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CASS. CIV. 1re, 23 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 03-11411
Date : 23/11/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : TI ROCHECHOUART, 13 décembre 2002
Numéro de la décision : 1686
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2001

CASS. CIV. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 03-11411 ;  arrêt n° 1686

Publication : Bull. civ. I, n° 287

 

Extrait : « D'où il suit qu'en écartant, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, une telle fin de non-recevoir [tirée de la prescription biennale de l’article L. 311-37 c. consom.], tout en retenant que l'offre préalable était entachée d'irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle, au demeurant, n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives, qui ne peuvent qu'être réputées non écrites, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-11411. Arrêt n° 1686.

DEMANDEUR à la cassation : Société des paiements PASS S2P

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

Président : M. ANCEL

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 20 octobre 1998, la société des paiements Pass (la société) a consenti à Mme X. une ouverture de crédit d'un montant de 1 524,49 euros, au taux effectif global de 14,82 % l'an, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'après plusieurs renouvellements de cette ouverture de crédit, la société, invoquant la défaillance de Mme X., a, le 14 novembre 2001, assigné celle-ci en remboursement de la somme prêtée ; que le tribunal a déclaré la société intégralement déchue du droit aux intérêts et constaté que celle-ci avait été désintéressée ;

 

Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. s'étant prévalu des irrégularités de l'offre préalable pour solliciter le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour la société, celle-ci a opposé à cette prétention la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le texte susvisé en faisant valoir que le contrat avait été formé le 20 octobre 1998, de sorte qu'à la date du 15 janvier 2002, à laquelle avait été contestée l'offre préalable, une telle contestation ne pouvait plus être élevée ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal retient qu'en droit interne le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur, que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque, conformément aux articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant, c'est-à-dire la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement des intérêts et que le simple moyen de défense qui, conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile, peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En quoi, il a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

 

Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, ensemble l'article L. 132-1, alinéa 6, du même Code ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette même fin de non-recevoir, le jugement énonce encore que par arrêt du 21 novembre 2002 la Cour de justice des communautés européennes a dit que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat, de sorte que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation doit être écarté ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, cependant, que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la société aux seuls motifs que le contrat liant les parties prévoit que l'emprunteur sera avisé des conditions du renouvellement et que pour s'opposer à ce renouvellement il devra faire connaître formellement son refus au moins un mois avant la date anniversaire, que l'article L. 311-9 du Code de la consommation impose au prêteur d'informer l'emprunteur, trois mois avant la date anniversaire, des conditions de renouvellement du contrat, que ce délai, qui constitue un délai de réflexion pour l'emprunteur, se trouve réduit par cette clause, de sorte que la situation de ce dernier se trouve aggravée au regard des prévisions de ce texte et que ladite clause, qui ajoute à celui-ci et alourdit les obligations de l'emprunteur, n'affecte pas simplement les modalités d'exécution du contrat mais bien la régularité de l'offre préalable qui ne répond plus aux exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation ;

D'où il suit qu'en écartant, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, une telle fin de non-recevoir, tout en retenant que l'offre préalable était entachée d'irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle, au demeurant, n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives, qui ne peuvent qu'être réputées non écrites, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochechouart ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société des paiements PASS S2P

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir, au visa des articles L. 311-8 à L. 311-13, R. 311.6 et R. 311.7 et L. 311.33 du Code de la consommation , déclaré la SA S2P intégralement déchue du droit aux intérêts, constaté que la SA S2P a été intégralement désintéressée et condamné la SA S2P à payer à Madame NICOULAUD la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE : A. Sur la forclusion : Attendu que, par arrêt du 21 novembre 2002, la C.J.C.E. (SA COFIDIS c/ FREDOUT) a dit que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; que, dès lors, le délai de forclusion prévu par l'article L.311.37 du Code de la Consommation doit être écarté ;

B. Sur les irrégularités de l'offre : Attendu que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, bull. I, nº 354) ; attendu qu'en l'espèce, le contrat objet du litige prévoit que l'emprunteur sera avisé des conditions de renouvellement et que, pour s'opposer à ce renouvellement, il devra faire connaître formellement son refus au moins un mois avant la date anniversaire ; attendu que l'article L.311-9 du Code de la Consommation prévoit l'obligation, pour le prêteur, d'informer l'emprunteur, trois mois avant la date anniversaire, des conditions de renouvellement du contrat ; que ce texte n'enferme pas la possibilité de refus de l'emprunteur dans des contraintes de forme et de délai ; que dès lors, l'emprunteur peut s'opposer au renouvellement jusqu'au terme du délai de trois mois et exprimer sa volonté sous la forme qu'il souhaite, sous réserve de pouvoir en apporter la preuve en cas de litige ; que ce délai de trois mois entre l'information et le terme annuel du contrat constitue, en fait, un délai de réflexion pour l'emprunteur, délai qui se trouve réduit par la clause susvisée, de sorte que la situation de l'emprunteur se trouve bien aggravée par rapport aux prévisions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation ; attendu, par ailleurs, que la clause litigieuse, qui ajoute au texte et alourdit les obligations de l'emprunteur, n'affecte pas simplement les modalités d'exécution du contrat, mais bien la régularité de l'offre préalable qui ne répond plus aux exigences des articles L.311-8 à L.311-13, et R.311-6 du Code de la Consommation ; que, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS, D'UNE PART, QUE si, aux termes d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes du 21 novembre 2002, La directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat, il n'en reste pas moins que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation reste opposable à l'emprunteur comme au juge, qui sollicite la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 en cas d'émission d'une offre non conforme aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code, toutes dispositions sans lien avec la directive précitée ; qu'en l'espèce, ayant éludé la forclusion de l'article L. 311-37, pour déclarer la SA S2P, au visa des articles L. 311-8 à L. 311-13, R. 311.6 et R. 311.7 et L. 311.33 du Code de la consommation , intégralement déchue du droit aux intérêts, le Tribunal a violé les articles précités ;

2. ALORS QUE, en outre, Juge qui entendait s'affranchir des contraintes de la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation , ne pouvait se prononcer qu'en considération des dispositions relatives aux clauses abusives lesquelles prévoient l'éradication desdites clauses et nullement la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; qu'ayant malgré tout prononcé la déchéance de S2P de son droit aux intérêts alors qu'il n'avait d'autre pouvoir que d'éradiquer, c'est-à-dire de réputer non écrite la clause dont il dénonçait l'illicéité, le tribunal a violé, outre la disposition précitée, les articles 132-1 du Code de la consommation ainsi que l'article 6§1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993

ALORS QU'ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la clause qui énonce que "si un mois avant la date d'échéance, l'emprunteur n'a pas formellement manifesté son intention de mettre fin au contrat, celui-ci sera reconduit" se borne à instaurer un délai de prévenance au profit du prêteur ; qu'une seule clause ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur et ne saurait être considérée comme abusive ; d'où il suit que c'est en violation de l'article 6§1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, des articles 132-1 et L. 311-37 du Code de la consommation que le Tribunal s'est affranchi des contraintes de la forclusion biennale pour dénoncer et sanctionner, au prétexte de son caractère "abusif", l'insertion d'une telle clause dans l'offre émise par la société S2PASS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE, en outre, sur la forclusion, il doit être ajouté que, par ailleurs, en droit interne le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception, mais un simple moyen de défense puisque, conformément aux articles 64 et 71 du nouveau Code de Procédure Civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant (Cass. Com., 26 octobre 1999 : JCP E 2000, II, 10262, obs. D. LEGEAIS ; Cass. 1ère Civ., 4 octobre 2000, jurispr. p. 401), c'est-à-dire la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement des intérêts (Cour d'Appel BORDEAUX, 21 octobre 1997 : Contrats conc. consom. 1998, comm. 52, obs. G. RAYMOND) ; que le simple moyen de défense qui, conformément à l'article 72 du Nouveau Code de Procédure Civile, peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion (Cass. 1ère civ., 7 janvier 1997 : Gaz. Pal. 1997, 1, pan., p. 54) ; que la défense au fond qui n'est qu'une catégorie de moyen par opposition aux demandes, exception de procédure ou fins de non recevoir, peut être soulevée d'office par le Juge lorsqu'il s'agit de moyen de droit (I. PETEL-TEYSSIE, Répertoire DALLOZ civil, Défenses, exceptions, fins de non recevoir, nº 76) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé d'où il suit que viole les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation le tribunal qui admet la dénonciation de l'irrégularité de l'offre plus de deux ans après sa conclusion au prétexte inopérant qu'il reviendrait en tout état de cause au prêteur de justifier du montant de sa créance, en capital et en intérêts ;

QU'AU SURPLUS, dès lors que le forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action comme par voie d'exception, c'est en violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que, pour éluder les termes de cette disposition, le tribunal expose que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne serait qu'un moyen de défense destiné à obtenir le simple rejet des prétentions du prêteur.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir, au visa des articles L. 311-8 à L. 311-13, R. 311.6 et R. 311.7 et L. 311.33 du Code de la consommation , déclaré la SA S2P intégralement déchue du droit aux intérêts, constaté que la SA S2P a été intégralement désintéressée et condamné la SA S2P à payer à Madame NICOULAUD la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : Sur la forclusion : Attendu que, par arrêt du 21 novembre 2002, la C.J.C.E. (SA COFIDIS c/ FREDOUT) a dit que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; que, dès lors, le délai de forclusion prévu par l'article L.311.37 du Code de la Consommation doit être écarté ; que, par ailleurs, en droit interne le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception, mais un simple moyen de défense puisque, conformément aux articles 64 et 71 du nouveau Code de Procédure Civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant (Cass. Com., 26 octobre 1999 : JCP E 2000, II, 10262, obs. D. LEGEAIS ; Cass. 1ère Civ., 4 octobre 2000, jurispr. p. 401), c'est-à-dire la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement des intérêts (Cour d'Appel BORDEAUX, 21 octobre 1997 : Contrats conc. consom. 1998, comm. 52, obs. G. RAYMOND) ; que le simple moyen de défense qui, conformément à l'article 72 du Nouveau Code de Procédure Civile, peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion (Cass. 1ère civ., 7 janvier 1997 : Gaz. Pal. 1997, 1, pan., p. 54) ; que la défense au fond qui n'est qu'une catégorie de moyen par opposition aux demandes, exception de procédure ou fins de non recevoir, peut être soulevée d'office par le Juge lorsqu'il s'agit de moyen de droit (I. PETEL-TEYSSIE, Répertoire DALLOZ civil, Défenses, exceptions, fins de non recevoir, nº 76) ;

