusive de l'action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs), cassé par voie de conséquence par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; agissant sur le fondement de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., une association est recevable à demander des dommages et intérêts en réparation de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (une association est en droit, dans le cadre de l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (l’association de consommateurs peut demander la réparation du préjudice collectif dans le cadre de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., solution étonnamment contestée par le professionnel prétendant que depuis 2006 les deux actions sont séparées), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 ; précité.
V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; jugement estimant surprenante l’argumentation du professionnel, selon laquelle le fait de proposer au consommateur une clause manifestement contraire à une loi d'ordre public ne serait pas un abus de la part du professionnel à l'encontre du consommateur et qui revient à confondre l'action individuelle de tel client particulier avec celle, préventive, des organisations de consommateur).
V. précédemment en sens inverse, obsolètes : l'art. 6 de la loi du 5 janvier 1988 ne prévoit pas qu'une association de consommateurs puisse obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs causé par la présence de clauses abusives, lequel ne résulte pas d'une infraction pénale, mais d'une faute de nature civile. CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19, infirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702. § V. aussi : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (refus de dommages et intérêts : l’art. 1er de la loi du 5 janvier 1988, qui permet aux associations de consommateurs de demander la réparation du préjudice direct ou indirect porté à 1’intérêt collectif des consommateurs, disposition dérogatoire au droit commun, n’est applicable que dans le cadre d'une action résultant d'une constitution de partie civile) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (la condamnation du professionnel à supprimer les clauses abusives répare suffisamment les préjudices invoqués par l’association) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (la loi du 5 janvier 1988 n’autorise l’association à agir en réparation des préjudices subis par les consommateurs que dans les instances intentées par les consommateurs eux-mêmes), confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (la loi du 5 janvier 1988 ne lui reconnaît cette faculté que dans le cadre d'une action résultant d'une constitution de partie civile) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, au motif obsolète que l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. n'autorise que l’action en suppression).
A. CARACTÈRE ACCESSOIRE DE L’ACTION EN RÉPARATION PAR RAPPORT À L’ACTION EN SUPPRESSION
Influence de la loi du 17 mars 2014 et de l’ordonnance du 14 mars 2016. En autorisant le juge à déclarer le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats conclus avec des consommateurs, même pour des modèles qui ne leurs sont plus proposés, la loi du 17 mars 2014, sans nécessairement remettre en cause le lien entre l’action en réparation du préjudice collectif et l’action en suppression, supprime le risque d’une dissociation des deux actions, puisque la modification du modèle de contrat en cours d’instance ne peut plus faire perdre à celle-ci son objet. La solution a été conservée par le nouvel art. L. 621-8 C. consom. créé par l’ordonnance du 14 mars 2016 § N.B. Même avant cette loi, la position de la Cour de cassation était discutable, dès lors qu’elle laissait sans indemnisation un préjudice collectif dont l’existence ne pouvait être systématiquement nié (cf. « préjudice prétendument causé »), a fortiori pour le préjudice associatif (V. Cerclab n° 5781).
Revirement tardif sur le lien entre l’action en réparation et l’action en suppression. L’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives ; cassation au visa de l’art. L. 421-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l’anc. art. 1382, devenu 1240 C. civ., de l’arrêt rejetant la demande d’indemnisation au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs aux motifs que la notification de nouvelles clauses à l’ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10891 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8153 (fourniture de gaz naturel), cassant sur ce point CA Versailles, 16 novembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10890 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 8138 (fourniture d’électricité et de gaz naturel - idem), cassant sur ce point CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135.
Rappel du droit antérieur : lien entre l’action en réparation et l’action en suppression. N.B. Les décisions précitées de septembre 2019 condamnent la solution antérieure contestable adoptée depuis 2005 : la perte d’objet de l’action, du fait que le contrat n’est plus proposé aux consommateurs, rend sans fondement la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice prétendument causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-16935 ; arrêt n° 244 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 1993.
Dans le même sens, pour les juges du fond : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (lorsque le type de contrat contesté n'est plus proposé au consommateur, l'action, recevable initialement, est devenue sans objet quant à la demande de suppression des clauses abusives, et dépourvue de fondement quant à leur interdiction pour l'avenir et à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (lorsque la suppression intervient en cours d'instance, la demande initialement recevable devient sans objet, pour les clauses supprimées relativement à la demande de suppression des clauses abusives, et dépourvue de fondement quant aux interdictions d'usage, mesures qui y sont liées ou indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; rejet de l’argument de l’association prétendant que la modification vaut acquiescement ce qui conserverait une utilité aux mesures accessoires, le dispositif ne permettant pas de trancher ; N.B. l’arrêt semble admettre cependant le maintien de l’indemnisation du préjudice associatif, V. Cerclab n° 5781), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (les modifications n’étant intervenues qu'après la délivrance de l'assignation, il existe un intérêt à ce que les clauses litigieuses figurant dans les contrats antérieurement conclus soient supprimées, alors que de surcroît la réalité de ces suppressions et amendements est contestés par les associations).
En sens contraire : le fait que la banque ait mis en conformité les clauses figurant dans la convention de compte de dépôt et dans la convention « cartes bancaires », postérieurement à l’arrêt de cassation, n'est pas de nature à exclure le droit pour cette dernière de solliciter la réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs du fait de l'application des clauses reconnues comme abusives. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565, sur renvoi de Cass. civ.1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et 10-22815 ; Cerclab n° 4187. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 00/02744 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3122 (examen et rejet au fond de la demande en dommages et intérêts, en dépit de l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses de l’association, les modèles n’étant plus proposés aux consommateurs avant l’assignation en raison de la cessation de cette activité du professionnel, solution posée en première instance et qui n’était plus contestée lors de la suite de la procédure), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13778 ; Cerclab n° 1996 - CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 (action devenue sans objet à titre principal, solution qui vaut aussi pour la demande de publication qui n’en est que l’accessoire, ce qui n’empêche pas d’examiner le caractère abusif de la clause et de réparer le préjudice subi, en l’espèce purement moral), sur appel de TI Rennes, 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131 ; Cerclab n° 1754 (rejet au fond de la demande en réparation) - CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerclab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clauses supprimées avant l’assignation : maintien des dommages et intérêts, compte tenu du préjudice causé antérieurement du fait de proposer la clause aux consommateurs) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, en l’espèce les clauses du contrat 2011 dont le professionnel apporte la preuve qu’il a remplacé le contrat 2010, puis les clauses issues du contrat 2010 et du règlement intérieur remplacé en janvier 2009, documents en vigueur au jour où le tribunal statuait, afin d'apprécier le montant de l'indemnisation du préjudice collectif), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier si la demande particulière de cessation de la diffusion de clauses sous astreinte est devenue sans objet, dès lors que les offres de la banque initialement poursuivie ne sont plus proposées à la clientèle de la banque qui a été absorbée par un autre établissement diffusant ses propres offres, l'action des associations de consommateurs n'en est pas pour autant irrecevable ; il appartient en effet à la cour de déterminer le caractère abusif ou illicite des clauses incriminées afin de statuer sur les demandes indemnitaires relatives à la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs durant leur période de diffusion et, conformément à l’arrêt de la CJUE du 26 avril 2012, de statuer sur la demande de publication de l'arrêt et d'assurer ainsi l'information des consommateurs susceptibles de se voir opposer de telles clauses dans un litige individuel), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
V. aussi dans le cas particulier d’une demande en restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement : les sommes allouées à l’association par le jugement au titre du préjudice collectif et associatif l’ont été en considération d'un contrat qui était en vigueur en première instance et des préjudices occasionnés par les clauses contenues dans celui-ci, que la mise en place d’un nouveau contrat n'efface pas ; pour apprécier la demande du professionnel en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et quand bien même la demande à proprement parler de suppression des clauses contenues dans le contrat initial serait devenue sans objet dès lors qu'il n'est plus proposé au consommateur, il convient de statuer sur la régularité des clauses figurant dans ce contrat initial. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, et sur pourvoi Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (N.B. cette position n’a pas été discutée spécifiquement devant la cour, mais celle-ci a examiné les moyens concernant les clauses du contrat initial). § V. aussi : dès lors que les sommes ont été accordées à l’association en considération d'un contrat qui était en vigueur en première instance et des préjudices occasionnés par les clauses contenues dans celui-ci, la mise en place d’un nouveau contrat n'efface pas ces préjudices ; néanmoins, pour apprécier la demande du syndic et de la Fédération à laquelle il appartient en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire (préjudice collectif et associatif), il convient, pour les besoins de cette demande et quand bien même la demande à proprement parler de suppression des clauses contenues dans le contrat antérieur est devenue sans objet dès lors qu'il n'est plus proposé au consommateur, de statuer sur la régularité desdites clauses en vigueur au jour où le tribunal statuait. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620, sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.
B. ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DU PRÉJUDICE COLLECTIF
Directives générales d’interprétation. Le préjudice subi par une association agréée s’apprécie à l’aune de l’atteinte portée par les comportements dénoncés à l’intérêt collectif des consommateurs dont l’association a la charge. CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689 ; Cerclab n° 2807 (non admission). § L'atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs s'apprécie, non au regard du rôle général poursuivi par l’association, mais par rapport au contexte précis de l’instance concernée, en l’espèce celui de la collectivité des internautes pouvant recourir aux services du haut débit. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985. § V. déjà dans le même sens : CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (s’agissant de l’action contre un fournisseur d’accès internet, l'intérêt collectif des consommateurs s'entend de la collectivité constituée par les internautes actifs et potentiels). § Rappr. : TI Saint-Brieuc, 21 septembre 1992 : RG n° 346/92 ; Cerclab n° 126 (jugement évoquant, pour évaluer le préjudice collectif, le fait que, compte tenu de la tension sur le marché locatif dans la localité, les consommateurs ne pouvaient discuter les clauses), sur appel CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827 (argument non repris).
Nature du préjudice : préjudice moral. Le préjudice provenant de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs est un préjudice moral. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203.
Différence avec les préjudices individuels des consommateurs. Rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant rejeté la demande d’une association de consommateurs qui, en sollicitant la restitution par un constructeur du coût de l’assistance à la réception qu’il avait perçu en vertu d’une clause illicite, réclamait, non l’indemnisation du préjudice collectif des consommateurs, mais la somme de préjudices subis par des acquéreurs n’ayant pas eu recours à l’assistance à la réception. Cass. civ. 3e, 7 janvier 2016 : pourvoi n° 14-16030 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 5469 (arrêt estimant que, ce faisant, la cour d’appel n’avait pas refusé d’examiner le préjudice collectif, alors que le moyen soutenait que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse, 6 janvier 2014 : Dnd.
V. aussi ci-dessous C et : l'intérêt collectif des consommateurs ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers de ceux-ci, de sorte qu'il n'est nullement besoin pour l’association de démontrer la réalité d'un préjudice particulier subi par tel ou tel consommateur, précisément identifié, pour prétendre obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt des consommateurs en général. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (7.000 euros). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs, peu importe qu'aucun consommateur ne se soit plaint), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt). § V. également, dans le cadre de l’ancien art. L. 421-2 [L. 621-2] C. consom. : l’atteinte aux intérêts collectifs ne se confond pas avec la somme des intérêts individuels des consommateurs, de sorte qu'aucune victime n'a à être particulièrement identifiée ; l'intérêt collectif est atteint toutes les fois qu'une disposition législative ou réglementaire entrant dans le cadre de la protection des consommateurs n'a pas été respectée ; le risque de provoquer des victimes potentielles suffit donc à caractériser l'atteinte à l'intérêt collectif. TGI Angers (1re ch.), 2 mars 2010 : RG n° 08/01575 ; Cerclab n° 4247 ; Lexbase (condamnation à la cessation sous astreinte de pratiques de commissionnement entre une société de diagnostic immobilier et des agences immobilières). § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; le droit à une information claire et complète, très encadré par les textes, suffit à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, même s’il n’est pas établi que des clients auraient supporté des coûts, dont la charge ne leur incombait pas), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd. § N.B. Depuis sa consécration, la réparation des préjudices individuels de chaque consommateur devrait pouvoir être sollicitée dans le cadre des actions de groupe.
Comp. : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 6 janvier 2014 : RG n° 12/02405 ; arrêt n° 1 ; Cerclab n° 4657 (association intervenue volontairement aux côtés des consommateurs ; absence de preuve d’un préjudice collectif, mais seulement de la somme de préjudices éventuellement subis par d’autres acquéreurs qui n'ont pas sollicité l'assistance d'un expert et qui n'ont pas obtenu le remboursement de la somme prévue au contrat), sur appel de TGI Toulouse, 2 avril 2012 : RG n° 10/03328 ; Dnd.
Sur l’éventuelle influence quant à l’évaluation du préjudice, V. Cerclab n° 5780.
Différence avec l’astreinte. Le préjudice collectif peut également exister du fait de l’inexécution d’une précédente décision jugeant abusive ou/et illicite certaines clauses, les sommes allouées au titre de l’astreinte étant indépendantes de ce préjudice. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348 (préjudice alloué lors de la liquidation de l’astreinte). § L'art. L. 131-2 CPC exéc. dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; sa liquidation n’interdit donc pas de réparer le préjudice collectif subi par l'ensemble des consommateurs du fait de l'inexécution partielle par le professionnel de ses obligations. CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (quatre modifications insatisfaisantes sur 6 ; 5.000 euros), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd.
C. CONDITIONS DE L’ACTION
Faute : la stipulation d’une clause abusive est une faute. La stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; cassation, pour violation de l’art. L. 421-2 [L. 621-2 nouveau] C. consom., ensemble l'[ancien] art. 1382 C. civ. [1240 nouveau], de l’arrêt qui a débouté l’association de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant certaines clauses abusives, le professionnel n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale incompréhensible, puisque le pourvoi était intenté par l’association de consommateurs, qui contestait le refus d’octroi de dommages et intérêts et certainement pas l’élimination de plusieurs clauses sous astreinte), cassant en totalité CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388, infirmant sur ce point TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (jugement accordant 50.000 francs de dommages et intérêts). § V. aussi : la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt n° 191 ; Cerclab n° 3177 (jugement refusant sans explication l’allocation de dommages et intérêts), cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 - CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel de TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (la stipulation de clauses illicites ou abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs) - CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; la stipulation d'une clause abusive constitue en elle-même une faute de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; la stipulation d’une clause abusive ou illicite constitue en elle-même une faute de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateur, en ce qu'elles ont permis au professionnel d'obtenir des avantages illégitimes en terme de rémunération) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; la stipulation d'une clause abusive ou illicite dans les conditions générales d'un contrat offert à un consommateur est constitutive d'une faute de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; la stipulation d’une clause abusive ou illicite dans les conditions générales d’un contrat offert à un consommateur est constitutive d’une faute de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 ; précité - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (« il est de principe que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs justifiant l'octroi de dommages-intérêts à l'association ayant agi en suppression de ces clauses »), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; il est de principe que la stipulation de clauses illicites ou abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; l'insertion de clauses abusives est une faute par nature portant nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), confirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt).
V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; jugement estimant surprenante l’argumentation du professionnel, selon laquelle le fait de proposer au consommateur une clause manifestement contraire à une loi d'ordre public ne serait pas un abus de la part du professionnel à l'encontre du consommateur et qui revient à confondre l'action individuelle de tel client particulier avec celle, préventive, des organisations de consommateur).
Faute : la stipulation d’une clause abusive est-elle un refus de vente ? Rejet de la demande, assez obscure, d’une association prétendant que la proposition par l’exploitant d’un camping d’un contrat contenant des clauses abusives caractérisait un refus de vente dépourvu de tous motifs légitimes à l'égard des consommateurs, aux motifs, également peu clairs, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition principale de l'objet du contrat, ni sur l'adéquation du prix. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (N.B. le jugement condamne au titre du refus de vente la clause autorisant l’exploitant à refuser la reconduction sans motif légitime).
Préjudice. Sur l’appréciation du préjudice, V. Cerclab n° 5780.
Conditions indifférentes : absence d’actions individuelles de consommateurs. La demande d’une association en réparation de tout préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif des consommateurs, est recevable, indépendamment de toute action individuelle d'un consommateur. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (peu importe qu'aucune plainte de consommateur n'ait été recueillie), cassé par voie de conséquence par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186.
Sur l’influence quant à l’évaluation du montant du préjudice, V. Cerclab n° 5780.
Conditions indifférentes : absence de mise en demeure préalable. L’association n'a pas besoin de justifier d’une mise en demeure préalable pour prétendre à la réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif subi par les consommateurs. CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 sur appel de TI Rennes (9e ch. 1re sect.), 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131 ; Cerclab n° 1754 (l’association qui ne justifie d'aucune démarche amiable ni mise en demeure préalable à son action en justice sera déboutée de sa demande au titre de l'art. 700 CPC). § Dans le même sens : TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (demande de dommages et intérêts et de publication ; non respect par le professionnel pendant vingt ans de la législation sur le crédit à la consommation rendant illusoire le recours à la mise en demeure préalable).
Sur l’influence quant au montant de l’indemnisation, V. cependant : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (réduction du préjudice à 5.000 euros compte tenu notamment de l'absence de mise en demeure en vue d’une mise en conformité préalable, le professionnel étant un cessionnaire de l’établissement), infirmant sur le montant TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (10.000 euros).
D. IDENTIFICATION DES VICTIMES ET DES RESPONSABLES
Association disposant d’un agrément. Sur les conséquences de la perte de l’agrément pour la réparation du préjudice collectif des consommateurs : selon l’art. L. 621-1 C. consom., si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin ; cassation de l’arrêt accordant une somme en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, alors qu’au jour où elle statuait, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément. Cass. crim., 6 septembre 2022 : pourvoi n° 20-86225 ; arrêt n° 876 ; Bull. crim. Cerclab n° 9885(points n° 10 à 12 ; portée de la cassation expressément limitée à la somme allouée au titre de la réparation du préjudice collectif des consommateurs), cassant CA Lyon (4e ch.), 5 novembre 2020 : Dnd.
Consommateurs victimes. En règle générale, le nombre des consommateurs victimes dépend de la nature et de la diffusion du contrat concerné (V. ci-dessus B), qui peut être nationale en dépit d’une action locale. § V. cependant pour une décision semblant estimer le préjudice collectif des consommateurs au seul département couvert par l’association locale de consommateurs : une association de consommateurs d’un département (UFC 38) ne peut agir que dans le cadre limité du département de l'Isère TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174.
Professionnels condamnés : utilisateur du contrat. Les dommages et intérêts peuvent être prononcés à l’encontre de l’utilisateur du contrat, même s’il n’en n’est pas l’auteur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (le concessionnaire, qui utilise le contrat rédigé par son concédant, reste responsable de son contenu au regard de ses clients), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd (refus des dommages et intérêts). § V. aussi : le concessionnaire local qui utilise un contrat-type comportant des clauses abusives engage sa responsabilité personnelle. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase. § Pour des condamnations in solidum avec l’auteur du contrat : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (vente de voiture ; préjudice collectif imputé in solidum au distributeur et au constructeur, rédacteur du bon de commande), réformant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (condamnation in solidum de l’importateur et d’un distributeur, mais limitation à 100 euros à l’égard d’un autre compte tenu de la faible période pendant laquelle il a présenté le contrat litigieux).
Professionnels condamnés : auteur du contrat. Pour des décisions mettant en cause l’auteur des conditions générales (concédant, franchiseur, etc.) et le distributeur utilisateur : CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (condamnations prononcées in solidum contre l'auteur et l'utilisateur du contrat litigieux), sur appel de TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (10.000 francs contre le seul concessionnaire ou franchisé utilisateur du contrat ; N.B. le concédant était intervenu volontairement, ce dont le tribunal lui a donné acte) - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom. étendant l'action en suppression des clauses abusives aux professionnels proposant les contrats aux consommateurs, le franchiseur qui édite et impose les modèles de contrats pour ses franchisés en tant que professionnels, doit être condamné comme son franchisé à supprimer les clauses abusives et in solidum avec lui, à indemniser le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs), confirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; revendeur, concessionnaire et fabricant ; condamnation du fabricant à garantir les distributeurs à hauteur de 75 % des condamnations) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; 11.800 euros in solidum entre le concessionnaire et le fabricant) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (vente de voiture ; préjudice collectif imputé in solidum au distributeur et au constructeur, rédacteur du bon de commande), réformant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (condamnation in solidum de l’importateur et d’un distributeur, mais limitation à 100 euros à l’égard d’un autre compte tenu de la faible période pendant laquelle il a présenté le contrat litigieux) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; condamnation in solidum du fournisseur du matériel et du loueur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (l’action préventive en suppression de clauses abusives ayant vocation à s'appliquer aux modèle types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le syndic in solidum avec la Fédération à l'origine du contrat litigieux), confirmant TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.
Dès lors qu’aux termes du contrat de franchise, le franchisé est tenu d'exploiter son magasin de vente au détail selon les méthodes et les procédés de gestion de son franchiseur, le franchiseur devra garantir son franchisé de la charge définitive des indemnités allouées en raison de la présence de clauses abusives dans le contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (cuisines), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156. § Dans la mesure où les clauses litigieuses ont été élaborées par le constructeur automobile, ce dernier ayant imposé au concessionnaire l’utilisation immédiate et obligatoire de tous les documents commerciaux dès leur transmission, le concessionnaire doit être garanti par le fabricant de toutes les condamnations prononcées à son encontre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture), sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § En application de l'ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau], une société est tenue de fournir à ses clients professionnels des modèles-types de contrat dépourvus de clauses illicites ou abusives ; dès lors qu’il apparaît, eu égard au nombre de clauses sanctionnées, que cette obligation n’a pas été remplie, la société, qui se présente comme le leader sur le marché français de la formation au permis de conduire, doit relever et garantir les autos-écoles de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (dès lors que le constructeur automobile a rédigé les clauses litigieuses, il sera condamné à relever et garantir les sociétés distributrices de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre), sur appel de TGI Grenoble, 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; Dnd (garantie concernant le préjudice collectif et le préjudice associatif), et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 4348 (problème non examiné).
La demande de garantie formée par une agence immobilière, qui a été condamnée à réparer le préjudice collectif subi par les consommateurs, en raison de la présence de clauses illicites ou abusives reprises d’un modèle proposé par un éditeur juridique est partiellement fondée, dès lors que l’éditeur insistait sur la fiabilité de ses formulaires, actualisés à chaque modification législative ou jurisprudentielle, caractéristique qu’ils n’ont pas rigoureusement présentée, puisqu’à l’exception d’une clause d’interdiction de sous-louer ou de céder le contrat, qui pouvait encore se concevoir en raison des hésitations à faire prévaloir les règles spécifiques au droit de la consommation sur les dispositions générales de droit civil, les clauses reconnues comme abusives participent d'analyses très contestables de règles biens connues et leur rédaction, justement qualifiée d'ambiguë par l’association demanderesse, ne pouvait qu'entraîner des difficultés d'application. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (partage par moitié avec l’agence utilisatrice, professionnelle de l'immobilier qui devait nécessairement exercer une certaine vigilance sur la pertinence de modèles proposés).
N.B. La solution suppose bien évidemment que la demande de réparation du préjudice collectif des consommateurs par l’association soit dirigée contre l’auteur du contrat. V. pour une omission réparée en appel : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (association ne sollicitant des dommages et intérêts que contre le distributeur), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (demande en appel étendue au constructeur).
Sur la contribution finale : l’importateur étant le rédacteur des contrats comportant les clauses litigieuses, il doit, au vu des anciens art. 1214 et 1216 C. civ., relever et garantir les distributeurs des condamnation prononcées contre eux, y compris au titre des frais, dépens et indemnités de procédure. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (condamnation in solidum de l’importateur et d’un distributeur, l’importateur qui a rédigé les clauses litigieuses devant garantir le distributeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre).
Professionnels condamnés : société absorbante. Condamnation in solidum des deux sociétés poursuivies, apparemment d’un même groupe. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; 120.000 euros).
Professionnels condamnés : société absorbante. Pour une décision condamnant la banque absorbante à la réparation du préjudice collectif causé par l’utilisation d’un modèle qui était celui de la banque absorbée et qu’elle ne proposait plus : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Professionnels condamnés : procédure collective. L’association qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective d’une des sociétés poursuivies est déclarée irrecevable en sa demande. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510.