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CASS. CIV. 1re, 14 mars 1984

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 mars 1984
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 82-15991
Date : 14/03/1984
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 269
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2118

CASS. CIV. 1re, 14 mars 1984 : pourvoi n° 82-15991 ; arrêt n° 269 

Publication : Bull. civ. I, n° 101

 

Extrait : « attendu que le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile, en tant que consommateur présumé inexpérimenté ; que l’exception à ce régime de protection prévue par l’article 8-I-e de ce texte ne s’applique qu’à celui qui contracte, non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; que l’arrêt a, à bon droit, énoncé que les exclusions prévues par ce texte devaient s’interpréter strictement et que la vente d’une ferme ne constituait pas un acte d’exploitation puisque, tout au contraire, elle avait pour but de mettre fin à son activité ; qu’en retenant, en conséquence, que la prestation de service n’avait pu être proposée « pour les besoins d’une exploitation agricole », la cour d’appel a fait une juste application des dispositions de l’article 8-I-e de la loi précitée »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 1984

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 82-15991. Arrêt n° 269.

DEMANDEUR à la cassation : Société l’Avenir immobilier

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Joubrel. Rapporteur : Mme Delaroche. Avocat Général : M. Gulphe. Avocat du Demandeur : SCP Boré Xavier. Avocat du Défendeur : Maître Cossa.

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon les juges du fond, Monsieur X., qui voulait cesser son activité agricole et vendre sa ferme, a reçu la visite, à son domicile, d’un représentant de la société à responsabilité limitée L’Avenir immobilier ; que, suivant contrat du 2 avril 1980, il a donné l’ordre à cette société d’insérer une annonce ainsi libellée : « Côte d’Or - Proximité [ville] - Ferme - Très belle affaire - sur terrains 10 hectares – cheptel de 60 bêtes – grosse production de lait 400 litres/jour – logement refait à neuf – prix 1.600.000 francs » ; qu’à la demande formée par la société à responsabilité limitée L’Avenir immobilier, tendant au paiement du prix convenu pour les trois insertions prévues, Monsieur X. a opposé les dispositions de l’article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, en invoquant diverses imprécisions du contrat et l’absence de faculté de renonciation ; que la cour d’appel a prononcé la nullité dudit contrat en application de l’article 2, premier alinéa, de la loi précitée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu  que la société à responsabilité limitée L’Avenir immobilier fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour statuer ainsi, retenu que le contrat entrait dans le champ d’application de la loi du 22 décembre 1972, sous réserves des exclusions définies à l’article 8-I-e concernant notamment « les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle », alors, selon le moyen, que le contrat relatif à un ordre d’insertion signé par un agriculteur pour la vente de sa ferme est lié à ses activités professionnelles ; que la cour d’appel, en soumettant une telle prestation de services aux dispositions de la loi de 1972, en a violé, par fausse interprétation, l’article 8 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile, en tant que consommateur présumé inexpérimenté ; que l’exception à ce régime de protection prévue par l’article 8-I-e de ce texte ne s’applique qu’à celui qui contracte, non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; que l’arrêt a, à bon droit, énoncé que les exclusions prévues par ce texte devaient s’interpréter strictement et que la vente d’une ferme ne constituait pas un acte d’exploitation puisque, tout au contraire, elle avait pour but de mettre fin à son activité ; qu’en retenant, en conséquence, que la prestation de service n’avait pu être proposée « pour les besoins d’une exploitation agricole », la cour d’appel a fait une juste application des dispositions de l’article 8-I-e de la loi précitée ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le premier juillet 1982 par la Cour d’appel de Dijon.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat souscrit par Monsieur X. auprès de la S.A.R.L. L'AVENIR IMMOBILIER, et d'AVOIR, en conséquence, donné mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 23 septembre 1980 par cette société entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de BEAUNE;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le contrat a été signé à la suite d'un démarchage à domicile, et qu'il porte sur une prestation de services; qu'il entrait donc dans le champ d'application de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 sur la protection du consommateur sous réserve des exclusions qu'elle définit ; que ces exclusions doivent s'interpréter strictement; que la vente d'une ferme ne constitue pas un acte d'exploitation, puisque, tout au contraire, elle a pour but de mettre fin à l'exploitation; qu'il s'ensuit que l'insertion objet du contrat n'était pas proposée "pour les besoins d'une exploitation agricole"; que comme l'indique l'article 8-I-e, cette prestation de services était donc soumise aux dispositions de ce texte;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile, énonce que sont exclues des dispositions de la loi, les "ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle"; que le contrat relatif à un ordre d'insertion signé par un agriculteur concernant la vente de sa ferme est lié à ses activités professionnelles; que la Cour d'appel, en soumettant une telle prestation de services à caractère professionnel aux dispositions de la loi de 1972 protégeant le consommateur, a violé par fausse interprétation l'article 8 du texte susvisé."