CA MONTPELLIER (2e ch.), 9 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2280
CA MONTPELLIER (2e ch.), 9 mars 2010 : RG n° 09/382
Extrait : « Selon bon de commande en date du 10 mai 2005, la société ETRD, entreprise de travaux publics, débroussaillage et fauchage, a fait l'acquisition auprès de la société System Log d'un matériel informatique et d'un logiciel de gestion « Batappli » conçu pour les professionnels du bâtiment, permettant l'établissement des devis et factures, la consultation de bibliothèques d'ouvrages et d'articles du corps de métier concerné, l'organisation des plannings et le suivi des chantiers. […] La société ETRD ne prétend pas bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation, permettant notamment, en cas de démarchage à domicile, d'user de la de renoncer à la commande dans les sept jours de celle-ci ; en effet, selon l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, (4°), les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; la commande passée, en l'occurrence, par la société ETRD, en ce qu'elle a trait à du matériel informatique et un logiciel de gestion en rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, relève nécessairement de cette exclusion. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/382. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2008. TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE. RG n° 2007-1822.
APPELANTE :
SARL ETRD
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE.
INTIMÉE :
SAS SYSTEM LOG
[adresse], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 3 FÉVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le mercredi 3 février 2010 à 8 H 45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
[minute Jurica page 2] Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Françoise COMTE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL ETRD a commandé, le 10 mai 2005, à la SAS System Log du matériel informatique et un logiciel de gestion.
N'obtenant pas le règlement du prix des matériel et logiciel commandés, la société System Log a obtenu, le 16 mai 2007, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne faisant injonction à la société ETRD de lui payer la somme de 5.968,00 euros.
Celle-ci a formé opposition à l'ordonnance, signifiée le 1er juin 2007, en invoquant notamment l'annulation de sa commande.
Par jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de commerce de Carcassonne a confirmé l'ordonnance et condamné la société ETRD au paiement de la somme de 5.968,00 euros en principal et de celle de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ETRD a régulièrement relevé appel, le 16 janvier 2009, de ce jugement.
En l'état des conclusions qu'elle a déposées, elle demande à la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de débouter la société System Log de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; elle conclut également qu'il lui soit donné acte de ce que le matériel litigieux est à sa dispositions dans ses locaux.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société System Log a manqué à son devoir d'information et de conseil, ce qui justifiait l'annulation de la commande,
- aucune facture ne lui a été délivrée lors de la réalisation de la vente, mais postérieurement, le 8 juin 2005, et le bon de commande ne mentionne pas la dénomination précise des produits vendus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce,
- l'article 8 du bon de commande prévoit qu'en cas de non-paiement à l'échéance, System Log sera en droit de reprendre les matériels et les fournitures livrés, faculté que celle-ci n'a pas utilisée, malgré les demandes réitérées de sa part.
[minute Jurica page 3] La société System Log conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement, sauf à ce que soit fixé au 13 décembre 2005, date de la première mise en demeure, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 5.968,00 euros ; elle sollicite, par ailleurs, l'allocation de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la société ETRD, qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, ne peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation et la preuve d'une inexécution de son obligation d'information n'est pas rapportée,
- la dénomination du logiciel et du matériel informatique vendus figure dans les documents contractuels, ainsi que dans le contrat de financement signé par l'acheteur.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon bon de commande en date du 10 mai 2005, la société ETRD, entreprise de travaux publics, débroussaillage et fauchage, a fait l'acquisition auprès de la société System Log d'un matériel informatique et d'un logiciel de gestion « Batappli » conçu pour les professionnels du bâtiment, permettant l'établissement des devis et factures, la consultation de bibliothèques d'ouvrages et d'articles du corps de métier concerné, l'organisation des plannings et le suivi des chantiers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2005, le gérant de la société ETRD a notifié à son partenaire qu'après réflexion (sic), il avait décidé d'annuler la commande ainsi passée trois jours auparavant ; il l'a ensuite, par courriers recommandés des 4, 22 juillet et 2 septembre 2005, mis en demeure de reprendre possession du matériel, qui avait été livré le 8 juin 2005.
La société ETRD ne prétend pas bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation, permettant notamment, en cas de démarchage à domicile, d'user de la de renoncer à la commande dans les sept jours de celle-ci ; en effet, selon l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, (4°), les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; la commande passée, en l'occurrence, par la société ETRD, en ce qu'elle a trait à du matériel informatique et un logiciel de gestion en rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, relève nécessairement de cette exclusion.
Les éléments fournis ne permettent pas d'établir l'existence d'un manquement de la société System Log à l'exécution de son obligation d'information et de conseil, relativement à l'installation et/ou l'utilisation du matériel informatique vendu ; la lettre du gérant de la société ETDR en date du 13 mai 2005 fait simplement état de la décision de celui-ci d'annuler, après réflexion, sa commande, mais ne comporte l'articulation d'aucun grief précis à l'encontre de la société System Log, en rapport avec une prétendue défaillance de sa part dans la démonstration, due à son partenaire, des applications du logiciel de gestion ; si la société System Log est effectivement débitrice d'une obligation d'information et de conseil, la société ETRD, tenue quant à elle d'une obligation de collaboration, se devait d'exprimer ses besoins et de se renseigner auprès de son fournisseur ; s'étant bornée, après avoir « annulé » sa commande, à mettre en demeure la société System Log de récupérer le matériel, elle [minute Jurica page 4] ne peut dès lors sérieusement soutenir que celle-ci a manqué à son obligation.
Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 441-3 du Code de commerce que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et que celle-ci doit mentionner une dénomination précise des produits ; au cas d'espèce, le document, que la société ETRD qualifie de « facture » pour affirmer qu'il ne lui a pas été remis lors de la réalisation de la vente, est le bon de livraison du matériel informatique et du logiciel « Battapli » vendus, établi le 8 juin 2005 ; la facture n° 8705, d'un montant de 5.968,04 euros TTC, a été éditée le 11 mai 2005 par la société System Log, qui en communique une copie, constituant la pièce n° 5 de son bordereau ; en toute hypothèse, le fait qu'une facture, comportant l'ensemble des mentions prescrites à l'article L. 441-3 susvisé, n'a pas été remise à la société ETRD lors de la vente, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'opération intervenue ; il ne prive pas davantage la société System Log de la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance, dès lors qu'il n'est pas allégué que la facture des matériel et logiciel vendus a bien été adressée à l'acquéreur.
Enfin, si l'article 8-5 des conditions générales de vente, apposées au verso du bon de commande, dispose qu'en cas de non-paiement à échéance, System Log sera en droit de reprendre les matériels et les fournitures livrées, ce texte confère au vendeur une simple faculté et ne l'empêche donc pas de réclamer le paiement du prix des produits vendus sans exiger leur restitution.
Le jugement, qui a notamment condamné la société ETRD à payer à la société System Log la somme de 5.968,00 euros en principal, doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 1er juin 2007, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant seule mise en demeure.
Succombant sur son appel, la société ETRD doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société System Log la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 15 décembre 2008, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme de 5.968,00 euros due en principal courront à compter du 1er juin 2007,
Condamne la société ETRD aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société System Log la somme de 1.500,00 euros que le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code,
Le Greffier, Le Président,
JLP
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique