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CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 1996

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 1996
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 94/003779
Date : 28/02/1996
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 28/06/1994
Décision antérieure : TI COGNAC, 25 mars 1994, CASS. CIV. 1re, 20 octobre 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1041

CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 1996 : RG n° 94/003779

(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200)

 

Extrait : « Attendu que si la validité de la clause limitative de responsabilité n'est pas en elle-même contestable, elle n'en présente pas moins un caractère abusif dès lors qu'aucune disposition n'a par ailleurs été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur ; qu'il appartenait à la société PRESS LABO SERVICE de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s'il le souhaitait, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 94003779.  Nature de la décision : AU FOND

[minute page 2] Prononcé en audience publique, Le 28 février 1996

Par Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller, en présence de Madame GENEVIEVE BEAUMONT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE Section B, a, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

LA SARL PRESS LABO SERVICE,

ayant son siège [adresse], pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP JULIA, Avoué à la Cour et assistée de Maître MOUTOT, Avocat au Barreau de PARIS, Appelante d'un jugement rendu le 25 mars 1994 par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel en date du 28 juin 1994,

 

à :

INTIMÉ :

Monsieur X.,

Né(e) le […] à […] Nationalité : française Demeurant […], Représenté par Maître CLAVERIE, Avoué à la Cour, Intimé,

 

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 7 novembre 1995, devant :

Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUMONT, Greffier,

Madame le Conseiller, conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur GRELLIER, Président, Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller, Monsieur CRABOL, Conseiller,

[minute page 3] Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant jugement du 25 mars 1994, le Tribunal d'Instance de COGNAC a déclaré la société PRESS LABO SERVICE responsable du préjudice occasionné à M. X. par la perte d'épreuves photographiques que celui-ci lui avait remises pour développement ; la société PRESS LABO SERVICE a été en conséquence condamnée à payer à M. X. une somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société PRESS LABO SERVICE a régulièrement interjeté appel de ce jugement auquel elle fait grief de l'avoir déclarée tenue à indemnisation d'un préjudice d'autant moins établi que M. X. aurait été dans l'impossibilité d'apporter préalablement la preuve que les photographies, qui lui ont été livrées, ne correspondraient pas aux pellicules confiées ; à titre subsidiaire, l'appelante demande que par application de la clause limitative de responsabilité, son offre d'un nombre de pellicules vierges, équivalant à celui confié et avec développement gratuit soit déclarée satisfactoire ; une somme de 2.000 Francs devrait être en outre mise à la charge de M. X. par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X. conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision entreprise ; il entend en outre avoir paiement d'une somme de 5.000 Francs pour résistance abusive ainsi que d'une indemnité de même montant pour ses frais non compris dans les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la demande de M. X. a été introduite à l'effet d'obtenir à titre principal la restitution des épreuves et à titre subsidiaire l'octroi d'une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts ; que le premier juge a été saisi d'une demande alternative, dont l'un des termes était indéterminé, en sorte que l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes d'une interprétation jurisprudentielle constante des dispositions de l'article 1789 du Code Civil, le locateur d'ouvrage, tenu de restituer la chose qui lui a été confiée, ne peut se libérer qu'en établissant que celle-ci a péri sans sa faute ; qu'à défaut d'apporter pareille preuve, la société PRESS LABO SERVICE doit répondre de la perte des pellicules ;

[minute page 4] Attendu que si la validité de la clause limitative de responsabilité n'est pas en elle-même contestable, elle n'en présente pas moins un caractère abusif dès lors qu'aucune disposition n'a par ailleurs été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur ; qu'il appartenait à la société PRESS LABO SERVICE de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s'il le souhaitait, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière ;

Attendu que la clause limitative de responsabilité ne saurait dès lors être opposée à M. X. fondé ainsi à obtenir indemnisation de la livraison de pellicules ne correspondant pas à celles dont il avait demandé le développement ; que non seulement les témoignages en forme d'attestation produits aux débats suffisent à établir la substitution de pellicules, dont M. X. fait grief à la société appelante, mais que cette dernière n'a jamais élevé de contestations sérieuses de ce chef ;

Attendu que la confirmation du jugement déféré s'impose et que la société PRESS LABO SERVICE doit en outre être condamnée à payer à M. X. une somme de 2.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 mars 1994 par le Tribunal d'Instance de COGNAC,

Condamne la société PRESS LABO SERVICE à payer à M. Luc X. une somme de 2.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société PRESS LABO SERVICE aux dépens, dont distraction au profit de Maître CLAVERIE, avoué, sur ses affirmations de droit.

Signé par Monsieur GRELLIER, Président et par le Greffier.