CASS. CIV. 1re, 3 mai 1988
CERCLAB - DOCUMENT N° 2113
CASS. CIV. 1re, 3 mai 1988 : pourvoi n° 85-18466 ; arrêt n° 432
Publication : Bull. 1988, I, n° 125, p. 87 ; D. 1990, p. 61, note J. KARILA DE VAN
Extrait : « Mais attendu qu'il ne suffisait pas que le photocopieur eût été acheté aux fins d'être utilisé par la paroisse pour que cet achat fût considéré comme effectué « pour des besoins professionnels » ; qu'ayant constaté que l'achat ne concernait pas de tels besoins, la cour d'appel a justifié sa décision, sans avoir à rechercher si l'abbé X. était un consommateur expérimenté ou non, condition qui ne figure pas dans la loi ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 MAI 1988
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 85-18466. Arrêt n° 436.
DEMANDEUR à la cassation : SA REX-ROTARY
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur l’abbé X.
Président : M. Ponsard. Rapporteur : M. Jouhaud. Avocat général : M. Charbonnier. Avocats : MM. Cossa, Delvolvé.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 décembre 1983, l'abbé X. a signé, à l'occasion de la visite à son domicile d'un représentant de la société anonyme Rex-Rotary, le bon de commande d'un photocopieur ; qu'il a immédiatement remis à ce représentant un chèque de 6.000 francs et signé trois traites de 8.000 francs chacune ; que, le jour même, il a adressé à cette société une lettre recommandée avec accusé de réception annulant sa commande ; que la société anonyme Rex-Rotary ayant refusé de considérer cette commande comme annulée, la cour d'appel a relevé que s'agissant d'une vente à domicile régie par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, l'abbé X. avait pu annuler sa commande et que la société qui l'avait démarché lui devait le remboursement de l'acompte de 6.000 francs qu'il avait versé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Rex-Rotary fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'un ecclésiastique qui achète un photocopieur pour les besoins de son ministère contracterait non en qualité de consommateur mais dans l'exercice de son activité professionnelle ; alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué n'aurait pas recherché si l'abbé X. n'était pas un consommateur expérimenté, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir qu'il était un ancien client de la firme et qu'il avait déjà acquis en 1983 du matériel Rex-Rotary ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu'il ne suffisait pas que le photocopieur eût été acheté aux fins d'être utilisé par la paroisse pour que cet achat fût considéré comme effectué « pour des besoins professionnels » ; qu'ayant constaté que l'achat ne concernait pas de tels besoins, la cour d'appel a justifié sa décision, sans avoir à rechercher si l'abbé X. était un consommateur expérimenté ou non, condition qui ne figure pas dans la loi ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la société anonyme Rex-Rotary.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré M. l'Abbé X. bien fondé en son annulation de la vente à domicile qui lui avait été consentie par la Société REX-ROTARY, ladite vente entrant dans les prévisions de la loi du 22 Décembre 1972,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la Société REX-ROTARY soutient que M. l'Abbé X. a passé commande d'un photocopieur pour les besoins de son activité professionnelle et que cette vente n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 8-1e de ladite loi; que cependant, l'activité religieuse de M. l'Abbé X. ne peut être considérée comme une activité professionnelle; qu'il n'est pas établi que M. l'Abbé X. tire un profit financier de ses activités pouvant être considéré comme des bénéfices non commerciaux soumis à impôt, ni que l'utilisation d'un photocopieur soit pour lui une source de revenus; qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait agi pour le compte d'une société ou d'une association ayant une personnalité juridique; qu'en conséquence, la loi du 22 Décembre 1972 s'appliquait en l'espèce et M. l'Abbé X. avait la faculté d'annuler le contrat dans les délais requis,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QU'un ecclésiastique qui achète un photocopieur pour les besoins de son Ministère contracte non en qualité de consommateur, mais dans l'exercice de son activité professionnelle, peu important à cet égard qu'il ne tire aucun profit financier de ladite activité ou de l'utilisation dudit photocopieur; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 8-1e de la loi du 22 Décembre 1972,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi du 22 Décembre 1972 a pour objet de protéger le contractant sollicité à domicile en tant que consommateur présumé inexpérimenté; que dès lors, en ne recherchant pas si, lorsqu'il avait contracté avec la Société REX-ROTARY, M. l'Abbé X. pouvait être considéré comme un consommateur inexpérimenté, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 22 Décembre 1972,
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société REX-ROTARY avait expressément fait valoir que M. l'Abbé X. ne sauraitêtre assimilé à un simple consommateur inexpérimenté, dès lors en effet qu'il faisait depuis longtemps partie de sa clientèle et, notamment, qu'antérieurement à la vente litigieuse du 19 Décembre 1983, il avait en Avril 1983 acquis un matériel REX-ROTARY avec lequel il avait, pour les besoins de son Ministère, effectué 40.000 tirages jusqu'à ladite date du 19 Décembre 1983; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile."
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
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