Sur les irrégularités de l'offre : Attendu que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, bull. I, nº 354) ; attendu qu'en l'espèce, le contrat objet du litige prévoit que l'emprunteur sera avisé des conditions de renouvellement et que, pour s'opposer à ce renouvellement, il devra faire connaître formellement son refus au moins un mois avant la date anniversaire ; attendu que l'article L.311-9 du Code de la Consommation prévoit l'obligation, pour le prêteur, d'informer l'emprunteur, trois mois avant la date anniversaire, des conditions de renouvellement du contrat ; que ce texte n'enferme pas la possibilité de refus de l'emprunteur dans des contraintes de forme et de délai ; que dès lors, l'emprunteur peut s'opposer au renouvellement jusqu'au terme du délai de trois mois et exprimer sa volonté sous la forme qu'il souhaite, sous réserve de pouvoir en apporter la preuve en cas de litige ; que ce délai de trois mois entre l'information et le terme annuel du contrat constitue, en fait, un délai de réflexion pour l'emprunteur, délai qui se trouve réduit par la clause susvisée, de sorte que la situation de l'emprunteur se trouve bien aggravée par rapport aux prévisions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation ; attendu, par ailleurs, que la clause litigieuse, qui ajoute au texte et alourdit les obligations de l'emprunteur, n'affecte pas simplement les modalités d'exécution du contrat, mais bien la régularité de l'offre préalable qui ne répond plus aux exigences des articles L.311-8 à L.311-13, et R.311-6 du Code de la Consommation ; que, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 311-6 du Code de la consommation se borne à préciser que l'offre de prêt comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au même code qui correspond à l'opération de crédit proposée ; qu'il n'exige pas que l'offre soit la copie servile de ces modèles de sorte qu'il est permis au prêteur d'y ajouter des stipulations pourvu que celles-ci n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci ; qu'en l'espèce, la clause énonçant que "si un mois avant la date d'échéance, l'emprunteur n'a pas formellement manifesté son intention de mettre fin au contrat, celui-ci sera reconduit", dès lors qu'elle se borne à compléter les stipulations du modèle type, muet à cet égard, en ce qui concerne les conditions de renouvellement du contrat, n'aggrave en conséquence pas la situation financière de l'emprunteur de sorte que c'est en violation de la disposition précitée ainsi que des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation que le tribunal a prononcé la déchéance de S2P de son droit aux intérêts prétexte pris de l'insertion d'une telle clause dans son offre de crédit ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à imposer au prêteur d'indiquer dans l'offre de crédit que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et d'informer l'emprunteur trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ; que ce texte n'interdit pas au prêteur d'aménager les conditions du renouvellement en prévoyant la reconduction du contrat à défaut pour l'emprunteur d'avoir formellement manifesté son intention de mettre fin au contrat ; qu'un tel aménagement, qui n'a nullement pour effet de priver l'emprunteur du bénéfice de la réflexion que lui accorde ledit article, n'a d'autre objet que de permettre à l'emprunteur de se désengager efficacement ; qu'au demeurant, l'absence de respect de ce délai d'un mois n'empêche nullement l'emprunteur de se désengager du contrat, soit en procédant au remboursement immédiat de son solde débiteur, soit plus simplement encore en procédant aux versements mensuels exigés par le contrat sans user de sa faculté de tirage ; qu'il s'ensuit que viole, outre la disposition précitée, l'article L. 311-33 du Code de la consommation , le tribunal qui retient qu'une telle clause méconnaît les dispositions de l'article L. 311-9 du même code et justifie la déchéance de S2P de son droit aux intérêts ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du Code de la Consommation constitue une sanction civile, de sorte que ce texte est nécessairement d'interprétation stricte ; qu'en conséquence, cette sanction ne peut être prononcée qu'en cas d'irrégularité de l'offre préalable ; qu'en l'espèce, l'insertion d'une clause relative aux conditions du renouvellement du crédit, dès lors qu'elle n'affecte pas la régularité formelle de l'offre préalable, se borne à organiser les conditions d'exécution du crédit et ne saurait justifier la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; qu'en prononçant malgré tout la déchéance de S2P de son droit aux intérêts, le tribunal a violé l'article L. 311-33 du Code de la consommation .

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir, au visa des articles L. 311-8 à L. 311-13, R. 311.6 et R. 311.7 et L. 311.33 du Code de la consommation , déclaré la SA S2P intégralement déchue du droit aux intérêts, constaté que la SA S2P a été intégralement désintéressée et condamné la SA S2P à payer à Madame NICOULAUD la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'au lieu de déférer à l'injonction qui lui avait été faite de produire un décompte qui ferait apparaître le montant total du capital consenti et le montant total des versements intervenus, la SA S2P, Société des Paiements PASS a préféré produire un historique des comptes permanents parfaitement inexploitable, alors que son système informatisé lui permettrait de déférer à cette injonction sans difficulté ; qu'il convient, dès lors, de constater qu'elle a été intégralement désintéressée.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QU'en rejetant purement et simplement l'action en paiement de la société S2P fondée sur une créance, non contestée dans son principe et à l'occasion de laquelle la débitrice demandait, outre le prononcé de la déchéance des seuls intérêts, les plus larges délais de paiement, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet un déni de justice le Juge qui rejette l'action en paiement d'une créance non contestée dans son principe prétexte pris de ce que le créancier ne justifie pas de l'étendue de sa créance, d'où il suit qu'en rejetant l'action de S2P au motif que ce créancier se bornait à produire un historique du compte prétendument inexploitable, le tribunal a en outre violé l'article 4 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'il revient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, ayant constaté que S2P, déchue de son droit aux intérêts, ne justifiait plus que d'une créance en capital, le tribunal devait considérer qu'il revenait à Madame NICOULAUD, emprunteuse, d'établir dans quelle mesure ses remboursements avaient éteint sa dette à l'égard de S2P ; qu'en considérant que ce créancier devait être tenu pour avoir été intégralement désintéressé faute pour lui d'avoir déféré à l'injonction qui lui avait été faite de produire un décompte qui ferait apparaître le montant total des versements intervenus, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil.