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CASS. CIV. 1re, 25 mai 1992

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 mai 1992
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 89-15860
Date : 25/05/1992
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 806
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2104

CASS. CIV. 1re, 25 mai 1992 : pourvoi n° 89-15860 ; arrêt n° 806

Publication : Bull. 1992, I, n° 162, p. 111 ; Dalloz 1993, n° 8, p. 87, note G. NICOLAU

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte de ces deux textes [loi de 1972 et loi 78-22 du 10 janvier 1978] que sont exclues de leur champ d'application tant les ventes par démarchage ou à domicile proposées pour les besoins d'une activité professionnelle que les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une telle activité […] Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le contrat principal litigieux concernait l'installation d'un système d'alarme échappant à la compétence professionnelle de Mme X. qui se trouvait dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 89-15860. Arrêt n° 806.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ SA Société de financement des investissements du confort de l’aménagement et de l’automobile dite FICA 2°/ SARL Société moderne d'électronique (SME)

Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. Kuhnmunch. Avocat général : Mme Flipo. Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Henry, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 8.I.e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, pris dans sa rédaction initiale, ensemble l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de ces deux textes que sont exclues de leur champ d'application tant les ventes par démarchage ou à domicile proposées pour les besoins d'une activité professionnelle que les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une telle activité ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X., qui exploite un commerce de détail de vêtements, a été victime d'un vol avec effraction dans son magasin ; que, quelques jours après, le 3 octobre 1984, un démarcheur de la Société moderne d'électronique (SME) s'est présenté à son domicile pour lui proposer l'installation dans son magasin d'un système d'alarme ; que, le même jour, Mme X. a commandé ce système d'alarme pour le prix de 30.213,35 francs, versé un acompte de 2.213,35 francs et régularisé, avec la caution de son époux, une demande de crédit de 28.000 francs au taux de 22 %, remboursable en quarante-huit mensualités, auprès de la société de Financement des investissements du confort, de l'aménagement et de l'automobile (FICA), crédit qui lui a été accordé ; que Mme X. a informé la SME par une lettre simple du 10 octobre 1984, puis, par une lettre recommandée du lendemain, qu'elle annulait sa commande, sa situation financière ne lui permettant pas de supporter le coût total de l'opération, soit 45 004,87 francs ; que, par une correspondance du 18 octobre 1984, la SME a fait savoir à Mme X. qu'elle refusait de tenir compte de cette annulation en faisant valoir que la commande ayant été faite à titre professionnel, « le contrat était devenu formel et irrévocable dès la signature du bon de commande » ; que le Tribunal a admis la nullité de la commande et prononcé celle du contrat conclu entre Mme X. et la FICA ; que, sur appel de la SME et de la FICA, les juges du second degré ont admis la validité tant du contrat d'installation que du prêt et ont condamné les époux X. à payer la somme de 42.791,52 francs à la FICA, assortie des intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité conventionnelle ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord relevé qu'il importait peu que le bon de commande n'ait pas comporté les mentions prévues aux articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 dès lors que le matériel litigieux avait été acquis par Mme X. agissant en sa qualité de commerçante, pour protéger son magasin contre les risques de vol, et que l'article 8.I de cette loi prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions de ces articles les ventes proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges du second degré ont, ensuite, retenu que le crédit n'était pas soumis à la loi du 10 janvier 1978 puisque ce texte exclut de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le contrat principal litigieux concernait l'installation d'un système d'alarme échappant à la compétence professionnelle de Mme X. qui se trouvait dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat aux Conseils pour Mme X.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X. n'avait pas valablement rétracté la commande d'un système d'alarme qu'elle avait passée pour protéger contre le vol son magasin de vêtements, et de l'avoir condamnée, solidairement avec son mari qui avait donné son cautionnement, à payer à la société FICA, qui avait consenti un crédit pour le financement de ce matériel, la totalité des échéances à payer ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'il est constant que le matériel litigieux a été commandé par Mme X., agissant en qualité de commerçante, pour protéger son magasin contre les risques de vol, en conséquence pour les besoins de son commerce ; que l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972 prévoit expressément que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 5, les ventes proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; qu'il importe peu que Mme X. ait agi hors du champ de la compétence tirée de l'exercice de sa profession dès lors qu'il est établi qu'en qualité de commerçante, elle a commandé le matériel litigieux au nom de l'entreprise qu'elle exploite et pour les besoins de son commerce ; que le contrat de vente du 3 octobre 1984 doit donc être exécuté ; que la loi du 10 janvier 1978 exclut de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que la société FICA est donc fondée à obtenir de Mme X. et de M. X., lequel ne conteste pas sa qualité de caution, le paiement des sommes dues en exécution du contrat, soit 42.791,52 F représentant le montant des échéances impayées,

ALORS D'UNE PART QUE le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile en tant que consommateur présumé inexpérimenté, et l'exception à ce régime de protection, prévue par l'article 8-I-e de ce texte, visant les contrats proposés pour les besoins d'une activité professionnelle, ne s'applique qu'à celui qui contracte, non en qualité de consommateur, mais dans l'exercice de son activité professionnelle ; que le professionnel qui passe une commande ne rentrant pas dans les opérations courantes de sa profession et échappant à sa compétence présumée doit être réputé avoir contracté en qualité de consommateur et bénéficier à ce titre du régime de protection de la loi du 22 décembre 1972 ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que Mme X., qui exploite un X. commerce de vêtements, n'avait pas agi en qualité de consommateur puisqu'elle avait passé commande, sur démarchage à domicile, d'un matériel destiné à protéger son magasin contre le vol, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'AUTRE PART QUE doit être également réputé agir en qualité de consommateur, au sens de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, le professionnel souscrivant un contrat de crédit destiné à financer un achat de matériel ne rentrant pas dans les opérations courantes de sa profession, échappant à sa compétence présumée et non destiné à étendre les formes d'activité de la profession, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978."