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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 février 2003

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 février 2003
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 00/02744
Date : 10/02/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 11/07/2000
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 29 mai 2000, CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
Numéro de la décision : 100
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3122

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 00/02744 ; arrêt n° 100

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13778)

Publication : Site CCAB

 

Extrait : « En réalité, l'appel a pour seul objet d'obtenir une indemnisation du préjudice qui aurait été subi par l'intérêt collectif des consommateurs. Il résulte du dossier que la société a été créée le 1er octobre 1994 pour l'exercice de deux activités, à savoir dépôt vente et brocante, que les commissions réalisées dans le cadre de l'activité dépôt vente ont été de 56.269,71 francs la première année, de 26.346,75 francs la 2ème année, de 32.221,79 francs la 3ème année et de 22.847,85 francs la 4ème année et que la faiblesse des résultats obtenus dans cette branche d'activité a justifié qu'elle soit supprimée le 1er décembre 1998. L'activité de dépôt vente exercée par la SARL TROC'ANTIC a été très limitée et il n'est pas établi que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels. En effet, bien qu'elle ait incité les clients de la SARL TROC'ANTIC à agir à l'encontre de leur cocontractant par des appels téléphoniques (attestations X. et Y.), l'Association UFC 38 n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve. Compte tenu de la faible durée de l'activité, des moyens extrêmement réduits pour la développer et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs a été négligeable de sorte que, indépendamment des clauses des contrats successifs proposés, l'appelante n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/02744. Arrêt n° 100. Appel d'une décision (N° R.G. 199806467 - 4ème Chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 29 mai 2000 suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2000.

 

APPELANTE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - UFC 38 QUE CHOISIR DE L'ISÈRE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoué associé à la Cour, Assistée de Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

SARL TROC'ANTIC

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, Assistée de Maître PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine DIEUDONNE, Greffier.

[minute page 2] DÉBATS :A l'audience publique du 25 novembre 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant déclaration en date du 11 Juillet 2000, l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère (UFC 38 Que choisir de l'Isère) a relevé appel d'un jugement en date du 29 mai 2000, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Grenoble l'a déboutée de l'action qu'elle avait engagée à l'encontre de la SARL TROC'ANTIC à l'effet d'obtenir la suppression dans les contrats proposés aux consommateurs de certaines clauses illicites ou abusives et la réparation de son dommage.

L'appelante demande à la Cour :

- de déclarer recevable et bien fondée sa demande de dommages et intérêts au regard des dispositions des articles L. 421-l et suivants du Code de la Consommation, de condamner la SARL TROC'ANTIC à lui payer la somme de 60.000 francs ou 9.146,94 euros tous préjudices confondus,

- de constater qu'aucune modification de l'activité exercée n'a été effectivement mentionnée au Registre du commerce et de lui donner acte de ses réserves sur l’ensemble de ses demandes principales relatives aux clauses abusives critiquées.

L'appelante réclame enfin 20.000 francs ou 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts.

[minute page 3] Elle expose que son appel est justifié par le fait que le Tribunal n'a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts, qu'il lui appartenait de répondre à sa demande même s'il était avéré que l'activité avait cessé avant l'assignation, que devant le premier juge, la SARL TROC'ANTIC n'a pas contesté le caractère abusif des treize clauses critiquées se bornant à conclure sur sa cessation d'activité et partant sur l'absence d'intérêt qu'elle aurait à agir, qu'il est donc acquis que les clauses du premier contrat ont été reconnues abusives, ce qui explique d'ailleurs la modification du contrat et l'édition d'un nouveau contrat en mars 1998, qu'il en est de même, par défaut, sur les clauses du nouveau contrat, que l'utilisation de ces deux contrats successifs pendant plusieurs mois d'activité a occasionné un préjudice à la collectivité des consommateurs, qu'il s'agit d'un préjudice non seulement moral mais financier, que la jurisprudence admet qu'une « association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant la juridiction civile la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts de tous préjudices directs ou indirects à l'intérêt collectif des consommateurs [»], que sa demande de dommages et intérêts était incontestablement recevable même s'il était avéré que les contrats n'étaient plus utilisés au moment de l'assignation, que l'affirmation gratuite d'une absence de plainte est inopérante compte tenu du caractère dissuasif des clauses abusives et que son préjudice ne saurait être réduit à une indemnisation symbolique.

La SARL TROC'ANTIC sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à l'appelante une indemnité de 20.000 francs ou 3.048,98 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que contrairement aux affirmations de l'appelante elle a contesté en première instance le caractère abusif des clauses du contrat qu'elle soumettait à ses clients, qu'elle a en outre justifié de ce qu'elle n'avait jamais appliqué les clauses des articles 4-2 et 5-2 du nouveau contrat, qu'il appartient à l'Association UFC 38 d'établir la réalité de son préjudice, qu'il est constant que l'appelante n'a jamais reçu la moindre plainte, qu'il est établi qu'elle a incité les consommateurs à solliciter des explications sur le sort des biens invendus, qu'elle a modifié son contrat à la suite de l'intervention du conseil de L'UFC 38 le 10 mars 1998 et que le dépôt vente ayant toujours représenté une part sur son activité extrêmement faible, le préjudice allégué ne peut être retenu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS ET DÉCISION :

Dans le dispositif de ses conclusions, l'Association UFC 38 ne conteste pas que l'activité de la SARL TROC'ANTIC avait cessé lorsqu'elle a engagé la procédure et elle demande d'ailleurs qu'il lui soit donné acte de ses réserves sur l'ensemble de ses demandes principales relatives aux clauses abusives critiquées.

En réalité, l'appel a pour seul objet d'obtenir une indemnisation du préjudice qui aurait été subi par l'intérêt collectif des consommateurs.

Il résulte du dossier que la société a été créée le 1er octobre 1994 pour l'exercice de deux activités, à savoir dépôt vente et brocante, que les commissions réalisées dans le cadre de l'activité dépôt vente ont été de 56.269,71 francs la première année, de 26.346,75 francs la 2ème année, de 32.221,79 francs la 3ème année et de 22.847,85 francs la 4ème année et que la faiblesse des résultats obtenus dans cette branche d'activité a justifié qu'elle soit supprimée le 1er décembre 1998.

L'activité de dépôt vente exercée par la SARL TROC'ANTIC a été très limitée et il n'est pas établi que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels.

En effet, bien qu'elle ait incité les clients de la SARL TROC'ANTIC à agir à l'encontre de leur cocontractant par des appels téléphoniques (attestations X. et Y.), l'Association UFC 38 n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve.

Compte tenu de la faible durée de l'activité, des moyens extrêmement réduits pour la développer et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs a été négligeable de sorte que, indépendamment des clauses des contrats successifs proposés, l'appelante n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'Association UFC 38 de l'Isère aux dépens d'appel.

Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.