TI CHAMBON-FEUGEROLLES, 23 octobre 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 2573
TI CHAMBON-FEUGEROLLES, 23 octobre 2000 : RG n° 00/51 ; jugement n° 00/244
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61)
Extrait : « Attendu que le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l'assureur à titre de frais de gestion ne constitue pas une pénalité mais est révélatrice de l'économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise donc pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme ; Que pour le même motif cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; Que compte tenu des informations délivrées au souscripteur dans le document intitulé « proposition de souscription comprenant la note d'information » exposant les conditions générales de fonctionnement du contrat, Mademoiselle X. ne démontre pas davantage le caractère abusif de la clause par laquelle il lui a été demandé de reconnaître avoir reçu un exemplaire de ce document et de son annexe ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBON-FEUGEROLLES
JUGEMENT DU23 OCTOBRE 2000
EXTRAITS DU MOYEN DU POURVOI EN CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/51. Jugement n° 00/244. CODE : 582.
A l'audience publique du Lundi 23 octobre 2000, à 14 heures 30, tenue sous la présidence de Madame Nathalie PALLE, Juge du Tribunal d'Instance du CHAMBON-FEUGEROLLES (Loire), assistée de Madame Eliane VIOZAT, Greffier en Chef, a été rendu le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mademoiselle X.
[adresse], Demanderesse représentée par Maître COCHET, Avocat à SAINT ÉTIENNE, substitué par Maître ABRIAL, D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
AXA FRANCE ASSURANCE venant aux droits de la Compagnie UAP VIE
[adresse], Défenderesse représentée par Maître DREVET RIVAL, Avocat à SAINT ÉTIENNE, D'AUTRE PART.
JUGEMENT : Contradictoire. En dernier ressort.
DÉBATS : Date des débats : 25 septembre 2000. Délibéré : 23 octobre 2000.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - NB première page non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 mars 2000, Mademoiselle X. a fait assigner la Compagnie AXA France Assurances en exposant que le 18 juillet 1994 elle avait souscrit un contrat dénommé Épargne Océan auprès de la Société UAP dans l'objectif de la constitution d'un capital en vue d'un projet d'épargne ou de retraite moyennant un versement initial à la souscription de 2.000 francs puis des versements mensuels de 1.000 francs par mois ; qu'en septembre 1996 elle avait décidé de disposer de la totalité de son épargne et que la compagnie UAP lui avait alors réglé la somme de 12.000 francs seulement alors que l'ensemble des versements effectués s'élevaient à 25.000 francs.
En se fondant sur l'article 1234 du Code civil, Mademoiselle X. a sollicité la condamnation de la Compagnie AXA France Assurances, venant aux droits de la Compagnie UAP, à lui payer la somme de 13.000 francs correspondant au solde du rachat de son épargne et celle de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Compagnie AXA a soulevé la prescription de l'action de Mademoiselle X. pour avoir été engagée plus de deux ans après la demande de résiliation du contrat sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, d'ordre public.
Subsidiairement, la Compagnie AXA a soutenu que lors de la souscription du contrat, par l'apposition de la formule « lu et approuvé », Mademoiselle X. avait reconnu avoir reçu la note d'information qui précise le mécanisme des frais précomptés et son annexe qui précise le montant de la valeur de rachat d'un contrat pour lequel 7.200 francs de primes annuelles sont versées pendant 15 ans.
La compagnie AXA a conclu au rejet des prétentions de Mademoiselle X. et à sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle X. a répliqué en soutenant que le document intitulé « annexe à la proposition de souscription » auquel la Compagnie AXA fait référence lui avait été transmis le 8 novembre 1996 ; que dès lors ce document qui n'avait pas été porté à sa connaissance au moment de la souscription du contrat ne pouvait avoir aucune portée contractuelle et que c'est par une lettre recommandée du 9 juin 1997 qu'elle avait mis en demeure la Compagnie AXA de lui payer le solde.
Mademoiselle X. a souligné que seule cette lettre, valant interpellation suffisante, avait pu interrompre le délai de prescription et que, conformément à l'article 2274 alinéa 2 du Code Civil, cette interruption avait eu pour effet de muer la prescription en prescription trentenaire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION : [minute page 2]
1) Sur la prescription :
Attendu que par application de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, d'ordre public, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Qu'aux termes du paragraphe 2 alinéa 2 du même article, la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
Attendu qu'il est constant que le contrat dénommé ÉPARGNE OCÉAN est régi par le Code des Assurances ;
Que, compte tenu de l'option vie souscrite par Mademoiselle X. avec désignation d'un bénéficiaire distinct du souscripteur, ce contrat est qualifiable d'assurance vie ;
Que par conséquent la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription décennale prévue par le Code des Assurances ;
Que compte tenu de la date de résiliation effective du contrat soit le 9 octobre 1996 du contrat, l'action de Mademoiselle X. n'est pas atteinte de prescription ;
2) Sur le fond :
Attendu qu'à l'examen du contrat litigieux, il apparaît que les signatures des parties sont précédées d'une mention stipulant que « le souscripteur-assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente proposition de souscription-note d'information et de son annexe et en avoir pris connaissance » ;
Attendu qu'il faut relever que la note d'information qui comporte 8 articles et la proposition de souscription enregistrée sous le numéro 213004 B constitue un seul et même document ;
Que l'article 1 de la note d'information précise que « l'objectif principal de cette garantie est la constitution de votre épargne ; pour ce faire CAP Vie utilise la méthode consistant à mettre de côté des capitaux en début de contrat pour servir une meilleure prestation à l'époque où vous récupérez votre épargne. Ainsi votre première prime annuelle n'est pas investie directement. En contrepartie vous recevrez dès la 8ème année des bonus de fidélité... Dès la deuxième année, les versements au titre de la garantie plan OCÉAN ne supportent aucun frais. » ;
Que l'article 4 de la note d'information précise également que « la valeur de rachat de votre contrat est égale à l'épargne en compte à la date du rachat... Chaque année CAP-Vie vous communique la valeur de rachat de votre contrat » ;
[minute page 3] Qu'en prenant connaissance de cette note Mademoiselle X. était informée que la Compagnie d'assurance n'entendait pas capitaliser son épargne la première année de versements et qu'il existait des « valeurs de rachat » par nature différentes des primes versées ;
Que le barème intitulé « annexe à la proposition valant note d'information » fixe de façon chiffrée, sur une base de versements mensuels de 7.200 francs, les valeurs de rachat auquel il est fait référence dans les articles de la note d'information et ne fait que confirmer que la première année de versement ne donne pas lieu à valeur de rachat ;
Que Mademoiselle X. qui a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance de cette annexe ;
Que, dans ces conditions, il importe peu que le document intitulé « annexe à la proposition de souscription » ne comporte pas sa signature ;
Attendu que le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l'assureur à titre de frais de gestion ne constitue pas une pénalité mais est révélatrice de l'économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise donc pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme ;
Que pour le même motif cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
Que compte tenu des informations délivrées au souscripteur dans le document intitulé « proposition de souscription comprenant la note d'information » exposant les conditions générales de fonctionnement du contrat, Mademoiselle X. ne démontre pas davantage le caractère abusif de la clause par laquelle il lui a été demandé de reconnaître avoir reçu un exemplaire de ce document et de son annexe ;
Qu'en outre il lui appartenait, avant de s'engager, de solliciter toutes précisions complémentaires auprès de l'agent d'assurance ;
Qu'il convient par conséquent de rejeter les demandes de Mademoiselle X. ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable, compte tenu du déséquilibre économique qui existe entre les parties, de laisser à la charge de la Compagnie d'Assurance AXA les frais non compris dans le dépens qu'elle a pu engager dans la présente procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
[minute page 4] Rejette les demandes de Mademoiselle X. à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCE ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mademoiselle X.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
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