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CASS. CIV. 1re, 16 mars 1994

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 16 mars 1994
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 90-15078
Date : 16/03/1994
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 458
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2088

CASS. CIV. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 90-15078 ; arrêt n° 458

 

Extrait : « Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les époux X. avaient effectué cet achat pour étendre le champ de leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MARS 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 90-15078. Arrêt n° 458.

DEMANDEUR à la cassation : SARL Technofrance anciennement SARL Euro Diffusion

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-1008 du 31 décembre 1989 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'aux termes de ce texte sont exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, le 26 janvier 1989, les époux X., boulangers, démarchés à leur domicile par un représentant de la société Euro Diffusion devenue Technofrance, ont commandé un distributeur de glaces pour un prix de 92.500 francs TTC en versant un acompte de 14.508 francs ; que, le lendemain, ils se sont rétractés par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, puis ont assigné celle-ci, qui s'y refusait, en restitution de l'acompte ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la vente de glaces au moyen d'un appareil automatique ne relevait en rien de l'activité professionnelle de boulanger exercée par M. X. ; qu'il n'était pas contesté que celui-ci n'avait aucune qualification dans le domaine de la pâtisserie et qu'il n'avait pas contracté pour les besoins de son activité professionnelle ; que l’exception prévue à l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause, ne concernait pas celui qui contractait en qualité de consommateur et non dans l'exercice de son activité professionnelle ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les époux X. avaient effectué cet achat pour étendre le champ de leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que ne peut être accueillie la demande formée par les époux X. en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Rejette en conséquence la demande formée par les époux X. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X., envers la société Technofrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

 

ANNEXE : MOYEN (critique par le demandeur de la décision attaquée)            N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître CHOUCROY, avocat aux Conseils pour la société Technofrance.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (par le moyen)                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir jugé que la loi du 22 décembre 1972 était applicable à l'espèce, malgré l'exclusion prévue en son article 8, aux motifs que cette exclusion ne peut se concevoir que pour les objets nécessaires et spécifiques à la profession, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'activité de vente de glaces au moyen d'un appareil automatique ne ressortant en rien à l'activité professionnelle de boulanger exercée par l'acquéreur, dont il n'est pas contesté qu'il n'a aucune qualification dans le domaine de la pâtisserie ;

 

PRÉSENTATION DU MOYEN                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, aux termes de l’article 8-I e) de la loi du 22 décembre 1972, ne sont pas soumises aux autres dispositions de ce texte les ventes de marchandises ou d’objets lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d'une activité commerciale, et que cet article s'applique à celui qui contracte non pas en qualité de consommateur mais dans l'exercice de son activité professionnelle ;

qu'en l’espèce, dès lors que les acquéreurs avaient passé commande d'une machine à glaces afin d'ajouter une prestation à leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, ainsi que l’exposante le précisait dans ses conclusions d'appel, le matériel avait bien été proposé pour les besoins de l'activité commerciale et c'est en violation de l'article 8-1 e) de la loi du 22 décembre 1972 que la Cour d'appel en a jugé autrement, le fait que les époux X. n'auraient pas eu de qualification en matière de pâtisserie ne pouvant en rien intervenir dans l'usage prévu.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (par le moyen)                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir jugé surabondamment que les intimés invoquaient à juste titre l’article 1134 du Code civil qui met à la charge du créancier une obligation de loyauté qui n'a pas été respectée en l'espèce, aux motifs qu'un appareil de près de 100.000 francs, uniquement destiné à distribuer des glaces dans des conditions commerciales particulières défavorables loin de tout achalandage touristique ou autre ne devait s'adresser qu'à quelques centaines de personnes ;

 

PRÉSENTATION DU MOYEN                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QUE les intimés concluaient subsidiairement dans le dispositif de leurs écritures d'appel à la résiliation du contrat pour dol compte tenu de prétendues manœuvres frauduleuses de l'exposante et que, s'ils invoquaient les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans les motifs desdites conclusions, c'était pour énoncer, in fine, que le contrat ne pourrait « que faire l'objet d'une annulation pour dol » ;

La Cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer les articles 1116 et suivants du Code civil, prononcer l'annulation du contrat sans relever à l'encontre de l'exposante le moindre élément constitutif du dol ;

ET ALORS D’AUTRE PART QUE les intimés n’avaient jamais invoqué dans les motifs de leurs conclusions d'appel le moyen sur lequel s’est appuyée la Cour d'appel pour prétendre que « l'obligation de loyauté n'a pas été respectée en l'espèce » ;

En soulevant d'office le moyen pris de ce que l'appareil faisant l'objet de la vente ne devait s'adresser qu'à quelques centaines de personnes, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties, les juges du fond ont violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile.