CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. B), 17 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2224
CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. B), 17 février 2009 : RG n° 06/21904 ; arrêt n° 2009/90
Extrait : « Concernant la prétendue illicéité de la clause figurant dans l'acte du 4 avril 1981, régulièrement produit aux débats et dont l'intimé a justifié (pièces 10 et 11) qu'il n'avait pas subi « d'altération » contrairement aux assertions de l'appelante, le Tribunal, après avoir exactement retranscrit la clause portant renonciation par les époux X. aux dispositions des articles 670 et suivants du Code Civil, a énoncé à bon droit qu'une telle clause était valide comme ne dérogeant pas à des règles d'ordre public. Vainement l'appelante soutient-elle que cette clause devrait être réputée non écrite comme exonérant Monsieur Y. de toute responsabilité délictuelle. La teneur de la clause n'emporte en effet aucune exonération au profit de Monsieur Y. de la responsabilité d'éventuels faits délictuels pouvant lui être imputés à raison de dommages prouvés résultant des arbres litigieux. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
QUATRIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/21904. Arrêt n° 2009/90.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 22 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 11-06-152.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [vide], demeurant [adresse], représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour
[minute Jurica page 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, Madame Florence DELORD, Conseiller, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2009.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2009, Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du Tribunal d'Instance d'Arles du 22 novembre 2006 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :
Constaté que la demande d'arrachage des arbres appartenant à Monsieur Y. limitrophes de sa propriété présentée par Madame X. à l'encontre du défendeur se trouve dépourvue d'objet,
Rejeté la demande en dommages intérêts de la requérante,
Constaté que l'action de Madame X. à l'encontre de Monsieur Y. présente un caractère abusif,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la requérante au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal établi le 22 mars 2006 par Maître CHAZEL huissier de justice,
Condamné la requérante à payer à Monsieur Y. la somme de 700 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame X. le 27 décembre 2006,
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 4 janvier 2008,
[minute Jurica page 3] Vu les dernières conclusions de Monsieur Y. du 11 juillet 2008,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 novembre 2008,
Vu la communication de pièces effectuée selon bordereau du 8 décembre 2008 par la SCP BOTTAI et la demande de révocation de la clôture pour l'admission aux débats desdites pièces,
Vu la conclusion de l'intimé du 9 décembre 2008 s'opposant à cette demande,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
En vertu de l'article 783 du Code de Procédure Civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'ordonnance de clôture ne peut, en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Force est de constater que, ainsi que le relève l'intimé, aucune cause grave n'est justifiée ni même d'ailleurs invoquée de sorte que la demande de révocation présentée par l'appelante sera rejetée et la communication des pièces du 8 décembre 2008 déclarée irrecevable.
Sur le fond :
L'appelante fait grief au jugement déféré de l'avoué déboutée de sa demande de dommages intérêts en faisant valoir essentiellement en ce sens :
- que sa demande concernant les arbres était fondée « ceux ci étant pour la plupart morts et présentant un danger immédiat »,
- que la clause de l'acte de vente dérogeant aux prescriptions des articles 671 et 672 du Code Civil est illicite,
- que seuls deux arbres étaient concernés par cette clause ainsi que l'établissaient des plans produits,
- que son préjudice moral et matériel résultant de la clause abusive et du défaut d'entretien des arbres justifie l'allocation de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
Concernant la dangerosité des arbres, l'assignation de Madame X. se borne à viser les articles 671 et 672 du Code Civil pour solliciter l'abattage ou la réduction à hauteur légale des arbres litigieux, ses conclusions postérieures reprises en cause d'appel, ont fait état de la dangerosité imputée aux dits arbres.
Cependant, les pièces produites par l'appelante ne démontrent pas le caractère dangereux des arbres à raison de leur état sanitaire ou de leur défaut d'entretien.
Les allégations formulées à cet égard par Madame X. dans ses courriers à l'intimé sont inopérantes de même que les énonciations résultant du procès-verbal de constat d'huissier du 5 janvier 2006, seul un expert qualifié pouvant formuler un avis autorisé en la matière.
[minute Jurica page 4] L'attestation de Monsieur Z., ayant procédé le 15 mars 2006 à l'abattage des arbres à la demande de Monsieur Y. indiquant avoir « terminé de couper tous les arbres jouxtant la propriété de Monsieur Y. et de Madame X. alors qu'un simple élagage des arbres sains aurait suffi », ne peut être regardée comme démontrant, ainsi que le soutient l'appelante, l'existence d'arbres morts, existence pas davantage établie par les photographies produites aux débats.
La circonstance que Monsieur Y. ait fait procéder à l'abattage des arbres ne saurait pas plus constituer la reconnaissance par l'intéressé d'une obligation à ce titre d'autant qu'il a indiqué à l'huissier par lui mandaté le 22 mars 2003, avoir agi ainsi « pour éviter tout problème et bien qu'il n'y soit pas obligé ».
Concernant la prétendue illicéité de la clause figurant dans l'acte du 4 avril 1981, régulièrement produit aux débats et dont l'intimé a justifié (pièces 10 et 11) qu'il n'avait pas subi « d'altération » contrairement aux assertions de l'appelante, le Tribunal, après avoir exactement retranscrit la clause portant renonciation par les époux X. aux dispositions des articles 670 et suivants du Code Civil, a énoncé à bon droit qu'une telle clause était valide comme ne dérogeant pas à des règles d'ordre public.
Vainement l'appelante soutient-elle que cette clause devrait être réputée non écrite comme exonérant Monsieur Y. de toute responsabilité délictuelle. La teneur de la clause n'emporte en effet aucune exonération au profit de Monsieur Y. de la responsabilité d'éventuels faits délictuels pouvant lui être imputés à raison de dommages prouvés résultant des arbres litigieux.
Concernant le nombre des arbres concernés par la clause que l'appelante veut réduire à deux en se basant sur des plans qu'elle produit, il suffit de relever que l'acte du 4 avril 1981 a visé « des arbres plantés à la limite » des parcelles n° 849 et 848 et que le plan de division invoqué que l'appelante n'avait pas pour but de compter les arbres existants mais de diviser la propriété afin de permettre la vente de la parcelle aux époux X.
* * *
Le jugement déféré a écarté avec raison le préjudice allégué que l'appelante, celui-ci n'étant pas établi puisqu'aucun dommage imputable aux arbres n'est survenu.
L'appelante ne peut utilement à cet égard invoquer les troubles liés à une perte d'ensoleillement et à la nécessité de ramasser les feuilles tombées de ces végétaux puisque cette situation était normalement prévisible lors de la signature de l'acte de vente.
Ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions hormis du chef de celle ayant déclaré abusive l'action de Madame X., ladite action devant seulement être qualifiée d'infondée comme ne comportant par d'éléments caractérisant un dol ou une volonté de nuire.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré a tranché de façon appropriée le sort des dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appel de Madame X. ayant contraint l'intimé à exposer de nouveaux frais irrépétibles de procédure, il lui sera alloué au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme supplémentaire de 800 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
[minute Jurica page 5] Reçoit l'appel régulier en la forme,
Rejette la demande de révocation de la clôture présentée par l'appelante et déclare irrecevables les pièces communiquées le 8 décembre 2008,
Dit l'appel mal fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis du chef de celle ayant constaté le caractère abusif de l'action de Madame X., ladite action n'étant qu'infondée.
Condamne Madame X. à payer à Monsieur Y. la somme supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
Condamne Madame X. aux dépens, distraits au profit de la SCP SIDER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
- 6491 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble construit