CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 14 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2279
CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 14 février 2008 : RG n° 07/05000
Extrait : « Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Madame X. qui est, propriétaire d'un camping, a été démarchée le 7 novembre 2006 à son domicile par un représentant de la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE FAC SIMILE GRAND SUD qui lui a fait signer ce jour-là un contrat de location portant sur un photocopieur de marque CANON, mobile 2016, ainsi qu'un contrat de maintenance portant sur ce matériel. Que le même jour, Madame X., après s'être entretenue avec son mari, a décidé de ne pas donner suite à sa commande et en a informé immédiatement par fax la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE. Que le lendemain, 8 novembre 2006, le représentant de la Société FAC SIMILE GRAND SUD a signé le contrat de location, confirmant son refus de contracter par lettre du 16 novembre 2006.
Attendu que le contrat indique que « la validité du présent contrat est subordonnée à sa signature par le responsable de FAC SIMILE GRAND SUD ». Que Madame X. s'est rétractée le 7 novembre 2006, alors que « FAC SIMILE GRAND SUD » n'avait pas encore signé le contrat puisqu'elle ne l'a signé que le 8 novembre 2006. Que la contestation relative à l'existence même du contrat apparaît donc sérieuse et relève de la seule appréciation du juge du fond, ainsi que le prétend à juste titre Madame X. Qu'il n'y a donc pas lieu à référé. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05000. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 JUILLET 2007. TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER. N° RG 2007-7639.
APPELANTE :
SA PARTENAIRE BUREAUTIQUE
représentée par son directeur domicilié ès qualité au dit siège social [adresse], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour, assistée de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER loco cabinet ABEILLE avocats au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉE :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par Maître Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour, assistée de Maître VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2008, en audience publique, Madame France-Marie BRAIZAT Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
[minute Jurica page 2] Madame France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Christiane DESPERIES
ARRÊT : CONTRADICTOIRE. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Madame Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Au motif que Madame X., qui aurait souscrit auprès d'elle, et pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d'un photocopieur qu'elle voudrait résilier et faisant valoir qu'il est impossible de résilier un contrat ferme et définitif, la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE l'a assigné en référé devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER pour qu'elle soit condamnée, sous astreinte, à prendre livraison du matériel.
Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge des référés l'a débouté de ses demandes.
Il a retenu que la location du photocopieur n'était pas en rapport direct avec l'activité exercée par Madame X., exploitant d'un camping, que les dispositions sur le démarchage s'appliquaient en l'espèce et que Madame X. avait pu valablement renoncer à la commande.
La Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2008, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile et les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Réformer l'ordonnance entreprise,
Condamner Madame X. à prendre livraison du matériel prévu contractuellement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dire qu'elle devra exécuter en totalité les engagements contractuels souscrits,
[minute Jurica page 3] Dire que la Cour se réservera le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
Condamner Madame X. au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 novembre 2007, Madame X. demande à la Cour de :
Vu les articles 873 et 2 du Code de Procédure Civile,
Constater que les demandes de la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE se heurtent à une contestation sérieuse tenant à la non conclusion du contrat,
Vu les articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,
Constater que les demandes de la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE se heurtent à une contestation sérieuse tenant à la nullité du contrat en application des dispositions susvisées et en tout cas, à la renonciation de la commande en application de l'article L. 121-25 du Code de la Consommation,
Se déclarer en conséquence incompétent,
Vu l'article 559 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société PARTENAIRE BUREAUTQUE à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner Madame X. à lui payer 3 000 euros en application de l'article l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Madame X. qui est, propriétaire d'un camping, a été démarchée le 7 novembre 2006 à son domicile par un représentant de la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE FAC SIMILE GRAND SUD qui lui a fait signer ce jour-là un contrat de location portant sur un photocopieur de marque CANON, mobile 2016, ainsi qu'un contrat de maintenance portant sur ce matériel.
Que le même jour, Madame X., après s'être entretenue avec son mari, a décidé de ne pas donner suite à sa commande et en a informé immédiatement par fax la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE.
Que le lendemain, 8 novembre 2006, le représentant de la Société FAC SIMILE GRAND SUD a signé le contrat de location, confirmant son refus de contracter par lettre du 16 novembre 2006.
Attendu que le contrat indique que « la validité du présent contrat est subordonnée à sa signature par le responsable de FAC SIMILE GRAND SUD ».
Que Madame X. s'est rétractée le 7 novembre 2006, alors que « FAC SIMILE GRAND SUD » n'avait pas encore signé le contrat puisqu'elle ne l'a signé que le 8 novembre 2006.
[minute Jurica page 4] Que la contestation relative à l'existence même du contrat apparaît donc sérieuse et relève de la seule appréciation du juge du fond, ainsi que le prétend à juste titre Madame X.
Qu'il n'y a donc pas lieu à référé.
Qu'en conséquence, la décision déférée sera, pour ce motif, confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes des parties.
Attendu que Madame X., qui ne justifie pas du caractère abusif de l'appel, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Qu'il est équitable en revanche de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que partie perdante, la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée par suite de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE à payer à Madame X. une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette toute autre demande,
Condamne la Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FM. B/PE
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