CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 avril 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2226
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 avril 2009 : RG n° 07/14337 ; arrêt n° 2009/157
Extrait : « Attendu que la société ULTEC, qui a cédé sa créance à la SA EUROFACTOR aux termes d'un contrat d'affacturage, et la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale sont liées par contrat en date du 13 mai 2005 ; que la première s'est engagée envers la seconde à livrer du matériel informatique ; que dans son offre en date du 10 mai 2005, contenue dans un e-mail communiqué au débat, la société ULTEC précise ses conditions pour la fourniture ; qu'il est ainsi fait mention que le matériel est « livré non installé avec CD et manuel » ; que cette condition ne peut s'analyser en une clause abusive conformément au Code de la consommation ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/14337. Arrêt n° 2009/157.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 4 juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 2006F00128.
APPELANTE :
SA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE & COMMERCIALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA EUROFACTOR pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : [minute Jurica page 2] Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS des PARTIES :
La SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale a, dans le cadre de son activité de fabrication d'articles de sport et notamment de plongée sous-marine, passé commande, le 13 mai 2005, auprès de la société ULTEC de divers matériels informatiques : un terminal radio Falcon, socle chargeur, émulation 5250 avec formatage d'écran, pré chargement de l'émulation, câble. La SA EUROFACTOR, société d'affacturage a acquis la facture en date du 22 juin 2005 d'un montant de 5.828,75 euros TTC, afférente à la livraison des matériels informatiques et payable le 31 juillet 2005.
Des difficultés s'en sont suivies lors de la mise en fonction des matériels informatiques.
Par jugement contradictoire, en date du 4 juin 2007, le Tribunal de commerce de GRASSE a fait droit à la demande de la SA EUROFACTOR tendant à la condamnation de la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale à lui payer la somme de 5.828,75 euros ainsi qu'à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. La SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions l'article 455 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 avril 2008 tendant à faire juger :
- que la société ULTEC, qui a cédé sa créance à la SA EUROFACTOR, a manqué, en tant que prestataire et vendeur professionnel à son obligation de conseil et d'information, accessoire à son obligation de délivrance, qu'en outre, dans le cadre d'un contrat de livraison d'un progiciel « clé en mains », cette obligation de conseil et d'assistance est une obligation [minute Jurica page 3] renforcée,
- que cette obligation de conseil et d'information est distincte de la possibilité, une fois les matériels mis en route, de souscrire à un support technique payant ou non,
- que le matériel livré ne pouvant être mis en route, la société ULTEC a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- que la société ULTEC, en qualité de vendeur, ne justifie pas avoir tenté de résoudre les problèmes de mise en route du matériel contrevenant ainsi à son obligation de résultat,
- qu'il convient donc de prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société ULTEC et de débouter la SA EUROFACTOR ;
Vu les prétentions de la SA EUROFACTOR dans ses conclusions en date du 17 septembre 2008, et formant appel incident, tendant à faire juger :
- que la société ULTEC a mis tout en œuvre pour assister son client durant la mise en fonction du matériel informatique, remplissant par là même son obligation d'information et de renseignement,
- que la société ULTEC était bien consciente des difficultés rencontrées par son client puisqu'elle lui proposait un support technique payant, or la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale n'a jamais passé commande pour ce support,
- que le matériel livré par la société ULTEC ne peut être considéré comme livré « clé en mains », puisque l'offre de la société ULTEC précisait que l'installation du matériel n'était pas comprise,
- que les contrats de maintenance et de supports techniques ne sont pas gratuits,
- que la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale doit être condamnée à verser à la SA EUROFACTOR la somme de 3.000 euros pour procédure et résistance abusive.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 12 février 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la société ULTEC, qui a cédé sa créance à la SA EUROFACTOR aux termes d'un contrat d'affacturage, et la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale sont liées par contrat en date du 13 mai 2005 ; que la première s'est engagée envers la seconde à livrer du matériel informatique ; que dans son offre en date du 10 mai 2005, contenue dans un e-mail communiqué au débat, la société ULTEC précise ses conditions pour la fourniture ; qu'il est ainsi fait mention que le matériel est « livré non installé avec CD et manuel » ; que cette condition ne peut s'analyser en une clause abusive conformément au Code de la consommation ; que l'obligation de délivrance conforme, qui incombe au vendeur de matériels informatiques, suppose la remise de la chose vendue dans les délais convenus, à la différence du contrat d'entreprise qui se traduit par l'accomplissement de la prestation, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'installation est une obligation essentielle au contrat de vente de matériels informatiques ; que cette obligation d'installation avait été précisément exclue, s'agissant de matériels complétant un équipement déjà fourni en juin 2002 par la société ULTEC ; que cette dernière a, conformément à la commande, expédié le matériel (14,70 kgs en 6 colis) par « Chronopost », le 22 juin 2005, en port dû ;
[minute Jurica page 4] Attendu que le vendeur est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil ; que dans le cadre du professionnel informatique, le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil plus large dite « renforcée » ; qu'en l'espèce, le service technique de la société ULTEC a adressé à la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale un manuel + un CD destinés à la guider, en plus de la formation qu'elle lui avait délivrée antérieurement ; que les conditions générales précisant clairement que le matériel n'étant pas installé, la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale pouvait souscrire un contrat de « support technique », ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a renvoyé, le 5 septembre 2005, le matériel à la société ULTEC sans en payer le prix ; que la société ULTEC n'a pas manqué à son obligation simple de conseil en livrant un matériel qui n'est pas un progiciel « clé en mains » en complément d'un autre équipement déjà en service ; qu'il s'ensuit que la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale était tenue de régler le prix des équipements qui lui étaient de la fournis, sans pouvoir exciper d'un quelconque défaut d'information ou de conseil de la part de la société ULTEC ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA EUROFACTOR tendant à la condamnation de la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale à lui verser des dommages-intérêts ; que la preuve d'une faute et celle d'un dommage ne sont pas rapportée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Condamne la SA SPIROTECHNIQUE Industrielle & Commerciale aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués COHEN et GUEDJ sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité