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CASS. CIV. 1re, 2 février 1994

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 2 février 1994
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 92-11112
Date : 2/02/1994
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 198
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2090

CASS. CIV. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 92-11112 ; arrêt n° 198

Publication : Bull. 1994, I, ,° 48 p. 37 (arrêt n° 2)

 

Extrait : « Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que M. X. avait effectué cet achat pour étendre le champ de son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 92-11112. Arrêt n° 198.

DEMANDEUR à la cassation : Société CBA venant aux droits de la Société Eurodiffusion devenue Société Techno-France

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. Pinochet. Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Choucroy.

Sur le pourvoi formé par la société CBA, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Techno-France, dont le siège est sis à [adresse], en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de M. X., demeurant ci-devant à [ville] et actuellement à [ville], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1872, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 applicable à la cause ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’aux termes de ce texte sont exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, le 12 janvier 1988, M. X., boulanger, démarché à son domicile par un représentant de la société Eurodiffusion devenue Techno-France, a commandé un appareil distributeur de glaces en versant un acompte de 13.020 francs ; que, le 15 janvier 1988, il a écrit à la société pour annuler la commande ; que, la société se refusant à admettre l’application de la loi du 27 décembre 1972 [N.B. conforme à la version publiée au bulletin civil, lire sans doute 22 décembre], M. X. l’a assignée en restitution de l’acompte ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué a retenu qu’une machine automatique de distribution de glaces ressortissait à l’activité de glacier ; que M. X., boulanger, n’exerçait l’activité de pâtissier que comme revendeur et qu’il ne faisait que commercialiser des pâtisseries produites ailleurs ; que l’exception prévue à l’article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause, ne concernait que celui qui contractait dans l’exercice de son activité professionnelle pour des objets ou marchandises de son activité qu’il était censé connaître et selon les pratiques commerciales habituelles, qui impliquaient des livraisons répétées sans formalités particulières ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que M. X. avait effectué cet achat pour étendre le champ de son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

 

ANNEXE : MOYEN (critique par le demandeur de la décision attaquée)               N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Choucroy, avocat aux Conseils pour la société CBA.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (par le moyen)                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ d'avoir jugé que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 devaient recevoir application en l'espèce

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que les exceptions à cette loi devaient s'interpréter restrictivement ; que les exceptions de l'article 8 ne s'appliquaient qu'à celui qui contracte dans l'exercice de son activité professionnelle et pour des objets ou marchandises de cette activité qu'il est censé connaître et selon les pratiques commerciales qui impliquent souvent des livraisons répétées sans formalités particulières ; qu'en l’espèce, si une machine automatique de distribution de glaces peut être l'activité complémentaire d’un pâtissier, elle devient, au sens de la loi, un objet étranger à l'activité d'un boulanger-pâtissier puisqu'il ne permet pas la revente d'un produit fabriqué ailleurs mais produit effectivement des glaces ;

 

PRÉSENTATION DU MOYEN                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et par conséquent applicable à la présente espèce, l’article 8-I-e excluait du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 les ventes à domicile de marchandises ou objets « lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale » ;

Que tel était bien le cas lorsque, comme en l’espèce, la destination du bien acquis était l'adjonction d'une activité complémentaire à une activité préexistante en vue d'augmenter les potentialités du fonds de commerce déjà exploité ;

Que, dans ces conditions, ce n’est qu’au prix de la violation de l’article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972 que la Cour d'appel a pu en restreindre l'application au seul cas de la vente d'objets ou de marchandises de son activité que l'acquéreur est censé connaître. »