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CASS. CIV. 1re, 30 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 30 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 07-19462
Date : 30/10/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1056
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2128

CASS. CIV. 1re, 30 octobre 2008 : pourvoi n° 07-19462 ; arrêt n° 1056

(sur renvoi CA Reims, autrement composée)

 

Extrait : « Vu les articles L. 121-21 et suivants, et L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; Attendu que, pour condamner solidairement les époux X. à payer à la banque la somme susdite, l'arrêt retient que le démarchage en matière de prêts relève de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation, à l'exclusion de celles de l'article L. 121-26 du même code ; Qu'en se déterminant ainsi, quand l'offre préalable souscrite le 28 janvier 2003 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premiers par refus d'application et les seconds par fausse application ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-19462. Arrêt n° 1056.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Créatis

M. Bargue (président), président. Maître Blanc, Maître Foussard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X. du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panorimmo ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, le 28 janvier 2003, à la suite d'un démarchage, les époux X. ont confié à la société Panorimmo la publicité de la vente d'une maison pour le prix de 6.578 € et ont signé une offre préalable de crédit du même montant consentie par la société Banque Créatis (la banque), remboursable lors de la vente ou à l'expiration d'un délai de deux ans, avec un intérêt au taux effectif global de 0 % ; que l'immeuble ayant été vendu, la banque a, par acte d'huissier du 2 février 2005, assigné les époux X. aux fins de remboursement du crédit et, subsidiairement, en cas de nullité du contrat, aux fins de restitution de la somme versée pour leur compte à la société Panorimmo ;

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 121-21 et suivants, et L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner solidairement les époux X. à payer à la banque la somme susdite, l'arrêt retient que le démarchage en matière de prêts relève de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation, à l'exclusion de celles de l'article L. 121-26 du même code ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant ainsi, quand l'offre préalable souscrite le 28 janvier 2003 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premiers par refus d'application et les seconds par fausse application ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 121-23, 7°, du code de la consommation ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de crédit comportait un formulaire de rétractation et la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Banque Créatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X., qui avaient souscrit un contrat de prêt, proposé par démarchage à domicile, auprès de la Banque CREATIS pour financer la publicité de la vente d'une maison confiée à la société Panorimmo, à payer à la banque le montant de ce prêt ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 ; qu'ainsi, le démarchage en matière de prêts relève de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation, à l'exclusion de celles de l'article L. 121-26 ; qu'en tout état de cause, s'agissant du paiement avant toute exécution de la prestation, compte tenu de l'économie des contrats liant la société Panorimmo et la banque CREATIS, d'une part, Monsieur et Madame X. et la Banque CREATIS, d'autre part, le règlement fait directement par la Banque CREATIS à la société Panorimmo, dès l'acceptation de l'offre de crédit, n'est pas contraire à l'article 6-II de la loi du 2 janvier 1970, dès lors qu'il n'a été fait aucune réclamation à Monsieur et Madame X. avant l'échéance contractuellement prévue ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS 1°) QUE les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la consommation ; que, si les articles L. 311-1 à L. 311-37 de ce code régissent les opérations de crédit à la consommation, ils ne concernent pas le démarchage relatif à ces opérations ; qu'aucune disposition particulière applicable en la cause ne régissait ce démarchage ; qu'ainsi, seules les dispositions générales des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la consommation étaient applicables (violation par refus d'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation et par fausse application des articles L. 311-1 et suivants du même Code) ;

ALORS 2°) QUE la Cour d'appel a relevé d'office, sans recueillir au préalable les observations des parties, le moyen pris de ce que le règlement fait directement par la Banque CREATIS à la société Panorimmo, dès l'acceptation de l'offre de crédit, n'était pas contraire aux dispositions de l'article 6-II de la loi du 2 janvier 1970 (violation de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile) ;

ALORS 3°) QUE les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, les mentions de la formule de renonciation au contrat, ainsi que des conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ; que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le contrat offert par la Banque CREATIS comportait ces mentions (manque de base légale au regard de l'article L. 121-23 du Code de la consommation) ;

ALORS 4°) QU'avant l'expiration d'un délai réflexion de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit ; que la Cour d'appel, contrairement à ce que lui avaient demandé Monsieur et Madame X., n'a pas recherché si l'autorisation que leur avait fait souscrire la Banque CREATIS, avant l'expiration de ce délai de réflexion, de prélever le montant du crédit sur le produit de la vente de la maison détenue par le notaire, n'était pas contraire à cette disposition (manque de base légale au regard de l'article L. 121-26 du Code de la consommation).