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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 02/01474
Date : 10/06/2004
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : T. COM. HONFLEUR, 27 juillet 2001
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 575

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 02/01474

Publication : Juris-Data n° 259890

 

Extrait : « S'il est exact que Mme X. exerçait l'activité professionnelle de tabac-presse épicerie, le contrat a été conclu à l'occasion et pour les besoins de son activité commerciale, dans le but de tirer un bénéfice de cette activité complémentaire, et ainsi de promouvoir et développer son entreprise, ce qui a d'ailleurs été précisé dans le contrat, qui comporte la mention suivante : « le présent contrat est conclu dans le prolongement de l'activité commerciale déjà existante du preneur et en complémentarité de celle-ci ». La convention litigieuse n'est donc pas soumise aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. »                 

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 JUIN 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/01474. Origine : JUGEMENT en date du 27 juillet 2001 du Tribunal de Commerce de HONFLEUR.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MDM MULTIMEDIA

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués, assistée de Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉE :

Madame X.

[adresse]

INTERVENANTE :

SCP BELAT ET DESPRAT, liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame X. [adresse],

représentées par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE, avoués, assistées de Maître MESKOURI substituant Maître STEFANI, avocat au barreau de CAEN

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DELIBERÉ :  Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Monsieur HALLARD, Conseiller,

DÉBATS: A l'audience publique du 06 mai 2004.

GREFFIER : Mme VERA, Greffier de la 1ère Chambre 2ème section, lors des débats, et lors du prononcé,

ARRÊT : prononcé par Monsieur LE FEVRE, Président, à l'audience publique du 10 Juin 2004.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] La société MDM MULTIMEDIA a interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2001 par le Tribunal de commerce de HONFLEUR dans un litige l’opposant à Mme X.

* * *

Aux termes d'un contrat daté du 7 juin 2000, Mme X., exploitant un commerce de tabac presse épicerie à [ville A.], a souscrit auprès de la société MDM MULTIMEDIA un accord de création d'un point club multimédia ayant pour objet la location de cent cassettes vidéos pour une durée de huit mois au prix de 37 Francs (5,64 €) hors taxes par cassette et par mois, et douze dvd pour une durée de huit mois au prix de 70 Francs (10,67 €) hors taxes par dvd et par mois, soit au total 36.320 Francs (5.536,95 €) hors taxes, et 43.438,72 Francs (6.622,19 €) toutes taxes comprises payable de la manière suivante :

- 7.118,72 Francs (1.085,24) par chèque à la commande,

- le solde en huit échéances de 4.520 Francs (689,07 €) chacune par lettres de change acceptées du 15 août 2000 au 15 mars 2001.

Le contrat étant postérieurement à sa date d'échéance prorogé de deux mois à titre gratuit.

La livraison est intervenue le 15 juin 2000 et la facture a été émise le même jour.

Mme X. a effectué deux demandes d'échange, une de cinq cassettes le 10 juillet 2000, l'autre de treize cassettes et un dvd le 15 septembre 2000.

La lettre de change à l'échéance du 15 août 2000 est revenue impayée, et par courrier du 22 août 2000, la société MDM MULTIMEDIA a accepté de prolonger cet effet au 15 avril 2001.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2000, Mme X. a indiqué à la société MDM MULTIMEDIA qu'elle résiliait le contrat en raison de la mauvaise qualité des cassettes et de l'ancienneté des titres proposés.

[minute page 4] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2000, la société MDM MULTIMEDIA lui a répondu que le contrat était définitif et irrévocable pour la durée convenue, la société ayant scrupuleusement respecté ses engagements, notamment quant à l'échange des cassettes, lui rappelant qu'aux termes des dispositions contractuelles, cette faculté portait sur les genres et non sur les titres mais que si Mme X. souhaitait des titres particuliers elle devait adresser une liste suffisamment importante que la société MDM MULTIMEDIA s'efforcerait de satisfaire au mieux dans la limite de ses disponibilités.

La lettre de change à échéance du 15 octobre 2000 est revenue impayée et la société MDM MULTIMEDIA a fait dresser protêt le 20 novembre 2000. Mme X. a déclaré à l'huissier instrumentaire qu'elle rejetait toutes les traites émises par la société MDM MULTIMEDIA et celles à venir car elle avait un litige avec cette société.

Par acte du 20 février 2001, la société MDM MULTIMEDIA a fait citer Mme X. devant le Tribunal afin d'obtenir paiement de la somme de 31.800 Francs (4.847,88 €) avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2000 et application de l'article 1154 du code civil, outre une somme de 5.000 Francs (762,25 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté la société MDM MULTIMEDIA de ses demandes, l'a condamnée à restituer à Mme X. la somme de 7.118,72 Francs (1.085,24 €) et à lui payer 3.000 Francs en application de l`article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal de commerce de [ville B.] a mis Mme X. en liquidation judiciaire et la SCP BELAT et DESPRAT a été désignée en qualité de liquidateur. Le jugement a été publié au BODACC le 17 octobre 2001.

La société MDM MULTIMEDIA a régulièrement déclaré sa créance le 25 octobre 2001 (rectifiée le 30 novembre 2001).

* * *

[minute page 5] Vu les écritures signifiées :

* le 19 mars 2004 par la société MDM MULTIMEDIA qui conclut à l'infirmation du jugement et à la fixation de la créance au passif de Mme X. à la somme de 4.847,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2000, et demande paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* le 16 février 2004 par Mme X. et le liquidateur qui concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement au prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société MDM MULTIMEDIA et demandent paiement des sommes de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Sur la validité du contrat :

1°) L'application des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation :

S'il est exact que Mme X. exerçait l'activité professionnelle de tabac-presse épicerie, le contrat a été conclu à l'occasion et pour les besoins de son activité commerciale, dans le but de tirer un bénéfice de cette activité complémentaire, et ainsi de promouvoir et développer son entreprise, ce qui a d'ailleurs été précisé dans le contrat, qui comporte la mention suivante : « le présent contrat est conclu dans le prolongement de l'activité commerciale déjà existante du preneur et en complémentarité de celle-ci ».

La convention litigieuse n'est donc pas soumise aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation.

 

2°) Le dol :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, sont constitutifs de dol l'ensemble des moyens et agissements tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu’elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte avec elle.

[minute page 6] En l'espèce, Mme X. soutient avoir signé le contrat au vu d'un prospectus et d'un discours commercial constitutifs de manœuvres dolosives.

Le prospectus était ainsi libellé : « Nous allons implanter un POINT CLUB VIDEO dans votre commune. Votre emplacement commercial correspondant aux critères que nous avons définis, c'est pourquoi nous vous adressons cette proposition préalablement. La vidéo et le Multimédia sont actuellement les créneaux porteurs et d'avenir. Notre société est spécialisée dans ce domaine et ce depuis plus de 15 ans. C'est pourquoi nous sommes à même de vous proposer un concept novateur avec expérience.

Apportez un plus à votre commerce en offrant un service supplémentaire à votre clientèle.

Des cassettes vidéo et dvd en CONTRAT LOCATIF avec échanges gratuits sans le moindre souci d'achat et de gestion de stocks.

(...)

A cet effet, contactez au plus tôt notre directeur commercial ».

La mention d'une expérience de « plus de quinze ans » n'était pas entièrement exacte puisque les extraits K bis produits établissent que la société MDM a pris le 31 août 1998 en location-gérance le fonds de commerce de la société SN DPM, elle-même immatriculée le 24 octobre 1981. Mais il n'est pas établi que ce point ait été un élément déterminant du consentement de Mme X.

De même ce prospectus ne mentionne nullement ni une quelconque exclusivité du point club vidéo envisagé dans la zone de chalandise de Mme X., ni l'engagement de ne mettre à disposition des nouveautés en avant première sortie vidéo, ni un renouvellement des films par des nouveautés.

Concernant les autres mentions, les termes vagués du document, l'absence de toute référence chiffrée, donnent à cette proposition commerciale les caractéristiques d'une simple approche pré-contractuelle, certains éléments présentés de façon optimiste étant seulement destinés à susciter l'intérêt du commerçant destinataire.

Dès lors, l'envoi de cette lettre ne peut constituer une manœuvre dolosive qui aurait déterminé Mme X. à contracter et aurait été de nature à vicier son consentement, alors que dans le contrat ont été expressément précisés la zone de chalandise « déterminée par le client à deux mille foyers », le genre des cassettes et dvd dont il a été convenu que le titre est établi par MDM MULTIMEDIA, ainsi que les modalités d'échange « gratuits à concurrence de la totalité du nombre mis en place sur la durée convenue ».

[minute page 7] En conséquence, l'argumentation de ce chef sera rejetée.

 

3°) L'objet :

a) Sa détermination :

Mme X. invoque l'indétermination de l'objet au motif que la détermination des titres était à la seule discrétion de la société MDM MULTIMEDIA.

Il est exact que le contrat ne contenait aucune mention précise des titres des films loués, mais seulement l'indication de leur genre, sous la rubrique « cassettes vidéo et dvd assortis tous genres », dont la liste était établie par la société MDM MULTIMEDIA.

Cependant, il était stipulé au profit du locataire une possibilité d'échange gratuit « dans le cadre des besoins spécifiques de son point club et dans la mesure de la disponibilité des titres demandés », à concurrence de la totalité du nombre des cassettes mises en place, à la demande du client, de sorte que la désignation de l'objet du contrat était déterminée quant à l'espèce et à la quantité, et que son identification dépendait, pour le surplus, de la volonté du locataire et non du bailleur, étant précisé que Mme X. a utilisé la faculté d'échange dont elle disposait, et que ses allégations relatives au caractère onéreux des échanges (contrairement aux clauses contractuelles) et au délai important de ceux-ci ne sont nullement étayées.

L'argumentation de ce chef sera donc rejetée.

 

b) La licéité :

Mme X. expose que les cassettes comportaient pour la quasi-totalité mention expresse d'une interdiction de location.

Cependant, outre la mention figurant sur sa facture ainsi libellée : « livrés en direct par les éditeurs nous garantissons que tous les dvd et cassettes vidéo fournis par notre société ont intégralement acquitté les droits locatifs et ce, quelque soit la mention pouvant figurer sur ceux-ci », la société MDM MULTIMEDIA justifie par les pièces versées aux débats des factures par elle acquittées aux différentes sociétés d'édition auprès desquelles elle s'approvisionne, ces sociétés confirmant dans les attestations produites que les cassettes et les dvd sont destinés à l'exploitation locative et qu'il ne doit pas être [minute page 8] tenu compte de la mention « interdit à la location » gravée sur certaines d'entre elles, étant précisé en outre que l'avertissement a uniquement pour but de préciser que ces cassettes sont destinées à un usage privé dans le cadre du cercle familial (à l'exclusion d'une diffusion publique) ce qui est le cas en l'espèce.

La société MDM MULTIMEDIA justifie également que la société DPM est affiliée au Centre National de la Cinématographie pour la vente et la location conformément à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985, référencement qui constitue un élément du fonds de commerce de la société DPM, pris en location-gérance par la société MDM (celle-ci étant personnellement affiliée depuis le 10 février 2003 soit postérieurement au contrat).

Contrairement aux allégations de Mme X., cette affiliation n'est pas limitée dans le temps.

Concernant plus particulièrement le dvd, - celui-ci à l'inverse d'un CD ROM - n'est pas un logiciel et donc pas une création multimédia mais un vidéogramme relevant des seules dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant les vidéogrammes.

Or l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle précise que le contrat de production audiovisuelle emporte cession au producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.

Cette présomption de cession comprend les droits d'exploitation vidéographiques.

Le producteur est donc habilité à contrôler la destination des exemplaires sur lesquels l'œuvre se trouve reproduite.

Cependant, en pratique les producteurs cèdent aux éditeurs l'intégralité des droits d'exploitation, c'est-à-dire confèrent aux éditeurs le droit de vendre les vidéogrammes aux fins de revente et de location.

En revanche, les éditeurs qui entendent contrôler la destination des supports vidéo le font en pratiquant un prix sensiblement différent selon le type de destination : les cassettes et dvd destinés à la location incluent un forfait destiné à rémunérer l'éditeur (et en amont les ayants droit) au titre de l'exploitation locative ultérieurement entreprise : il s'agit des droits locatifs.

[minute page 9] La société MDM établit, par les factures et les attestations des éditeurs qu'elle produit aux débats, qu'elle acquitte ces droits locatifs et qu'elle dispose ainsi du droit de les louer et n'a donc pas besoin de justifier de l'autorisation du producteur puisque c'est l'éditeur qui détient cette autorisation et la lui a conférée.

En conséquence, l'argumentation de ce chef, infondée, sera rejetée.

 

4°) La cause :

Pour débouter la société MDM de sa demande, le Tribunal a considéré que le contrat était dépourvu de cause aux motifs que la commune de [ville A.] comportait mille habitants, que dès lors la rentabilité économique du contrat était vouée à l'échec, ce qui avait été confirmé par les résultats réalisés (cinquante huit locations entre juin et septembre 2000), que Mme X. n'avait pas déterminé elle-même sa zone de chalandise, puisque ce document avait été signé le 6 juillet 2000 soit postérieurement au contrat et à la livraison des cassettes et dvd, et ne pouvait donc être considéré comme un élément intrinsèque de la convention initiale.

Cependant, Mme X. ne conteste pas avoir signé le 7 juin 2000 le contrat initial comportant la mention « les imprimés sont mis gratuitement à disposition dont deux mille prospectus nécessaires à couvrir la zone de chalandise déterminée par le client à deux mille foyers ».

Le document intitulé « détermination de la zone de chalandise effective » n'a été signé que le 6 juillet 2000, et la société MDM ne saurait prétendre qu'il a été établi le jour même du contrat initial et comporte seulement une interversion de chiffres entre le quantième et le numéro du mois, puisque la comparaison des écritures établit que ces documents ont été rédigés et signés par deux représentants différents de la société MDM.

Cependant, Mme X. est infondée à prétendre que cet écrit a été établi pour les seuls besoins d'une procédure judiciaire, puisque le premier incident dans l'exécution du contrat (défaut de paiement de la lettre de change du 15 août 2000) lui est postérieur.

Contrairement aux énonciations du jugement, aux termes du dictionnaire des communes, le village de [ville A.] comporte trois cent quarante quatre habitants et cent trente sept foyers.

[minute page 10] Cependant, les communes indiquées dans la zone de chalandise précisée dans l'acte du 6 juillet 2000 comportent trois mille cent trente et un foyers.

Alors que cette précision était indifférente quant à la validité du contrat initial puisque la zone de chalandise, déterminée par Mme X. y figurait déjà, et que la comptabilisation effectuée le 6 juillet est supérieure à l'évaluation initiale, Mme X. a ainsi considéré que la cause du contrat résidait dans la possibilité de proposer à la location des cassettes vidéo et dvd auprès d'au moins deux mille foyers en réalité trois mille cent trente et un foyers sur une période de huit mois, et ne produit aucun document de référence, étude économique ou autre de nature à prouver l'impossibilité manifeste d'atteindre l'objectif qu'elle s'était elle-même fixé, le succès très restreint des locations auprès de la clientèle étant à cet égard insuffisant.

Concernant le choix des titres, la motivation ci-dessus développée relativement à l'objet du contrat est également applicable à sa cause, étant précisé que la faculté d'échange dont disposait Mme X. et qu'elle a effectivement utilisée lui permettait précisément d'adapter en tant que de besoin les titres mis en location aux attentes spécifiques de sa clientèle.

C'est à tort que l'argumentation de ce chef a été accueillie. En conséquence, le jugement sera réformé.

 

II - Sur l'exécution du contrat :

A titre subsidiaire. Mme X. sollicite la résolution du contrat aux torts de la société MDM aux motifs du non-respect de l'obligation de délivrance, en raison du caractère ancien des titres et des mentions « interdit à la location », ainsi que de la mauvaise qualité des cassettes livrées.

Concernant les mentions, les motifs ci-dessus exposés relativement à l'objet du contrat établissent que les cassettes et dvd étaient destinés à l'usage visé par la clientèle, c'est-à-dire l'utilisation privée, et en conséquence que la société MDM a satisfait à l'obligation de délivrance.

Concernant les titres, le contrat ne précisait aucune date de parution et il résulte des listes produites et non contestées qu'à l'exception d'un nombre très limité de films correspondant dans chaque genre à une œuvre célèbre, les cassettes et dvd livrés correspondaient à des titres récents.

Par ailleurs, la qualité d'un film est sans rapport avec sa nouveauté.

[minute page 11] Ainsi, la livraison assortie de la faculté d'échange gratuit correspondait aux stipulations contractuelles.

Concernant la qualité des cassettes, Mme X. ne conteste pas avoir reçu lors de la livraison une note d'information de la société MDM, précisant que les cassettes provenaient en direct des éditeurs, qu'elles étaient garanties, et que les cassettes défectueuses seraient échangées gratuitement sur simple demande sans être décomptées dans la clause d'échange. Elle ne justifie pas avoir usé de cette faculté.

Mme X. est donc infondée à invoquer une inexécution par la société MDM de ses obligations contractuelles et dès lors que l'intégralité des lettres de change remises à l'encaissement en paiement du prix du contrat sont revenues impayées, la société MDM MULTIMEDIA est fondée à solliciter l'application de la clause de déchéance du terme contenue à l'article 4 du contrat. Mme X. est donc redevable de la somme de 4.847,88 € montant du solde impayé, avec intérêts au taux légal du 20 novembre 2000 au 28 septembre 2001.

Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme X.

 

III - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La créance des dépens et frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mis à la charge du débiteur en liquidation judiciaire trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

La société MDM a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 1.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement ;

- Fixe à la somme de 4.847,88 € avec intérêts au taux légal du 20 novembre 2000 au 28 septembre 2001 le montant de la créance de la société MDM MULTIMEDIA à la liquidation judiciaire de Mme X. ;

- [minute page 12] Condamne la SCP BELAT et DESPRAT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X. à payer à la société MDM MULTIMEDIA la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.