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CA PARIS (25e ch. sect. A), 26 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. A), 26 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. A
Demande : 05/01223
Date : 26/01/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 18/01/2005
Décision antérieure : TGI BOBIGNY (6e ch. sect. 4), 6 décembre 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2288

CA PARIS (25e ch. sect. A), 26 janvier 2007 : RG n° 05/01223

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/01223. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - R.G. n° 03/11821.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse]

- Madame Y. épouse X.

[adresse]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour, assistés de Maître DOURE Sylvie du Cabinet WERQUIN Denis, toque E1073

 

INTIMÉS :

- SARL A2J IMMOBILIER prise en la personne de son gérant

[adresse], représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP MIGEON-CABRIT-FONTAS

- Monsieur Z.

[adresse], [minute Jurica page 2] représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître PACCIONI Agnès avocat, toque D1910

- Madame A.

[adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assistée de Maître PACCIONI Agnès avocat, toque D1910

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BETCH, Président, Mme Odile BLUM, Conseiller, Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGÉ

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président, signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Mme Marie-Claude GOUGÉ, greffière, présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les époux X. ont régulièrement interjeté appel le 18 janvier 2005 d'un jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qui les a notamment, solidairement condamnés avec exécution provisoire, à payer à l'agence A2J IMMOBILIER la somme de 15.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'au paiement de celle de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette même décision a rejeté les demandes dirigées contre les consorts Z.-A. par l'agence A2J IMMOBILIER.

Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite de la signature du compromis de vente de leur immeuble sis [adresse] le 12 juillet 2003 par les époux X. avec les consorts Z.-A. par l'intermédiaire d'une autre agence que l'agence A2J IMMOBILIER à laquelle ils avaient donné leur consentement pour la vente de l'immeuble susvisé aux consorts Z.-A. dès le 9 juillet 2003 pour la somme net vendeur de 311.000 €.

[minute Jurica page 3] Au soutien de leur recours et par leurs dernières conclusions signifiées le 2 mai 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, les époux X. exposent qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de quiconque en signant un compromis de vente de leur immeuble au profit des consorts Z.-A. par l'intermédiaire du cabinet B. fils, auquel ils avaient également confié un mandat non exclusif de vente, dès lors, qu'absent de la région parisienne au moment de la vente, seuls les acquéreurs, qui ont refusé de signer le compromis par l'intermédiaire de l'agence A2J IMMOBILIER, doivent encourir la responsabilité de l'éviction de cette agence à la vente litigieuse.

Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner l'agence A2J IMMOBILIER à leur rembourser l'intégralité des sommes qu'ils ont versées en vertu de cette décision outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement avec anatocisme de ceux-ci à compter de l'arrêt à intervenir. Ils sollicitent également la condamnation de l'agence A2J IMMOBILIER à leur payer la somme de 12.500 € pour le préjudice subi, outre celle de 4.305,60 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, l'agence A2J IMMOBILIER réplique que les époux X., de collusion avec les consorts Z.-A., ont commis une faute en signant le compromis de vente du 12 juillet 2003 par l'intermédiaire d'une autre agence que la leur et que si la cour ne devait pas confirmer sur ce point, le jugement entrepris, il convenait de faire droit à leur appel incident en relevant la faute commise par les consorts Z.-A. qui avaient signé un bon de visite, dont les clauses régulières et valables leur interdisaient d'acquérir le bien visité par l'intermédiaire d'une autre agence que l'agence A2J IMMOBILIER.

Elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à l'exception de celle l'ayant déboutée de ses demandes à l'égard des consorts Z.-A. Elle demande à la cour, sur son appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard des consorts Z.-A. et statuant à nouveau de les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.250 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2006, les consorts Z.-A. font valoir que c'est de façon pertinente que les premiers juges ont estimé que l'engagement unilatéral résultant de leur signature du bon de visite était dépourvu de cause pour être contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 juillet 1972 et qu'il comportait une clause abusive car prévoyant une rémunération du mandataire non autorisée et un droit d'exclusivité sur une période excessive.

Ils concluent à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent, sur leur appel incident, la condamnation de la ou les parties succombantes, à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que c'est de façon pertinente, par des motifs exacts et appropriés, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que les époux X. étaient redevables envers l'agence A2J IMMOBILIER d'une indemnité de 15.250 €, après avoir relevé qu'ils avaient commis une faute à son égard génératrice d'un préjudice tel qu'ils l'ont évalué ;

Qu'il suffit de préciser que les époux X. ne sauraient valablement prétendre n'avoir commis aucune faute à l'égard de leur mandataire, alors qu'après avoir réalisé la vente de leur immeuble dès le 9 juillet 2003 au profit des consorts Z.-A. dont ils ont accepté l'offre, pour un prix net vendeur de 311.000 €, par l'intermédiaire de l'agence A2J IMMOBILIER, ils ont néanmoins [minute Jurica page 4] accepté de signer le 13 juillet 2003 un compromis de vente au profit des mêmes acquéreurs par l'intermédiaire d'une autre agence ;

Que c'est de façon tout aussi pertinente que le premier juge a évalué à la somme de 15.250 € le montant des dommages et intérêts qu'il convenait d'allouer à l'agence A2J IMMOBILIER en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait du comportement fautif des époux X. ;

Qu'ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux X. au paiement de cette somme au profit de l'agence A2J IMMOBILIER ;

Considérant que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé qu'il convenait de débouter l'agence A2J IMMOBILIER de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et dirigée à l'encontre des consorts Z.-A. ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer également de ce chef, le jugement déféré ;

 

Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les époux X., partie qui succombe et qui sera condamnée aux dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'agence A2J IMMOBILIER et des consorts Z.-A., les frais hors dépens qu'ils ont exposés en appel et que la cour estime à la somme de 1.000 € pour chacun d'eux ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Déboute les époux X. de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute l'agence A2J IMMOBILIER de sa demande de condamnation dirigée contre les consorts Z.-A. fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne solidairement les époux X. à payer à l'agence A2J IMMOBILIER et aux consorts Z.-A., à chacun la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;

Condamne les époux X. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec admission des avoués au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE         LE PRÉSIDENT,