RECOMMANDATION N° 94-01, 19 JUIN 1987
CERCLAB - DOCUMENT N° 2186
RECOMMANDATION N° 94-01 DU 19 JUIN 1987
Publication : BOCCRF du 27 septembre 1994
RECOMMANDATION N° 94-01 DU 19 JUIN 1987 CONCERNANT LES CLAUSES DITES DE CONSENTEMENT IMPLICITE
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA RECOMMANDATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Recommandation n° 94-01 concernant les clauses dites de consentement implicite.
BOCCRF du 27 septembre 1994.
Texte adopté le 19 juin 1987, sur le rapport de M. Gérard Bourger.
TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1126, 1129, 1134, 1135, 1163 et 1602 ;
Vu la recommandation n° 85-02 concernant les contrats achat de véhicules automobiles de tourisme (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 4 novembre 1985) ;
Vu les saisines émanant d'organisations de consommateurs ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA RECOMMANDATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que le consommateur signataire d'un contrat ne peut par avance adhérer à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de façon importante le contrat d'origine ;
Considérant que certains professionnels adressent aux consommateurs avec lesquels ils entretiennent des relations contractuelles un simple écrit, note ou document par lequel ils s'autorisent à modifier une ou plusieurs clauses du contrat d'origine, sauf avis contraire exprimé par le consommateur dans un délai donné ; que, dans un tel cas, le silence ne saurait valoir consentement et le consommateur ne se trouve aucunement lié par ces nouvelles clauses ;
Considérant que certains professionnels, vendeurs de biens mobiliers ou prestataires de services, stipulent dans leurs contrats des clauses qui les autorisent à modifier unilatéralement une ou plusieurs caractéristiques, souvent essentielles, du bien à livrer ou du service à rendre à la seule condition que le consommateur en ait été dûment averti et qu'il n'ait pas exprimé par lettre son désaccord, dans un délai donné, fort bref au demeurant ;
Considérant que, même si le professionnel laisse au consommateur la possibilité d'exprimer son désaccord lorsqu'il a pris connaissance des nouvelles clauses, avant un délai donné, le consommateur ne bénéficie que d'une protection illusoire contre les agissements unilatéraux du professionnel ;
Considérant que, d'autre part, le professionnel aura, en cas de contestation, des difficultés pour prouver que le consommateur a bien pris connaissance des nouvelles clauses qu'il est censé avoir acceptées par avance ; que la généralisation des clauses dites de consentement implicite constitue un risque réel menaçant la sécurité des relations contractuelles, en contrepartie des facilités de gestion économique qui justifient leur existence aux yeux des professionnels,
ÉNUMÉRATION DES CLAUSES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Recommande:
Que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d'un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.
- 6077 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Consentement exprès ou implicite
- 6078 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Consentement par le silence
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix