CA GRENOBLE (ch. com.), 30 janvier 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2265
CA GRENOBLE (ch. com.), 30 janvier 2008 : RG n° 06/03385 ; arrêt n° 08/31
(au fond CA Grenoble (ch. com.), 3 septembre 2009 : RG n° 06/03385)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/03385. Arrêt n° 08/31. Appel d'une décision (N° RG 2005J197) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 28 août 2006.
APPELANTE :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de la SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître ZAKAR.
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[minute Jurica page 2] [adresse], représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Franck PEYRON, avocat au barreau de LYON qui a fait déposer son dossier par l'avoué.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport. Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2005, la société ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la société CIPE FRANCE a fait assigner Madame X. née Y. devant le tribunal de commerce de Grenoble à qui il était demandé de :
« Vu les Articles 1134 et suivants, et 1315 du Code Civil,
Vu les contrats régularisés entre les parties le 12 juin 1998,
Vu l'absence de contestation,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater la résiliation des conventions 158-XX-001 et 002, régularisées en date du 12 juin 1998, aux torts exclusifs de Madame X.,
En conséquence, faire application des dispositions contractuelles liant les parties,
Condamner Madame X. à payer à la Société ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits [minute Jurica page 3] de la Société CIPE FRANCE, la somme en principale de 6.784,20 € à titre d'indemnité de résiliation correspondant aux échéances échues et à échoir, outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 1999, date des mises en demeure,
Ordonner à Madame X. d'avoir à restituer l'entier matériel mis à disposition et objet des conventions 158-XX-001 et 002, régularisées en date du 12 juin 1998, à ses frais, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant Appel et sans caution,
Condamner Madame X. à payer à la Société ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la Société CIPE FRANCE, la somme 1.500 € sur le fondement de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner Madame X. aux entiers dépens. »
Par jugement en date du 24 juillet 2006, le tribunal de commerce de Grenoble a statué comme suit :
« REJETTE l’exception soulevée par Madame X. et se déclare compétent,
Condamne Mme X. à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE la somme principale de 6.784,20 euros à titre d'indemnité de résiliation correspondant aux échéances échues et à échoir, outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 1999,
Ordonne à la société ADT TELESURVEILLANCE de reprendre à ses frais le matériel lui appartenant,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Accorde à Madame X. l'échelonnement des sommes dues sur une période de 2 ans à compter du présent jugement.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Mme X. à payer à ADT TELESURVEILLANCE la somme de 500 euros par application de l'article 700 du NCPC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme X. aux dépens prévus à l'article 695 du NCPC et les liquide conformément à l'article 701 du NCPC. »
Madame X. a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 27 décembre 2006 :
- que le représentant de la société ADT TELESURVEILLANCE est passé plusieurs fois par semaine au lieu d'exploitation de sa future entreprise et lui a assuré que les prestations sécuritaires ne lui coûteraient pas plus de 300 francs HT par mois, qu'il l'a encouragée à remplir les différents documents contractuels susceptibles d'être conclus et à réserver sa signature à une date ultérieure, dès qu'elle souhaiterait formaliser un accord, que le 12 juin 1998, il s'est adressé à un ouvrier présent sur le chantier en lui assurant qu'elle avait donné son accord pour la conclusion d'un contrat de location et d'un contrat de prestation de télésurveillance, qu'il a convaincu l'ouvrier de contrefaire sa signature, que c'est ainsi qu'ont été signés de son nom de jeune fille mais de la main de [minute Jurica page 4] l'ouvrier les contrats dont s'agit ainsi qu'une autorisation de prélèvement de 600 francs et 300 francs HT, qu'il a utilisé le même procédé le 30 juin 1998 pour obtenir la signature du procès-verbal de réception de la marchandise,
- que convaincue d'être tenue contractuellement par ces documents, elle a signé de sa propre main cette fois les doubles des contrats qui lui avaient été donnés et a commencé à payer les loyers réclamés,
- qu'elle a cependant tenté à plusieurs reprises d'obtenir de son interlocuteur des explications sur le montant des loyers à payer, lequel lui a expliqué le double prélèvement comme une situation temporaire rendue nécessaire par la mise en place du système de télésurveillance,
- que le coût des loyers étant beaucoup trop élevé, elle a informé le représentant de la société ADT TELESURVEILLANCE qui était son interlocuteur habituel de son intention de résilier le contrat et que c'est sous la dictée de celui-ci qu'elle a rédigé la lettre du 24 février 1999,
- qu'elle a alors cessé de payer les loyers et que son activité a pris fin le 30 septembre 2001,
- qu'elle a souscrit le contrat litigieux en tant que consommatrice et qu'elle doit bénéficier de la protection du code de la consommation,
- qu'en tout état de cause, elle ne saurait être considérée comme professionnelle dans le cadre de son activité dès lors que les contrats ont un objet sans lien direct avec celle-ci, que d'ailleurs, au jour de la signature des contrats, elle n'était pas inscrite au RCS et qu'elle n'a aucune connaissance dans le domaine de la télésurveillance,
- que c'est le tribunal d'instance qui était compétent pour connaître de la présente action,
- que les contrats souscrits sont nuls en raison :
* de la subordination de la conclusion d'un contrat à un autre,
* du non-respect du code de la consommation en matière de démarchage, contenu et présentation du contrat-type dès lors que les contrats-types ne permettent pas au client de connaître l'identité de son co-contractant, ne précisent pas le prix de chaque prestation, location de matériel et télésurveillance, séparément et n'indiquent pas le délai de livraison,
* de l'existence de clauses abusives,
- que la résiliation du contrat est rendue impossible pour le consommateur en l'état des articles 4 et 8 du contrat,
- que son consentement n'a pas été libre et éclairé,
- que le matériel est en dépôt chez elle et qu'elle le tient à disposition.
Elle demande à la Cour de :
« RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 24 juillet 2006,
Et statuant de nouveau,
SUR LA COMPÉTENCE
[minute Jurica page 5] Vu l'article 75, 78 et suivants et suivants du Code de Procédure Civile,
- Réformer le jugement du 24 juillet 2006 en ce qu'il déclare le Tribunal de Commerce compétent pour connaître du présent litige et déclarer compétent le Tribunal d'Instance.
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 122-1, L. 121-23, L. 114-1, L. 133-2 et L. 132-1 du Code de la Consommation,
- Prononcer la nullité des contrats de location et de prestation de télésurveillance que la société ADT TELESURVEILLANCE oppose à Madame X.
- Juger réputées non écrites les clauses 4 et 8 du contrat d'abonnement de télésurveillance invoquées par la société ADT TELESURVEILLANCE comme fondement de sa demande en paiement,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1109 et 1116 du Code Civil,
- Juger comme dolosives les pratiques commerciales de la société ADT TELESURVEILLANCE, en l'espèce,
- Prononcer la nullité absolue des contrats qui sont aujourd'hui opposés à Madame X.,
S’AGISSANT DE LA RESTITUTION DU MATERIEL
- Ordonner à la société ADT TELESURVEILLANCE, de reprendre, à ses frais, le matériel lui appartenant et que Madame X. tient à sa disposition.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1244-1 et 1244-2 du Code Civil,
- Accorder à Madame X. les plus larges délais de paiement ainsi que la diminution des majorations d'intérêts ou autre pénalités qui pourront lui être réclamés
Enfin et en tout état de cause,
Condamner la société ADT TELESURVEILLANCE à payer à Madame X. la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout les dépens distraits au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC avoué et autoriser celle-ci à recouvrer directement contre le partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions signifiées le 12 avril 2007, la société ADT TELESURVEILLANCE réplique :
- que l'article L. 121-16 du Code de la consommation précise que toutes les dispositions du code de la consommation concernant les ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance ne concernent que les rapports entre un consommateur et un professionnel, ce qui exclut les contrats conclus avec un commerçant,
- qu'il ne saurait être contesté que Madame X. n'a jamais contracté comme simple particulier consommateur mais comme commerçante dans le cadre de son activité professionnelle [minute Jurica page 6] pour laquelle elle était régulièrement inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro XXX ayant commencé son activité le 15 juin 1998 pour la cesser le 1er novembre 2001,
- qu'en outre, le contrat avait bien un lien direct avec son activité,
- qu'enfin et en toute hypothèse, la Cour est juridiction d'appel tant du tribunal d'instance que du tribunal de commerce de sorte qu'il lui appartiendrait d'évoquer,
- que dès lors qu'elle a contracté en qualité de commerçante, Madame X. ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation,
- que si elle ne comprenait pas la portée de ses engagements, elle aurait pu dénoncer le contrat dans les jours qui ont suivi la signature, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle demande à la Cour de :
« Rejeter l'appel de Madame X. et confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2000 en application de l'article 1154 du Code Civil,
Condamner Madame X. à payer une nouvelle indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du NCP. et aux dépens d'appel que la SCP Hervé-Jean POUGNAND pourra recouvrer conformément à l'article 699 du NCPC.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que Madame X. produit deux actes sous seing privés signés le 12 juin 1998 au nom et pour le compte de LE BEVERLY HILLS [adresse] :
- l'un intitulé « contrat de location » sur papier à en-tête FIRENT,
- l'autre intitulé « contrat de prestations de télésurveillance » sur papier à en-tête de CIPE, ces deux contrats comportant sous la rubrique « désignation du matériel » :
* 1 central
* 1 bip LP
* 1 détecteur infrarouge
* prestation de télésurveillance,
et mentionnant respectivement un prix de location de 600 francs HT et un prix de la prestation de 600 francs HT ;
Que ses conclusions apparaissent procéder de ces deux contrats ;
[minute Jurica page 7] Attendu que la société ADT TELESURVEILLANCE produit quant à elle deux actes sous seing privé en date du 12 juin 1998 au nom et pour le compte de LE BEVERLY HILLS [adresse], intitulés l'un et l'autre « Contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » :
- celui n° 158XX001 portant sur le matériel et les prestations ci-après :
* centrale transmetteur téléphonique 1
* émetteur radio FM 1
* détecteur infra-rouge radar-microphone 2
* prestation de télésurveillance
* convention d'assistance,
moyennant des mensualités de 600 francs HT, soit 723,60 francs TTC,
- celui n° 158XX002 portant sur le matériel et la prestation qui suivent :
* sirène intérieure 1
* carte PTT 1
* prestation télésurveillance ;
Attendu que Madame X. fait dans ses écritures un exposé des circonstances du litige de nature à expliquer l'existence des quatre contrats susvisés ;
Attendu qu'en ce qui la concerne, la société CIPE qui apparaît agir sur le fondement des deux contrats n° 158XX001 et 158XX002 n'a pas cru devoir fournir la moindre explication sur les deux autres contrats et d'une façon générale sur l'existence de quatre contrats ; qu'il conviendra qu'elle fournisse toutes observations utiles sur ces différents contrats et sur les explications figurant à cet égard dans les écritures de Madame X. ; qu'il conviendra notamment qu'elle indique dans quelles conditions et par qui ont été signés les deux contrats sur lesquels Madame X. dénie sa signature ;
Qu'il conviendra également que les parties s'expliquent sur l'existence de deux procès-verbaux de réception de matériels différents en date du 30 juin 1998 portant sur des matériels différents et sur le rapport de ceux-ci avec les quatre contrats sus-visés ;
Attendu qu'il appartiendra en outre aux parties de s'expliquer sur l'incidence sur les demandes de la société ADT TELESURVEILLANCE de l'absence de tout contrat de location des matériels dans la mesure où cette société agit en exécution de deux contrat de prestations de télésurveillance à l'exclusion de tout contrat de location de matériels ;
Attendu enfin qu'il est fait état dans le bordereau de communication de pièces de la société ADT TELESURVEILLANCE de plusieurs pièces qui ne figurent pas à son dossier à savoir :
- pièce 5 : autorisation de prélèvement
- pièce 6 : lettre de Madame X. du 24 février 1999
- [minute Jurica page 8] pièce 7 : lettre de CIPE du 1er mars 1999
- pièce 8 : mise en demeure en date du 25 octobre 1999 contrat n° 158-XX-001
- pièce 9 : mise en demeure en date du 25 octobre 1999 contrat n° 158-XX-002 ;
Qu'à l'inverse, il y figure des pièces non mentionnées au bordereau de communication et dont la relation avec la présente procédure n'apparaît pas toujours évidente à savoir :
- un extrait K BIS en date du 7 septembre 2005 concernant Monsieur Z.,
- une fiche de travail en date du 14 avril 2002 concernant des contrats 149YY001 et 149YY002 en date du 24 août 1998 et un procès-verbal de réception du 1er septembre 1998, et faisant référence à des loyers de 250/550 HT en francs, soit 38,11/83,85 HT en euros,
- une fiche de liaison en date du 15 décembre 2004 relative au client Z.,
- diverses fiches extraites du site HyperBIL (liste des propositions, informations légales) relatives à Monsieur Z. et une fiche d'identité relative extraite du même site relative à Madame X. née Y. ;
Qu'il conviendra à tout le moins que la société ADT TELESURVEILLANCE produise les pièces figurant dans son bordereau qu'elle a omis de verser au dossier à savoir les pièces 5, 6, 7, 8 et 9 de son bordereau ;
Attendu par ailleurs qu'il conviendra qu'elle précise expressément au titre de quels contrats elle agit et produise un décompte détaillé de sa réclamation, avec, dans l'hypothèse d'une location du matériel et d'une prestation de télésurveillance, tout justification utile de la ventilation des mensualités entre les deux prestations de location d'une part et de télésurveillance d'autre part ;
Qu'il appartiendra à Madame X. de conclure au regard des contrats sur le fondement desquels la société ADT TELESURVEILLANCE déclarera expressément agir ;
Attendu qu'il y a lieu aux fins ci-dessus indiquées de rouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à la conférence de mise en état ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause et des parties à la conférence de mise en état du Mercredi 12 Mars 2008 à 9 heures 30, aux fins ci-après :
- que la société CIPE s'explique sur les deux contrats versés au dossier par Madame X. et d'une façon générale sur l'existence de quatre contrats et sur la relation des faits qui figure à cet égard dans les écritures de Madame X. et qu'elle indique dans quelles conditions et par qui ont été signés les deux contrats sur lesquels Madame X. dénie sa signature,
- que cette société précise expressément au titre de quels contrats elle agit et produise un décompte [minute Jurica page 9] détaillé de sa réclamation, avec, dans l'hypothèse d'une location du matériel et d'une prestation de télésurveillance, toute justification utile de la ventilation des mensualités entre les deux prestations de location d'une part et de télésurveillance d'autre part,
- qu'elle produise les pièces ci-après visées dans son bordereau de communication de pièces :
* pièce 5 : autorisation de prélèvement
* pièce 6 : lettre de Madame X. du 24 février 1999
* pièce 7 : lettre de CIPE du 1er mars 1999
* pièce 8 : mise en demeure en date du 25 octobre 1999 contrat n° 158-XX-001
* pièce 9 : mise en demeure en date du 25 octobre 1999 contrat n° 158-XX-002,
- que les parties s'expliquent sur l'existence de deux procès-verbaux de réception de matériels différents en date du 30 juin 1998 portant sur des matériels différents et sur le rapport de ceux-ci avec les quatre contrats sus-visés,
- qu'elles s'expliquent aussi sur l'incidence sur les demandes de la société ADT TELESURVEILLANCE de l'absence de tout contrat de location des matériels dans la mesure où cette société agit en exécution de deux contrats de prestations de télésurveillance à l'exclusion de tout contrat de location de matériels,
- que Madame X. conclue au regard des contrats sur le fondement desquels la société ADT TELESURVEILLANCE déclarera expressément agir,
Réserve les dépens.
PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame HULOT, Greffier.
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel