T. COM. HONFLEUR, 27 juillet 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 218
T. COM. HONFLEUR, 27 juillet 2001 : RG n° 01/353
(sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 02/01474)
Extrait : « Attendu que le mobile déterminant de l’engagement de Madame X. était la diffusion de cassettes auprès de sa clientèle afin non seulement d’honorer ses engagements mais également de lui assurer une rentabilité économique ; dans la mesure où la commune de [ville] comporte 1.000 habitants il apparaît dès lors évident que la location de 100 cassettes vidéo et 12 DVD pour une période de huit mois ne pouvait permettre d’assurer la rentabilité économique du contrat, ce qui se trouve confirmé par les résultats réalisés puisque 23 locations ont été effectuées en juin, 13 en juillet, 19 en août et 3 en septembre ; la SARL MDM MULTIMEDIA ne saurait donc tenter d’établir que Madame X. a elle-même déterminé sa zone de chalandise et que de ce fait elle serait tenue contractuellement puisqu’il est constant que Madame X. a déterminé la zone de chalandise effective sur un support pré-imprimé mis à sa disposition par la SARL MDM MULTIMEDIA, il conviendra de constater que ce document est daté du 06 juillet 2000 alors que la convention a été signée le 07 juin de la même année, la livraison étant intervenue le 15 juin ; la régularisation a posteriori de la détermination de la zone de chalandise ne peut donc être considérée comme un élément intrinsèque de la convention initiale. […] Par ces motifs : […] Annule la convention d’accord de création d’un point club multimédia du 07 juin 2000 pour absence de cause ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE HONFLEUR
JUGEMENT DU 27 JUILLET 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01.353.
SAISINE : Assignation du 20 février 2001
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL MDM MULTIMEDIA
[adresse], ayant pour Avocat Maître DESMORTREUX [adresse CAEN].
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame X.
[adresse] ayant pour Avocat Maître STEFANI [adresse CAEN].
DÉBATS : Audience du 29 juin 2001
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Monsieur LE DREAU substituant le Président GILLION empêché (Ordonnance du 17 Novembre 1999)
- Monsieur ANFRY Juge
- Monsieur GERVAIS Juge
GREFFIER : Maître HÉRAULT
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ LE 27 JUILLET 2001.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] MOTIFS :
Par exploit du 20 février 2001, la SARL MDM MULTIMEDIA a assigné Madame X. en paiement de la somme principale de 31.800,00 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2000, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.
La SARL MDM MULTIMEDIA sollicite la somme de 5.000,00 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire et les dépens étant requis.
La SARL MDM MULTIMEDIA expose à l’appui de sa demande qu’en date du 07 juin 2000, Madame X. a souscrit un accord de création d’un point club multimédia ayant pour objet la location de 100 cassettes vidéo et 12 DVD pour une durée de 8 mois moyennant le prix total de 43.438,72 Francs.
Alors que la livraison est intervenue normalement et que Madame X. a honoré le chèque d’acompte, celle-ci devait solliciter la résiliation du contrat le 05 novembre 2000 en invoquant la mauvaise qualité des cassettes ainsi que l’ancienneté des titres.
Considérant qu’elle a exécuté scrupuleusement la convention en opérant les échanges sollicités par Madame X., la SARL MDM MULTIMEDIA a donc assigné Madame X. en paiement.
Madame X. a conclu au rejet de la demande formée à son encontre et sollicite l’annulation du contrat du 07 juin 2000 pour absence de cause et sollicite donc la condamnation de la SARL MDM MULTIMEDIA au paiement de la somme de 7.118,72 Francs.
Subsidiairement, Madame X. demande la nullité du contrat pour indétermination de l’objet.
[minute page 3] Madame X. sollicite la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et pareille somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Madame X. fait valoir que la convention souscrite était nécessairement vouée à l’échec compte tenu de l’absence de toute étude de marché sérieuse sur les possibilités de diffusion des cassettes et de DVD dans une commune de 1.000 habitants.
Subsidiairement Madame X. sollicite la nullité de la convention pour indétermination de l’objet puisque le contrat ne mentionne que les genres dont les titres sont laissés à la seule discrétion de la Société MDM MULTIMEDIA.
Infiniment subsidiairement, Madame X. sollicite la résiliation de la convention pour défaut de respect de la clause d’échange, la Société MDM MULTIMEDIA n’ayant pas satisfait aux échanges demandés.
Madame X. sollicite la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et pareille somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le mobile déterminant de l’engagement de Madame X. était la diffusion de cassettes auprès de sa clientèle afin non seulement d’honorer ses engagements mais également de lui assurer une rentabilité économique ; dans la mesure où la commune de [ville] comporte 1.000 habitants il apparaît dès lors évident que la location de 100 cassettes vidéo et 12 DVD pour une période de huit mois ne pouvait permettre d’assurer la rentabilité économique du contrat, ce qui se trouve confirmé par les résultats réalisés puisque 23 locations ont été effectuées en juin, 13 en juillet, 19 en août et 3 en septembre ; la SARL MDM MULTIMEDIA ne saurait donc tenter d’établir que Madame X. a elle-même déterminé sa zone de chalandise et que de ce fait elle serait tenue contractuellement puisqu’il est constant que Madame X. a déterminé la zone de chalandise effective sur un support pré-imprimé mis à sa disposition par la SARL MDM MULTIMEDIA, il conviendra de constater que ce document est daté du 06 juillet 2000 alors que la convention a été signée le 07 juin de la même année, la livraison étant intervenue le 15 juin ; la régularisation a posteriori de la détermination de la zone de chalandise ne peut donc être considérée comme un élément intrinsèque de la convention initiale.
[minute page 4] Attendu que Madame X. ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle fait état, elle sera donc déboutée en sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X. une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui sera fixée à la somme de 3.000,00 Francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Et pour les causes sus-énoncées.
Annule la convention d’accord de création d’un point club multimédia du 07 juin 2000 pour absence de cause.
Déboute la SARL MDM MULTIMEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL MDM MULTIMEDIA à restituer à Madame X. la somme de 7.118,72 Francs.
Déboute Madame X. en sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SARL MDM MULTIMEDIA au paiement de la somme de 3.000,00 Francs au titre des dispositions de l’Article 700 du NCPC.
Condamne enfin la SARL MDM MULTIMEDIA aux entiers dépens et liquide les frais de Greffe à la somme de 451,41 Francs.
- 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)