CA NANCY (2e ch. civ.), 28 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2135
CA NANCY (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 04/02853 ; arrêt n° 302
Extraits : 1/ « Attendu qu'il échet d'observer en premier lieu que Monsieur et Madame X. qui avaient assigné en première instance Maître Rafoni, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Panorimmo déclarée en liquidation judiciaire, ne l'a pas intimé en cause d'appel ; Attendu, étant rappelé que suivant l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ni appelé, que Monsieur et Madame X. sont irrecevables en leurs moyens, opposés à hauteur d'appel, tendant à voir déclarer nul le contrat conclu avec la société Panorimmo, qui n'a pas été appelée à l'instance ; Que partant, les développements concernant la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo pour dol sont sans emport ».
2/ « Attendu que l'organisme de crédit soutient que le contrat de crédit conclu avec Monsieur et Madame X. n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 qui réglementent la pratique du démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat de vente, de location ou d'un contrat portant sur une prestation de service et dont sont exclus, suivant l'article L. 121-22 alinéa 1 du même code, les contrats de crédit, lesquels relèvent de la réglementation spécifique résultant de la loi du 28 décembre 1966 modifiée successivement par les lois du 3 janvier 1972 et du 1er août 2003, codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire
Mais attendu, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (30 octobre 2008, 18 février 2009), que le présent contrat, conclu le 6 mai 2003 sous l'empire des dispositions de la loi du 3 janvier 1972, est soumis, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ».
3/ « Attendu en revanche, ainsi que le font valoir les intimés, qu'en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité de professionnelle, ignorer la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation, la SA Créatis a commis une faute ; Qu'il convient de réparer le préjudice en résultant pour Monsieur et Madame X. en la privant de sa créance de restitution des sommes versées ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 04/02853. Arrêt n° 302. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LONGWY, R.G. n° 11-03-000376, en date du 8 septembre 2004.
APPELANTE :
SA CREATIS,
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés au siège social, [adresse], représentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assisté de Maître Caroline DEPRETZ, avocat au barreau de BRIEY, substituée à l'audience par Maître MAIRE
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISMEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assistée de Maître Caroline DEPRETZ, avocat au barreau de BRIEY, substituée à l'audience par Maître MAIRE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2010, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 janvier 2010, par Madame Céline BARBIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame Céline BARBIER, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 23 mai 2002, la SA Créatis a consenti à Monsieur et Madame X. un crédit affecté au financement d'un contrat principal contracté auprès de la société Panorimmo ayant pour objet, par la mise à disposition de divers moyens de communication, de diffuser l'offre de vente de leur bien immobilier, le crédit portant sur la somme de 6.578 € étant remboursable en une échéance unique à l'arrivée du terme constituée par la vente du bien ou à l'expiration d'un délai de 24 mois.
Exposant, par acte du 12 novembre 2003, que le prêt est devenu exigible du fait de la vente du bien immobilier en date du 30 décembre 2002, la SA Créatis a assigné devant le tribunal d'instance de Longwy Monsieur et Madame X. aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 6.578 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- la somme de 15 € au titre des frais d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- 526,24 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,
- ainsi que la somme de 152,45 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X. ont conclu au rejet de la demande et sollicité la condamnation de la société Créatis à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages intérêts et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont par ailleurs appelé en intervention forcée la SAS Panorimmo en liquidation judiciaire, représentée par Maître Rafoni, liquidateur judiciaire aux fins de fixation de leurs créances de dommages intérêts et du chef des frais irrépétibles.
Maître Rafoni, es qualités, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement en date du 8 septembre 2004, le tribunal a :
- débouté la SA Créatis de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages intérêts,
- déclaré l'appel en intervention de Maître Rafoni, es qualités, irrecevable faute pour les époux X. de justifier qu'ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective,
- condamné la SA Créatis à payer aux Époux X. une indemnité de 60 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la société Créatis aux dépens de l'instance principale et Monsieur et Madame X. aux dépens de l'intervention forcée.
Le premier juge a énoncé qu'au vu des pièces produites aux débats, Monsieur et Madame X. sont bien fondés à considérer que la société Panorimmo est intervenue en qualité de mandataire aux fins de vendre leur immeuble et que faute d'y parvenir ans les délais contractuels, elle a souscrit l'obligation de rembourser au prêteur qu'elle présentait comme son partenaire, le coût de la prestation ; qu'au surplus, s'agissant d'un crédit affecté au financement d'une prestation de service, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation conformément aux dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation de sorte que, le bien immobilier n'ayant pas été vendu par Panorimmo ou son réseau, l'action de Créatis en tant que dirigée contre les défendeurs ne peut prospérer.
Suivant déclaration reçue le 16 septembre 2004, la SA Créatis a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant comme suit, vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article 1101 du code civil :
- [minute page 3] constater que la vente du bien immobilier des époux X. met un terme au contrat principal,
- dire et juger qu'en pareille hypothèse et par accessoire, l'emprunt souscrit auprès de Créatis devient exigible,
- condamner les époux X. solidairement à lui payer pour solde de l'emprunt, la somme de 6.578 € avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 526,24 € au titre du l'indemnité contractuelle,
- débouter les époux X. de leurs demandes,
- subsidiairement, vu l'article L. 311-21 du code de la consommation,
- ordonner la remise en état antérieur des parties du fait de l'effet rétroactif de la résolution,
- condamner solidairement les époux X. à lui rembourser la somme de 6.578 € perçue dans le cadre des relations contractuelles,
- condamner solidairement les époux X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X. ont demandé à la Cour de :
- débouter la sa Créatis de toutes ses demandes,
- subsidiairement, dire et juger que la société Créatis ne peut prétendre à une somme supérieure à 5.032,17 € sous réserve qu'il soit justifié de prestations à hauteur de cette somme,
- à défaut, la débouter de sa demande,
- vu l'article 1152 du code civil, accorder à la société Créatis tout au plus 1 € à titre d'indemnité contractuelle,
- débouter la société Créatis de sa demande de remboursement des frais d'inscription au fichier,
- condamner la société Créatis au paiement de dommages intérêts lesquels seront évalués au montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,
- en toute hypothèse, condamner la société Créatis aux dépens et au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
Monsieur et Madame X. ont soulevé à titre principal, la nullité des contrats conclus avec la société Panorimmo et la société Créatis pour vice de leur consentement et à titre subsidiaire pour non respect des dispositions des articles L. 121-23, R. 121-5 et L. 121-26 du code de la consommation, enfin pour inexécution par la société Panorimmo de la prestation de service à laquelle elle s'était engagée.
A titre subsidiaire, ils ont conclu, tant par application des articles 1134 et 147 du code civil que pour violation des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation, à la résolution du contrat de crédit aux torts de la société Créatis en raison des fautes qu'elle a commises dans la remise des fonds prêtés et pour avoir accepté de financer un contrat de prestation de service irrégulier au regard des dispositions légales et réglementaires,
Ils ont prétendu, s'agissant des conséquences de la nullité ou de la résolution du contrat, qu'eu égard auxdites fautes qu'elle a commises, la société Créatis ne peut solliciter remboursement des fonds qu'elle a versés à la société Panorimmo.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 13 mars 2008 et le 10 novembre 2009 par Monsieur et Madame X., auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu'il échet d'observer en premier lieu que Monsieur et Madame X. qui avaient assigné en première instance Maître Rafoni, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Panorimmo déclarée en liquidation judiciaire, ne l'a pas intimé en cause d'appel ;
[minute page 4] Attendu, étant rappelé que suivant l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ni appelé, que Monsieur et Madame X. sont irrecevables en leurs moyens, opposés à hauteur d'appel, tendant à voir déclarer nul le contrat conclu avec la société Panorimmo, qui n'a pas été appelée à l'instance ;
Que partant, les développements concernant la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo pour dol sont sans emport ;
Attendu, sur la nullité du contrat de crédit pour non respect des dispositions relatives au code de la consommation, qu'il est constant en premier lieu que l'offre préalable de crédit, comme le contrat de prestation de service ont été signés au domicile de Monsieur et Madame X. par l'intermédiaire d'un représentant de la société Panorimmo ;
Attendu que l'organisme de crédit soutient que le contrat de crédit conclu avec Monsieur et Madame X. n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 qui réglementent la pratique du démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat de vente, de location ou d'un contrat portant sur une prestation de service et dont sont exclus, suivant l'article L. 121-22 alinéa 1 du même code, les contrats de crédit, lesquels relèvent de la réglementation spécifique résultant de la loi du 28 décembre 1966 modifiée successivement par les lois du 3 janvier 1972 et du 1er août 2003, codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire
Mais attendu, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (30 octobre 2008, 18 février 2009), que le présent contrat, conclu le 6 mai 2003 sous l'empire des dispositions de la loi du 3 janvier 1972, est soumis, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;
Attendu par ailleurs, qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que l'offre de crédit acceptée le 23 mai 2002 par Monsieur et Madame X., dont il est bien indiqué qu'elle est accessoire à la prestation de service fournie par Panorimmo, ne mentionne ni l'adresse du fournisseur ni le nom du démarcheur ; qu'elle ne reproduit pas par ailleurs, ainsi qu'exigé par l'article L. 121-23 du code de la consommation, le texte intégral des articles L. 121-23 L. 121-26 du même code ; qu'enfin, les mentions du bordereau de rétractation relatives aux conditions permettant la mise en œuvre de la faculté de renonciation ne sont pas mises en évidence par des caractères gras ou leur soulignement et ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R. 121-25 ;
Or attendu que ces mentions et formalités sont prescrites à peine de nullité ;
Qu'il convient en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la SA Créatis sur ce fondement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tendant à la nullité du même contrat ;
Attendu sur la demande de la SA Créatis tendant au remboursement de la somme prêtée, que sauf à rapporter la preuve d'une faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ou en cas d'inexécution par le prestataire de service de ses obligations, la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans leur état antérieur - le fait que les fonds n'aient pas transité par l'emprunteur étant sans emport sur l'obligation de celui-ci de procéder à la restitution des sommes empruntées de même, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (9 novembre 2004) qu'est inopérant le fait que le vendeur ne puisse être appelé en garantie ;
Attendu en premier lieu, qu'il convient de rappeler que s'agissant du financement d'une prestation de service à exécution successive, les obligations de l'emprunteur prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation à compter du début de la fourniture de service ;
[minute page 5] Que Monsieur et Madame X. ne peuvent faire grief à la SA Créatis d'avoir délivré les fonds à la SA Panorimmo dès le 6 juin 2002 sans s'assurer qu'elle avait commencé à exécuter son obligation, alors qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des annonces concernant leur bien immobilier parues dans les magazines Panorimmo édiction nationale d'août-septembre 2002, octobre-novembre 2002, décembre 2002-janvier 2003, février- mars 2003 et avril-mai 2003, que ladite société a exécuté une partie de sa prestation ;
Attendu en revanche, ainsi que le font valoir les intimés, qu'en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité de professionnelle, ignorer la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation, la SA Créatis a commis une faute ;
Qu'il convient de réparer le préjudice en résultant pour Monsieur et Madame X. en la privant de sa créance de restitution des sommes versées ;
Attendu qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris en de qu'il a débouté la SA Créatis de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité commande que soit allouée à Monsieur et Madame X., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 700 du chef des frais irrépétibles exposés en appel qui s'ajoutera à celle allouée par le premier juge ;
Que la SA Créatis qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Reçoit la SA Créatis en son appel contre le jugement rendu le 8 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Longwy ;
Déclare nul le contrat de crédit souscrit le 23 mai 2002 par Monsieur et Madame X. auprès de la SA Créatis ;
Confirme, pour d'autres motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Créatis à payer à Monsieur et Madame X. une indemnité de SEPT CENTS EUROS (700 €) du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la SA Créatis de toutes ses prétentions ;
Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel et autorise la SCP Leinster Wisniewski Mouton à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame BARBIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages
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