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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 07/11767
Décision : 2010/29
Date : 21/01/2010
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 10/07/2007
Décision antérieure : TI CAGNES-SUR-MER 10 avril 2007
Numéro de la décision : 29
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2227

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 07/11767 ; arrêt n° 2010/29

 

Extrait : « Attendu que le jugement déféré a validé la clause du bail prévoyant la mise en place d'une garantie bancaire à hauteur d'un an de loyer ; Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions Monsieur et Madame X. indiquent qu'ils renoncent à faire déclarer cette clause abusive et nulle, qu'il convient de leur en donner acte ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 21 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/11767. Arrêt n° 2010/29.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 10 avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 11-06-748.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant la SCP DELSOL-LORENZI-BRANCALEONI, avocats au barreau de NICE

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant la SCP DELSOL-LORENZI-BRANCALEONI, avocats au barreau de NICE

 

INTIMÉE :

Madame A. épouse Z.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Maître Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, M. Thierry FUSINA, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer le 10 avril 2007 dans l'instance opposant Monsieur et Madame X. à Madame A. épouse Z. ;

[minute Jurica page 3] Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 10 juillet 2007 par Monsieur et Madame X. ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les EXÉCUTION X. le 19 janvier 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Madame Z. le 14 février 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2009 ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 28 mai 2009 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits de la cause

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

- SUR LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE DU BAIL PRÉVOYANT UNE GARANTIE BANCAIRE :

Attendu que le jugement déféré a validé la clause du bail prévoyant la mise en place d'une garantie bancaire à hauteur d'un an de loyer ;

Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions Monsieur et Madame X. indiquent qu'ils renoncent à faire déclarer cette clause abusive et nulle, qu'il convient de leur en donner acte ;

 

- SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION DE TRAVAUX :

Attendu que la demande tendant à la condamnation de l'intimée à faire procéder à la mise en conformité de l'installation électrique dans la chambre, sous astreinte, n'a plus d'objet dès lors que le bail a pris fin le 30 novembre 2007 et que les appelants ont quitté les lieux le 30 septembre 2008 ;

 

- SUR LES DEMANDES EN RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS :

Attendu qu'aux termes du bail liant les parties, Madame Z. s'était engagée à faire remplacer les roulettes des baies vitrées chambre sud et cuisine avant le 20 décembre 2004 et à faire poser un store de toile de 7,25 m avant le 31 janvier 2005 ;

Qu'il ressort des factures produites que ces travaux ont été réalisés avec un peu de retard respectivement les 1er février 2005 et 23 février 2005 ;

Attendu que d'autres désordres ont été constatés par huissier le 9 février 2005 :

- bloc four électrique et meuble fixé au mur de la cuisine de façon sommaire sans appui au sol présente des signes de décrochement

- meuble évier affaissé ce qui a pour effet de bloquer l'ouverture d'un tiroir

- système de sécurité des portes coulissantes ouvrant sur le balcon qui ne fonctionne pas

- prise électrique dépourvue de prise de terre dans la chambre

- bac à douche fendu et inutilisable

- wc qui évacue très mal

Attendu que les travaux de remise en état ont été exécutés par la bailleresse avec retard entre février 2005 et avril 2007 ainsi qu'en justifient les factures produites, à l'exception de la mise en conformité [minute Jurica page 4] de la prise électrique de la chambre qui n'a pu intervenir ensuite du refus du locataire de déplacer ses meubles ce qui ressort de l'attestation du responsable de l'entreprise PCE BÂTIMENT en date du 15 janvier 2008 ;

Attendu que l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 14 juin 2005 étant indépendante des dommages-intérêts, les appelants sont recevables à solliciter l'indemnisation des troubles de jouissance subis par le fait de la bailleresse qu'il convient de chiffrer au vu des éléments du dossier et notamment du montant du loyer réclamé (1.400 euros par mois hors charges) à la somme de 1.000 euros ;

Attendu par ailleurs que si le bail ne contient aucune clause concernant l'accès des locataires au Club House du Domaine du Z., il est suffisamment établi par le courrier FRANCE LOCATION GESTION du 1er mars 2006, l'attestation de valeur locative établie par le Cabinet DELAIN IMMOBILIER le 3 juin 2004 et la déclaration sur l'honneur signée le 5 octobre 2007 par Monsieur B., à l'époque mandataire de la bailleresse ayant présenté l'appartement de celle-ci à la location, que le niveau élevé du loyer était justifié par le standing de la Résidence et la possibilité d'accéder aux services proposés par le Club House (piscine, tennis et restaurant) ;

Que Monsieur B. reconnaît expressément avoir déclaré à l'époque aux époux X. que l'accès au Club participait au prix de la location de l'appartement ;

Attendu que si Monsieur X. a pu bénéficier en 2005 d'un parrainage lui permettant l'accès au Club, ainsi que l'établit une lettre du Club du Domaine du Z. du 27 décembre 2007, il ressort de ce même courrier que ce parrainage était provisoire et ne s'est pas renouvelé et qu'il n'est pas possible d'attester que Monsieur et Madame X. fréquentent le Club ;

Attendu qu'en s'abstenant de régler les droits d'entrée à sa charge, la bailleresse a privé les locataires de jouir des prestations du Club House auxquels ceux-ci pouvaient légitimement prétendre pendant la durée du bail soit jusqu'au 30 novembre 2007 ;

Que les éléments du dossier permettent de chiffrer le préjudice ainsi subi à la somme de 7.000 euros ;

 

- SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS :

Attendu que ce qui est jugé au principal commande de rejeter la demande de l'intimée en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer aux appelants la somme de 1.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Attendu que Madame Z. qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais des constats en date des 9 février 2005 et 14 avril 2006 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Réforme le jugement déféré en ses dispositions concernant les travaux mis à la charge de Madame Z. et l'indemnisation des préjudices subis par les époux X. ; Le confirme pour le surplus

[minute Jurica page 5] Et statuant à nouveau des chefs réformés

- Condamne Madame A. épouse Z. à payer à Monsieur et Madame X. :

* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux désordres affectant l'appartement loué

* 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder au Club House du Domaine du Loup

Y ajoutant

- Condamne Madame A. épouse Z. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 1.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne Madame A. épouse Z. aux entiers dépens comprenant les frais des constats en date des 9 février 2005 et 14 avril 2006 et dit que les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP d'avoués BOTTAI GEREUX BOULAN conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT