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CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-18920
Date : 7/12/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1804
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2000

CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-18920 ; arrêt n° 1804

(sur renvoi CA Agen)

 

Extrait : « qu'ensuite, la deuxième branche du premier moyen est nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ».

Extrait de la branche concernée : « ALORS, en toute hypothèse, QUE sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif ; que tel est le cas de la clause qui prévoit la conservation au profit de la société CAPITOLE TOURISME AFFAIRES de l'intégralité du prix du voyage vendu à Madame X., en cas d'annulation du voyage par cette dernière au cours des trois mois précédent son départ pour quelque motif que se soit et notamment en raison d'une maladie ou d'un accident corporel grave nécessitant un suivi médical et rendant impossible le déplacement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-18920. Arrêt n° 1804.

DEMANDEUR à la cassation : Société Elvia

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X. - SARL Capitole tourisme affaires - SA Club Méditerranée

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Elvia assurances voyages du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Club Méditerranée ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, par acte sous-seing privé du 18 mai 1999, Mme X. a conclu avec la société Capitole tourisme affaires (la société CTA) un contrat dit de vente de forfait touristique en vertu duquel celle-ci s'est obligée à organiser le séjour de l'intéressée, du compagnon de cette dernière et de leurs trois enfants, dans un village de vacances, du 27 décembre 1999 au 4 janvier 2000, moyennant le prix de 75.745,00 francs, dont le paiement a donné lieu, le jour même, à versement d'un acompte de 30.298,00 francs, le solde, soit 45.447,00 francs, devant être payé avant le 17 juillet 1999 ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce contrat, Mme X. a souscrit auprès la compagnie d'assurances Elvia assurances voyages (la compagnie d'assurances) un contrat d'assurance garantissant notamment, sous certaines conditions, le risque d'annulation du voyage ;

que reprochant à Mme X. d'avoir refusé d'exécuter le contrat de vente qui les liait, en se prévalant, d'abord, de l'indisponibilité de son compagnon, ensuite, de la déficience de son état de santé, la société, soutenant qu'il appartenait à l'intéressée de solliciter la garantie de son assureur, a assigné celle-ci en paiement du solde du prix de vente contractuellement prévu ; que Mme X. a appelé en garantie la compagnie d'assurances ; que l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, Mme X. à payer à la société la somme de 45.447,00 francs, d'autre part, la compagnie d'assurances à garantir Mme X. à concurrence de cette somme et à lui payer la somme de 30.298,00 en garantie de l'acompte qu'elle avait versé ;

 

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d'abord, qu'appréciant la pertinence des éléments de preuve versés aux débats, les juges du fond ont estimé que la brochure contenant les conditions générales de vente qu'ils ont retenues était celle à laquelle renvoyait expressément le contrat liant la société CTA à Mme X., de sorte que celle-ci ne pouvait s'y soustraire ; que la première branche du premier moyen ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc qu'être écartée ; qu'ensuite, la deuxième branche du premier moyen est nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ; qu'encore, la troisième branche du premier moyen est dépourvue de fondement dès lors que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'au regard de l'économie du contrat litigieux, le paiement du forfait constitue non l'exécution d'une clause pénale mais celle de l'obligation principale de paiement du prix ; qu'enfin, le deuxième moyen manque en fait en chacune de ses deux branches ; qu'il ne peut donc, lui aussi, qu'être écarté ;

 

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour fixer à la somme de 75.545,00 francs le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances à Mme X., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les frais d'annulation s'entendent bien du coût du voyage, qu'ils constituent les frais d'annulation contractuellement dus au voyagiste et qu'ils sont en l'espèce pour les raisons précédemment examinées équivalents à 100 % du prix du voyage, sous déduction du prix de la franchise, soit 75.745,00 francs - 200,00 francs = 75.545,00 francs ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se bornant à adopter de tels motifs, sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurances qui faisaient valoir, d'une part, que le prix du voyage s'élevait non à la somme de 75.745,00 francs, laquelle comprenait le montant de la prime d'assurance mais à celle de 73.540 francs, d'autre part, que le contrat d'assurance prévoyait une franchise de 200,00 francs par personne assurée, en sorte que le montant total de la franchise litigieuse atteignait la somme de 1.000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé à la somme de 75.545,00 francs le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances Elvia assurances voyages à Mme X., l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capitole tourisme affaires ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Elvia assurances voyages ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X. à payer à l'agence de voyage, la société CAPITOLE TOURISME AFFAIRES, la somme de 45.447 francs restant due sur le prix total du voyage vendu et d'avoir condamné la société ELVIA, assurant les frais d'annulation du voyage, à garantir Madame X. du paiement de cette somme et à lui régler 30.298 francs correspondant au montant de l'acompte déjà versé à l'agence de voyage en paiement d'une partie du prix,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant d'un séjour souscrit pour la période du Réveillon, il résulte des conditions générales de vente mentionnées dans la brochure à laquelle le contrat fait expressément référence, que les conditions d'annulation présentent un caractère dérogatoire aux dispositions du chapitre 4 ; qu'il en résulte que Madame X. ne peut invoquer les conditions habituelles de vente et que seules sont contractuellement applicables les conditions de l'articles 15 du contrat qui prévoient au titre des pénalités 100 % du prix du forfait en cas d'annulation à moins de 90 jours de la date du départ ; qu'en conséquence, Madame X. est tenue au respect de ces dispositions, sauf à les considérer comme abusives ou comme instaurant une pénalité excessive ; qu'en ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la clause, il n'est pas contesté que la prestation considérée est une prestation très particulières intervenant sur une période très prisée par la clientèle et qui nécessite une importante anticipation de la préparation, comme le démontre d'ailleurs la date à laquelle Madame X. a elle-même organisé ses vacances, soit plus de sept mois avant le départ ; que dans ces conditions, l'instauration d'un délai minimal de trois mois pour assurer la sécurité de la transaction n'apparaît pas abusive en l'espèce ; qu'en ce qui concerne une éventuelle réduction pour excès, il convient d'observer que le paiement du forfait ne constitue pas dans l'économie du contrat le paiement d'une clause pénale mais l'exécution de l'obligation principale de paiement du prix, le contrat étant réputé définitif ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1152 du Code civil sont applicables et la société CAPITOLE TOURISME AFFAIRES est fondée à demander le paiement du montant du forfait ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS QU'un document annexe a une valeur contractuelle lorsque les parties en ont connaissance lors de la formation du contrat et ont conscience du caractère obligatoire de ce document ; que faute d'avoir expliqué pour quelles raisons la brochure invoquée par l'agence de voyage était précisément celle à laquelle il était fait référence dans la contrat de vente et celle que Madame X. avait acceptée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2º/ ALORS, en toute hypothèse, QUE sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif ; que tel est le cas de la clause qui prévoit la conservation au profit de la société CAPITOLE TOURISME AFFAIRES de l'intégralité du prix du voyage vendu à Madame X., en cas d'annulation du voyage par cette dernière au cours des trois mois précédent son départ pour quelque motif que se soit et notamment en raison d'une maladie ou d'un accident corporel grave nécessitant un suivi médical et rendant impossible le déplacement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3º/ ALORS QUE la clause pénale est celle par laquelle les contractants évaluent par avance forfaitairement les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution, en vue de réparer le préjudice subi par le créancier ; que la stipulation prévoyant que le prix du voyage resterait intégralement dû s'analysait en une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts dus à la société CAPITOLE TOURISME AFFAIRES en cas de rupture du contrat par Madame X. ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société ELVIA devait sa garantie à Madame X. pour l'intégralité des sommes dues à la société CAPITOL TOURISME AFFAIRES, sous déduction du prix d'une franchise de 200 francs, soit au total 75.525 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X. fournit un certificat daté du 4 novembre 1999 du Docteur Z. relatant « une lésion importante au niveau d'une varice à la jambe gauche nécessitant des soins d'urgence et d'envisager, dès que son état le permettra, une intervention chirurgicale vasculaire » ; que l'importance des troubles circulatoires décrit et la proximité de l'intervention rend effectivement impossible le trajet en avion et constitue un accident corporel grave nécessitant un suivi médical au sens de l'article 101 du contrat ; qu'il relève donc de la garantie souscrite ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 101 de la police, la société ELVIA ne devait sa garantie en cas d'accident ou de maladie grave constatée médicalement « et ayant nécessité un suivi et une surveillance médicale matérialisés » ; qu'en inférant de la lésion importante de Madame X., constatée dans un certificat médical du 4 novembre 1998, l'existence d'un suivi et d'une surveillance médicale ultérieure, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des soins et du contrôle médical dont Madame X. avait pu faire l'objet ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 101 de la police, la société ELVIA ne devait sa garantie en cas d'accident ou de maladie grave constatée médicalement « et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre » ; qu'en considérant que la lésion de Madame X. constituait un accident corporel grave relevant de la garantie souscrite sans constater qu'il avait contraint l'assurée à cesser toute activité, la Cour d'appel a, de nouveau, privé de décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ELVIA à garantir à Madame X. au titre de l'acompte versé (30.298 francs) et de la somme restant due à la société CAPITOL TOURISME AFFAIRES après déduction de 200 francs de franchise (45.227 francs), soit au total 75.525 francs,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les frais d'annulation dont le remboursement est garanti s'entendent bien du coût du voyage, qui constituent les frais d'annulation contractuellement dus au voyagiste et qui sont en l'espèce équivalentes à 100 % du prix du voyage, sous déduction du prix de la franchise, soit : 75.745,00 F - 200,00 F = 75.545,00 francs ; que la société ELVIA sera donc condamnée à garantir Madame X. à concurrence de la somme de 45.277,00 francs et à lui payer la somme de 30.298,00 Francs en garantie de l'acompte déjà versé ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions p.10), la société ELVIA faisait valoir que le prix au voyage assuré n'était pas de 75.745 francs mais de 73.540 francs, ainsi que cela résultait clairement du contrat du 14 mai 1999, du formulaire de souscription d'assurance et bulletin d'inscription du 18 mai 1999 ; qu'en confirmant de jugement ayant condamné la société ELVIA à garantir la somme de 75.525 francs, sans s'expliquer sur la différence entre les deux somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale du regard de l'article 1134 du Code civil ;

2º/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ELVIA soutenait également que devait être déduite des sommes assurées une franchise égale à 200 francs par assuré, soit pour Madame et sa famille 1.000 francs (conclusions p.3, dernier § et p.6 ; voir également en ce sens : arrêt p. 3, §4) ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la société ELVIA à garantir l'ensemble des sommes dues par Madame X. à l'agence de voyage, sous déduction d'une seule franchise de 200 francs, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale du regard de l'article 1134 du Code civil.