CASS. CIV. 1re, 13 janvier 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2012
CASS. CIV. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-01089. Arrêt n° 61.
DEMANDEUR à la cassation : Mademoiselle X.
DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie Axa France assurances
Président : M. LEMONTEY, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de Mlle X., tel que reproduit en annexe :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que Mlle X. avait soutenu devant le juge d'instance (Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000) que la compagnie UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France assurances, n'avait pas rempli son devoir de conseil en n'expliquant pas la portée des engagements souscrits par elle ni les conséquences financières désavantageuses d'une rupture anticipée ou qu'il avait méconnu son obligation de communication annuelle de la valeur de rachat du contrat ;
que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait, il est irrecevable en ses trois branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la compagnie Axa France assurances qui n'est qu'éventuel : REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mlle X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi principal par Maître Cossa, avocat aux Conseils pour Mlle X.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X. en paiement de la somme de 13.000 francs correspondant au solde du rachat de son épargne,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'A l'examen du contrat litigieux, il apparaît que les signatures des parties sont précédées d'une mention stipulant que « le souscripteur-assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente proposition de souscription-note d'information et de son annexe et en avoir pris connaissance » ; qu'il faut relever que la note d'information qui comporte 8 articles et la proposition de souscription enregistrée sous le numéro 213004 B constitue un seul et même document ; que l'article 1 de la note d'information précise que « l'objectif principal de cette garantie est la constitution de votre épargne ; que pour ce faire UAP Vie utilise la méthode consistant à mettre de côté des capitaux en début de contrat pour servir une meilleure prestation à l'époque où vous récupérez votre épargne. Ainsi votre première prime annuelle n'est pas investie directement. En contrepartie, vous recevrez dès la 8º année des bonus de fidélité... Dès la deuxième année, les versements au titre de la garantie plan Océan ne supportent aucun frais » ; que l'article 4 de la note d'information précise également que « la valeur de rachat de votre contrat est égale à l'épargne en compte à la date du rachat... Chaque année UAP-Vie vous communique la valeur de rachat de votre contrat » ; qu'en prenant connaissance de cette note Melle X. était informée que la Compagnie d'assurance n'entendait pas capitaliser son épargne la première année de versements et qu'il existait des « valeurs de rachat » par nature différentes des primes versées ; que le barème intitulé « annexe à la proposition valant note d'information » fixe de façon chiffrée, sur une base de versements mensuels de 7.200 francs, les valeurs de rachat auxquelles il est fait référence dans les articles de la note d'information et ne fait que confirmer que la première année de versement ne donne pas lieu à valeur de rachat ; que Mademoiselle X. qui a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance de cette annexe ; que, dans ces conditions, il importe peu que le document intitulé « annexe à la proposition de souscription » ne comporte pas sa signature ; que le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l'assureur à titre de frais de gestion, ne constitue pas une pénalité mais est révélatrice de l'économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme ; que pour le même motif, cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que compte tenu des informations délivrées au souscripteur dans le document intitulé « proposition de souscription comprenant la note d'information » exposant les conditions générales de fonctionnement du contrat, Melle X. ne démontre pas davantage le caractère abusif de la clause par laquelle il lui a été demandé de reconnaître avoir reçu un exemplaire de ce document et de son annexe ; qu'en outre il lui appartenait, avant de s'engager, de solliciter toutes précisions complémentaires auprès de l'agent d'assurance ; qu'il convient par conséquent de rejeter les demandes de Mademoiselle X.,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'obligation légale de l'assureur ne saurait se confondre avec son devoir de conseil envers des assurés, non familiarisés avec le droit des assurances, que si Mademoiselle X. a eu connaissance de la note d'information, indiquant en son article 1 que la « première prime annuelle n'est pas investie directement », que dès la deuxième année les versements ne supportent aucun frais et en son article 4, que la valeur de rachat du contrat est égale à l'épargne en compte à la date du rachat, il ne résulte pas de la décision attaquée que l'assureur lui a pour autant expliqué la portée de ces clauses pour le moins ambiguës, qui ne stipulent pas clairement que la première prime annuelle reste acquise à l'assureur à titre de frais de gestion, que dès lors, en énonçant qu'en prenant connaissance de la note d'information, Mademoiselle X. était informée que la compagnie d'assurance n'entendait pas capitaliser son épargne la première année de versements, et qu'il existait des valeurs de rachat par nature différentes des primes versées, qu'il lui appartenait, avant de s'engager, de solliciter toutes précisions complémentaires auprès de l'agent d'assurance, sans avoir établi que ce dernier lui avait expliqué ce que comportait très exactement la méthode utilisée par UAP-VIE « consistant à mettre de côté des capitaux en début de contrat pour servir une meilleure prestation » à l'époque de la récupération de l'épargne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 112-2 du code des assurances,
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le tribunal a relevé l'obligation mise à la charge de l'assureur, par l'article 4 de la note d'information, de communiquer chaque année au bénéficiaire du Plan Océan la valeur de rachat de son contrat, que dès lors, en décidant que le barème intitulé « annexe à la proposition valant note d'information » fixe de façon chiffrée, sur une base de versements mensuels de 7.200 francs, les valeurs de rachat auxquelles il est fait référence dans les articles de la note d'information et ne fait que confirmer que la première année de versement ne donne pas lieu à valeur de rachat, sans pour autant relever que Mademoiselle X. a eu communication en juillet 1995 et juillet 1996, c'est à dire à la date anniversaire de la signature du contrat, de la valeur de rachat de ce contrat, lui permettant ainsi de réaliser qu'elle n'avait aucun intérêt à réclamer son épargne disponible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le tribunal qui a reconnu que le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l'assureur à titre de frais de gestion, s'il ne constitue pas une pénalité, est en tous cas « révélatrice de l'économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme », et qui a rejeté la demande en paiement de Mademoiselle X. du montant des primes acquittées par elle la première année, sans rechercher si l'agent d'assurance l'avait averti de la quasi-impossibilité d'une rupture anticipée avant le terme de son contrat, n'a pas davantage justifier légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Maître Odent, avocat aux Conseils pour la compagnie Axa France assurances, venant aux droits de la compagnie UAP vie
POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Mademoiselle X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.114-1 alinéa 2 du code des assurances, la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; que, compte tenu de l'option vie souscrite par Mademoiselle X. avec désignation d'un bénéficiaire distinct du souscripteur, ce contrat est qualifiable d'assurance vie ; par conséquent, la prescription décennale doit être appliquée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QUE Mademoiselle X. n'avait jamais soulevé l'application de la prescription décennale prévue par l'article L.114-1 alinéa 2 du code des assurances ; que le tribunal s'est ainsi fondé sur un moyen relevé d'office sans avoir provoqué la discussion des parties, violant de ce fait l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription décennale dans les contrats d'assurance vie ne concerne que les tiers bénéficiaires et non les souscripteurs eux-mêmes lorsqu'ils récupèrent leur épargne ; qu'en appliquant cette prescription à l'action de Mademoiselle X., qui était le souscripteur du contrat, le tribunal a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation