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CASS. CIV. 1re, 20 octobre 1998

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 octobre 1998
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-15200
Date : 20/10/1998
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 1996
Numéro de la décision : 1660
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2057

CASS. CIV. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200 ; arrêt n° 1660

 

Extrait : « Attendu, cependant, que M. X. ne contestait pas avoir été informé de la possibilité de déclarer l'importance exceptionnelle des clichés lors de leur remise, déclaration qui, selon la clause, permettait une négociation de gré à gré en cas de perte ou détérioration des clichés plutôt que l'indemnisation offerte par la société représentant un film vierge et son développement gratuit ou leur contre-valeur ; qu'il demandait la confirmation du jugement ayant dit qu'il avait effectué cette déclaration alors que la société en contestait la réalité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, en dénaturant les conclusions de M. X., a méconnu les termes du litige et a ainsi violé [l’article 4 NCPC] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-15200. Arrêt n° 1660.

DEMANDEUR à la cassation : Société Press Labo Service

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Press Labo Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Monsieur X., demeurant […], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Press Labo Service, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a confié à la société Press Labo Service le développement d'une pellicule photographique ; que les tirages remis ne correspondant pas à la pellicule déposée et les épreuves ayant été égarées, M. X. a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande, après avoir écarté la clause limitative de responsabilité qui était opposée par la société ; qu'elle a relevé que cette clause présentait un caractère abusif, dès lors qu'aucune disposition n'avait été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur et qu'il appartenait à la société de mettre son cocontractant en mesure de préciser sur la pochette contenant les épreuves, leur importance particulière ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, cependant, que M. X. ne contestait pas avoir été informé de la possibilité de déclarer l'importance exceptionnelle des clichés lors de leur remise, déclaration qui, selon la clause, permettait une négociation de gré à gré en cas de perte ou détérioration des clichés plutôt que l'indemnisation offerte par la société représentant un film vierge et son développement gratuit ou leur contre-valeur ; qu'il demandait la confirmation du jugement ayant dit qu'il avait effectué cette déclaration alors que la société en contestait la réalité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, en dénaturant les conclusions de M. X., a méconnu les termes du litige et a ainsi violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

Moyen produit par la S.C.P. PIWNICA - MOLINIE, Avocat aux Conseils pour la société PRESS LABO SERVICE.

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté PRESS LABO SERVICE à payer à M. JAN la somme de 3.000 F à titre de dommages-intérêts pour la perte d'une pellicule photographique ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE si la validité de la clause limitative de responsabilité n'est pas en elle-même contestable, elle n'en présente pas moins un caractère abusif dès lors qu'aucune disposition n'a par ailleurs été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur ; qu'il appartenait à la Sté PRESS LABO SERVICE de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s'il le souhaitait, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière ; que la clause limitative de responsabilité ne saurait dès lors être opposée à M. JAN fondé ainsi à obtenir indemnisation de la livraison de pellicules ne correspondant pas à celles dont il avait demandé le développement ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1 - ALORS QUE constitue une clause abusive, la clause qui, figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et imposée à ce dernier par un abus de la puissance économique, confère au professionnel un avantage excessif ; qu'en déclarant abusive la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, aux seuls motifs "qu'aucune disposition n'a par ailleurs été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur" et sans caractériser aucun des éléments constitutifs, la Cour d'appel a méconnu la notion de clause abusive, en violation de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

2 - ALORS QU'il était constant, en cause d'appel, que M. JAN avait été informé par son cocontractant de la possibilité d'indiquer le caractère particulièrement important des épreuves remises, M. JAN prétendant, précisément, avoir usé de cette faculté et indiqué "lors du dépôt des photos, sur la pochette de remise, "travail exceptionnel" ; qu'en écartant la clause limitative de responsabilité, aux motifs "qu'il appartenait à la Sté PRESS LABO SERVICE d'assurer l'information du consommateur et de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s'il le souhaitait, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière", la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3 - ALORS QUE, ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil ;

4 - ALORS QU'enfin, le débiteur n'est tenu que de dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que, par ailleurs, ne saurait constituer une clause abusive, la clause limitative de responsabilité qui prévoit, dans l'hypothèse de travaux exceptionnels, une négociation de gré à gré ; qu'en condamnant la Sté PRESS LABO SERVICE au paiement de dommages-intérêts en dépit de la clause limitative de responsabilité dont le client était informé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil, ensemble par fausse application, l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.