CASS. CIV. 1re, 3 mars 1993
CERCLAB - DOCUMENT N° 2097
CASS. CIV. 1re, 3 mars 1993 : pourvoi n° 91-11631 ; arrêt n° 402
Extrait : « Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que les contrats litigieux, concernant l'installation d'un système d'alarme, échappaient à la compétence professionnelle de M. X. qui se trouvait, dès lors, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 MARS 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 91-11631. Arrêt n° 402.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société Moderne Electrique 2°/ Monsieur Y. 3°/ Monsieur W. 4°/ Monsieur Z. 5°/ Les Assurances du crédit
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 8-1, e, de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, dans sa rédaction initiale applicable en la cause ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont exclues du champ d'application de la loi les ventes par démarchage ou à domicile proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X., transporteur, démarché à son domicile par un représentant de la Société moderne d'électronique (SME), s'est, le 4 février 1988, engagé à acquérir auprès de cette société du matériel de détection électronique, à l'issue d'un contrat de location dudit matériel, consenti le même jour par la société Loveco, dans les droits de laquelle sont subrogées les Assurances du crédit ; que, par lettre simple du 5 février 1988, confirmée le lendemain par lettre recommandée, M. X. a annulé la commande et demandé restitution de l'acompte versé ; que la SME a refusé cette annulation en faisant valoir que l'achat avait été fait à titre professionnel ; que le tribunal d'instance a admis la nullité de la commande et du contrat de location ; que son jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a retenu que l'achat par M. X. d'une alarme aux fins d'assurer la sécurité de son entreprise avait été faite pour les besoins de sa profession même si cet achat était sans rapport avec son activité économique habituelle ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que les contrats litigieux, concernant l'installation d'un système d'alarme, échappaient à la compétence professionnelle de M. X. qui se trouvait, dès lors, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs, envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens exposés devant les juges du fond à la charge de la SME ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me Odent, avocat aux conseils pour M. X.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable, d'une part, le contrat conclu à la suite d'un démarchage par un transporteur (Monsieur X.) avec une société de matériel de détection électronique (la SME) et, d'autre part, le contrat de location conclu par ce transporteur avec la société Loveco (aujourd'hui Assurances du Crédit) et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur X. à payer aux Assurances du Crédit la somme de 60 887,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1989,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Monsieur X. pouvait légalement renoncer aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 en considérant que l'acquisition d'une alarme était destinée à protéger le siège de son entreprise qui était aussi son domicile ; qu'en achetant cette alarme en sa qualité d'artisan, il a librement renoncé à l'application de la loi de 1972 ; que Monsieur X. n'établit pas que son achat n'était pas d'abord destiné à ses besoins professionnels puis-qu'il avait, au surplus, prétendu se rétracter en invoquant la charge financière trop importante pour son entreprise que représentait selon son comptable l'achat qu'il venait de conclure ; qu'il apparaît ainsi que l'achat de l'alarme aux fins d'assurer la sécurité de son entreprise a été faite pour les besoins de sa profession même si cet achat, ordinaire aujourd'hui, était sans rapport avec son activité économique habituelle ; que les contrats du 4 février 1988 ont donc été valablement conclus ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE le seul fait que l'achat d'un système d'alarme contre le vol par un transporteur ait été fait pour les besoins de l'entreprise est insuffisant pour considérer qu'il a été conclu pour les besoins d'une activité professionnelle au sens de l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972 ; qu'en décidant le contraire tout en constatant que cet achat souscrit à domicile était sans rapport avec l'activité économique de Monsieur X., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8-1-e susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour décider que l'achat d'un système d'alarme électronique, dont elle a reconnu qu'il était simplement relatif à l'activité professionnelle de Monsieur X., n'échappait pas aux compétences professionnelles de celui-ci, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un tel achat était aujourd'hui ordinaire ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du NCPC."
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale