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5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services

Nature : Synthèse
Titre : 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5894 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

INDICES - OBJET DU CONTRAT : NATURE DES BIENS OU DES SERVICES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Certains biens semblent être réservés à une utilisation professionnelle, du fait de leur nature, de leurs caractéristiques (technicité, dimensions, coût, etc.) ou, le cas échéant, d’une réglementation réservant leur utilisation à certains professionnels. La constatation vaut aussi pour les prestations de services (ex. : assurance de la responsabilité professionnelle).

Cet indice est évoqué par certaines des décisions recensées pour exclure la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). S’il peut être décisif pour les critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité, ce qui peut devenir important dans le cadre du nouvel article liminaire résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016), il est en revanche insuffisant pour ceux exigeant un lien plus étroit avec l’activité (rapport direct et besoins de l’activité), a fortiori s’il s’agit de l’activité spécifique (solution sans doute similaire pour le champ de l’activité principale de l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom.). Pour les critères supposant une appréciation subjective (compétence, identité de spécialité), l’indice peut être décisif si le bien correspond à la spécialité du professionnel. Par ailleurs, il est impossible d’exclure, a priori, qu’un consommateur, amateur éclairé, souhaite acquérir ou louer un bien généralement destiné à une utilisation professionnelle (ex. : ordinateur, appareils photos, outillage, « piano » au lieu d’une simple cuisinière, etc.).

L’indice peut être rapproché de ceux fondés sur l’inutilité du contrat en dehors d’un cadre professionnel (Cerclab n° 5895) ou sur son importance, notamment financière (Cerclab n° 5896).

Article préliminaire (loi du 17 mars 2014). Pour des décisions excluant la protection en se référant à l’indice : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 juin 2020 : RG n° 17/06278 ; Cerclab n° 8470 (code de la consommation, démarchage et clauses abusives ; besoins directs de l'activité ; création d'un site Internet pour un neuropsychologue en 2015 ; contenu du site portant exclusivement sur l’activité professionnelle, la liste des mots pour le référencement faisant référence exclusivement à l’activité professionnelle), sur appel de TGI Bordeaux, 21 septembre 2017 : RG n° 16/06714 ; Dnd.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. Pour cette seconde possibilité, la nature du bien peut être importante.

Utilisation de l’indice : Cour de cassation. Si la Cour de cassation n’a pas expressément visé cette indice lorsqu’elle contrôlait le critère du rapport direct, elle a toutefois, lors d’une décision se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, rappelé la mention de l’arrêt attaqué selon laquelle « la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel » : Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage ; commande d’une unité d’impression en vue de la création d’une enteprise), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (même sens), infirmant TI Rennes, 8 décembre 1995 : RG n° 11-95-00949 ; Cerclab n° 176.

Utilisation de l’indice : juges du fond. Les décisions des juges du fond recensées utilisent assez fréquemment cet indice. V. par exemple : CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 ; Cerclab n° 7938 (clauses abusives et rédaction claire ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d'une installation téléphonique pour un ambulancier ; nature du matériel commandé confirmant le caractère professionnel de l'installation ; N.B. l’arrêt applique à tort les articles préliminaire et liminaire à un contrat conclu en 2010), sur appel TGI Lille, 19 mai 2016 : RG n° 14/05862 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018 : RG n° 16/01446 ; Cerclab n° 7457 (démarchage ; matériel destiné à un usage professionnel ; location de matériels informatiques par un artisan incluant un système de flash lumineux permettant de relayer la sonnerie du téléphone), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/01833 ; Cerclab n° 7069 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; installation téléphonique pour une agence de rencontres ; contrat conclu pour les besoins de son activité professionnelle compte tenu du type de matériel s'agissant d'un standard comportant plusieurs lignes et un logiciel afférent, installé à l'adresse de l'activité professionnelle), sur appel de T. com. Vienne, 16 avril 2015 : RG n° 2012J00227 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 23 mars 2016 : RG n° 15/00256 ; Cerclab n° 5544 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre souscrite par un menuisier ; la mention des « marchandises » dans le contrat conforte l’existence d’un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TGI Aurillac, 1er décembre 2014 : RG n° 13/00557 ; Dnd et TGI Aurillac, 11 décembre 2014 : RG n° 14/00823 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014 : RG n° 11/01501 ; arrêt n° 14/101 ; Cerclab n° 4719, sur appel de TGI Toulouse, 14 mars 2011 : RG n° 08/2987 ; Dnd (démarchage ; rapport direct ; crédit-bail d’un appareil réservé aux médecins) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4090 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; fourniture et financement de matériels de téléphonie à une Sarl de contrôle technique d’un matériel ne constituant pas une simple installation de téléphone dont pourrait se contenter un particulier à titre privé), sur appel de TI Annonay, 3 avril 2012 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 20 juin 2012 : RG n° 10/02822 ; arrêt n° 1686/12 ; Cerclab n° 3918 (démarchage ; rapport direct ; location d’une cabine de photo numérique par un commerce de presse, loto, cadeaux : « matériel de nature professionnelle »), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2010 : RG n° 2009/010623 ; jugement n° 227 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315 (démarchage ; rapport direct ; achat d’une unité de torréfaction : « la nature et la taille de l'appareil vendu confirment, si besoin était, son usage dans un cadre strictement professionnel ») - CA Montpellier (2e ch.), 9 mars 2010 : RG n° 09/382 ; Cerclab n° 2280 (démarchage ; rapport direct ; société de travaux publics, débroussaillage et fauchage achetant un logiciel spécialisé dans la gestion de chantiers « conçu pour les professionnels ») - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité), confirmant TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct : « on voit mal comment Madame X. utiliserait ces logiciels dans un cadre autre que professionnel ») - CA Chambéry (ch. com.), 4 septembre 2007 : RG n° 06/01265 ; Cerclab n° 591 ; Juris-Data n° 2007-343175 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel averti ; contrat de maintenance d’un logiciel de gestion d’officine conclu par un pharmacien), sur appel de TGI Annecy, 7 février 2006 : Dnd - TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (démarchage ; rapport direct ; photocopieur pour une VRP dans l’édition : la recherche d’un copieur doté de certaines capacités, tels que tri informatique, chargeur automatique, carte-réseau permettant l'utilisation en imprimante laser noir est contraire à la définition du consommateur ; photocopieur loué au surplus en remplacement d'un autre photocopieur), confirmé par CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (argument non évoqué) - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 septembre 2006 : RG n° 03/02184 ; arrêt n° 1973/06 ; Cerclab n° 1519 (clauses abusives ; contrat de maîtrise d’œuvre avec une société d’architectes, ne pouvant, par son objet même, n’avoir été conclu qu'en qualité de professionnelle de l'immobilier) - CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386 ; Cerclab n° 3126 ; Juris-Data n° 2004-252069 (clauses abusives ; contrat d’assurance protection juridique destiné à des professionnels) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1727 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de matériel informatique permettant la prise de radios dentaires par un chirurgien-dentiste), infirmant TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (activité étrangère au domaine informatique) - CA Rouen (2e ch. civ.), 10 novembre 1999 : RG n° 97/05449 ; Cerclab n° 980 ; RJDA 2000/6, n° 722 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’un terminal de paiement par carte et d’un appareil lecteur de chèque par un commerçant ; ce matériel, exclusivement destiné à recevoir les paiements de clients munis de cartes bancaires, par sa nature même, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une activité professionnelle) - CA Versailles (12e ch. ?), 16 sept. 1999 : RG n° 1996-9879 ; Cerclab n° 1742 (clauses abusives ; rapport direct ; location par une fleuriste spécialisée dans la transmission d’ordre floraux d’une « installation téléphonique particulière développée », dont la conclusion n’a de sens que pour les besoins de la profession) - TGI Châteauroux, 2 septembre 1998 : RG n° 96/01821 ; jugt n° 98/1/284 ; Cerclab n° 2749 (démarchage ; rapport direct ; matériel de stimulation musculaire et de drainage lymphatique ne pouvant être vendu qu’à des professionnels), sur appel CA Bourges (1re ch.), 7 mars 2000 : RG n° 1998/02068 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 567 ; Juris-Data n° 2000-118952 (infirmière pouvant jeter un « œil critique » sur le matériel) - TGI Nîmes (1re ch.), 18 novembre 1997 : RG n° 95/00601 ; Cerclab n° 1050 (démarchage ; rapport direct ; médecin achetant un matériel à finalité esthétique et diététique : matériel de nature médicale), confirmé sans reprise de l’argument par CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 1999 : RG n° 98/0024 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 1073 ; Gaz. Pal. 2000. somm. 1820, obs. Depadt - CA Pau (1re ch.), 1er octobre 1997 : RG n° 94/004576 ; arrêt n° 3551 ; Cerclab n° 636 ; Juris-Data n° 1997-049083 (démarchage ; rapport direct ; achat d’une mini-pelle par un artisan maçon carreleur ; « compte tenu d'autre part de la nature du matériel litigieux, dont l'utilisation ne se conçoit qu'à des fins professionnelles… ») - CA Besançon (2e ch. com.), 16 avril 1993 : RG n° 1825-91 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 965 ; Juris-Data n° 1993-041226 (démarchage ; rapport direct ; location de photocopieur par un entrepreneur ; « machine professionnelle »).

Utilisation inversée de l’indice. L’indice peut également être utilisé de façon inversée, lorsque la nature professionnelle du bien n’est pas établie : CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Cerclab n° 1659 ; Juris-Data n° 2007-342946 (démarchage ; rapport direct ; soi-disant « matériel à usage professionnel » fort peu détaillé dans le contrat).

Limites de l’indice. Pour des décisions admettant l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage en dépit de la nature professionnelle des biens ou services obtenus : Jur. proxim. Sables-d’Olonne, 12 octobre 2012 : Dnd (vente à distance ; contrat conclu dans un but professionnel ; achat par internet d’un matériel de sublimation ; rejet du caractère professionnel : le seul fait que le matériel soit vendu comme du matériel de professionnel ne suffit pas à établir la volonté de l’acheteur de créer une activité future), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-20024 ; Cerclab n° 4876 (appréciation souveraine du rapport direct, qui n’avait pourtant pas été explicitement évoqué par le jugement) - CA Paris (8e ch. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289 ; Cerclab n° 2286 ; Juris-Data n° 2006-312336 (démarchage ; rapport direct ; infirmières achetant un matériel permettant l’utilisation de la carte Vitale ; N.B. l’arrêt repousse l’argument du professionnel en considérant que ce matériel n’est pas d’une haute technicité, ce qui pourrait aussi être rapproché d’une utilisation inversée de l’indice), confirmant TI Pantin, 19 janvier 2005 : RG n° 11-04-000437 ; jugt n° 62 ; Cerclab n° 3716 (besoins de l’activité et rapport direct ; si le bien et le service en cause ont été acquis pour les besoins d'une exploitation professionnelle, on ne saurait en déduire automatiquement un lien direct au sens de la loi entre les uns et l'autre, sauf à priver tout contrat souscrit par un professionnel pour les besoins de son exploitation de la protection légale) - TGI Melun, 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un terminal de cuisson : la technicité du matériel ne suffit pas à rendre le contrat professionnel), confirmé par CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (affirmation non reprise).