CASS. CIV. 1re, 5 mars 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 2034
CASS. CIV. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-19892 ; arrêt n° 450
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 MARS 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi n° 00-19892. Arrêt n° 450 Président : M. LEMONTEY.
DEMANDEUR à la cassation : Société AGF Marine, aviation, transport (MAT) aux droits de la société SM3A
DÉFENDEUR à la cassation : X. et autres, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGF Marine, aviation, transport (MAT), société anonyme, dont le siège est [adresse], venant aux droits de la société SM3A, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme X., demeurant [adresse],
2 / de Mme Y., épouse V., demeurant [adresse],
3 / de Mme Ch. Z., épouse W., demeurant [adresse],
4 / de M. F. W., demeurant [adresse],
5 / de M. Ch. W., demeurant [adresse],
6 / de Mme M. Th. U., épouse W., demeurant [adresse],
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [adresse],
8 / de Mlle A. W.,
9 / de Mlle M.-A. W.,
demeurant toutes deux [adresse],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président les observations de Maître Delvolvé, avocat de la société AGF MAT, de Maître Luc-Thaler, avocat de Mmes X. et V., des consorts W. et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le second moyen qui est préalable :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour décider que la société AGF-MAT, assureur, était tenue, in solidum, à réparer l'entier préjudice subi à la suite de l'accident d'aviation dont a été victime M. W., l'arrêt attaqué retient, que l'assureur, en se référant dans la clause de sauvegarde des droits des victimes incluse dans la police, pour définir l'étendue de sa garantie, à la Convention de Varsovie, n'a pu que s'obliger dans les termes de la Convention qui déplafonne l'indemnisation en cas de faute inexcusable du transporteur ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que la clause litigieuse (article 7) était rédigée dans les termes suivants « Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu... que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité... prévu par l'article 22 de la Convention, même si cette Convention ou ce plafond ne s'appliquent pas, ou encore, si l'assuré ou ses préposés ne pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette convention ou ce plafond » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause qui, en toute hypothèse, limitait la garantie de l'assureur au plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Varsovie ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF MAT à réparer l'entier préjudice, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts W. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Me Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société AGF Marine, Aviation, Transport (MAT), venant aux droits de la société SM3A.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré Monsieur Priet, pilote, responsable de l'accident, dit que la faute commise par celui-ci était inexcusable aux termes de l'article L 321-4 du code de l'aviation civile et dit que la société AGF était tenue, in solidum avec Mesdames Galland et Priet épouse Rossner, à réparation de l'entier préjudice,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire commis par la cour concluait ne pas avoir pu acquérir de certitude sur les circonstances de l'accidents, et avait émis plusieurs hypothèses, dans le cadre qu'il avait retenu comme le plus vraisemblable
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QUE, les circonstances de l'accident étant indéterminées, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute inexcusable à la charge du pilote et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-4 et L 322-3 du code de l'aviation civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE, les circonstances de l'accident étant indéterminées, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute à l'encontre du pilote, s'est fondée sur une hypothèse émise par l'expert, qui avait exclu toute certitude sur celles-ci, a statué par un motif hypothétique ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la société AGF était tenue, in solidum avec Mesdames Galland et Priet épouse Rossner, à réparation de l'entier préjudice,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, si les effets d'une clause d'exclusion de garantie pour le cas de vol sans les licences ou qualifications nécessaires, figurant à l'article 5 des conditions générales communes du contrat d'assurance dont Monsieur Priet avait visé les conditions particulières, étaient dits par convention expresse inopposables aux victimes passagers en vertu d'une clause dite de ''sauvegarde des droits des victimes'', l'assureur entendait voir reconnaître qu'en exécution des stipulations de la même clause de sauvegarde, son obligation était alors contractuellement limitée au plafond d'indemnisation fixé par l'article 22 de la Convention de Varsovie, soit en l'état actuel des textes, à 750.000 Francs par passagers ; mais qu'en se référant expressément dans la dite clause de sauvegarde, pour définir l'étendue de son obligation, à la Convention de Varsovie, l'assureur n'avait pu valablement et sans créer d'équivoque que s'obliger dans les termes de ladite Convention, qui déplafonne l'indemnisation des passagers victimes d'un accident imputable à la faute inexcusable du transporteur ; qu'il y avait lieu, en conséquence de dire que la société AGF-MAT, qui se trouvait aux droits de la SM3A, serait tenue, in solidum avec les consorts Galland-Rossner, à l'indemnisation de l'entier préjudice subi par les victimes.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance ; qu'en effet, selon l'article 5 des conditions générales, l'assureur ne garantissait l'assuré que si le personnel prenant part à la conduite était titulaire des brevets, licences et qualification en état de validité exigés pour les fonctions occupées à bord et si le vol n'était pas entrepris et poursuivi en infraction avec la réglementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s'y trouvent attachées ; et que les stipulations de l'article 7 des conditions particulières prévoyaient que, lorsque les victimes sont présentes à bord, l'assureur ne sera tenu à leur égard que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la convention de Varsovie, même si cette convention ou ce plafond ne s'appliquent pas ; qu'en raison de la référence à cette stipulation de la convention, cette limitation contractuelle de garantie devait recevoir application même en cas de faute inexcusable.
- 6350 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Responsabilité civile
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
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