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CA RENNES (1re ch. B), 24 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 24 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/06224
Date : 24/01/2008
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2304

CA RENNES (1re ch. B), 24 janvier 2008 : RG n° 06/06224

 

Extrait : « Que, si Monsieur Y. n'a aucune compétence technique particulière en matière de téléphonie, la location des deux appareils téléphoniques est en rapport direct avec son activité d'entrepreneur de travaux agricoles, Monsieur Y. ayant pris soin d'apposer son cachet professionnel sur le contrat ; Qu'il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 4° du Code de la consommation pour obtenir l'annulation du contrat pour non-respect des formalités obligatoires en matière de démarchage à domicile ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. : 06/06224.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : Audience publique du 11 décembre 2007 devant Madame Françoise SIMONNOT, entendue en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 janvier 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

[minute Jurica page 2]

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne AXECOM

[adresse], représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Maître NGUYEN, avocat.

 

INTIMÉS :

SA LIXXBAIL

[adresse], représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués, assistée de Maître DOHOLLOU, avocat.

Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Maîtres MONCOQ-TELLIER-RIPOCHE, avocats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 4 juillet 2001, la société Loxxia Multibail a donné en location à Monsieur Y. deux appareils téléphoniques Senao 338 d'une valeur globale de 23.690,37 Francs TTC (3.611,57 €) pour une durée de 60 mois.

A compter du 15 novembre 2002, Monsieur Y. a suspendu le paiement du loyer.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2003, la société Lixxbail, nouvelle dénomination de la société Loxxia Multibail, a mis en demeure Monsieur Y. de lui verser la somme de 248,65 € TTC représentant les loyers impayés augmentés des intérêts de retard, frais et accessoires sous huit jours, à peine de résiliation du contrat à l'expiration de ce délai.

Par acte du 28 octobre 2004, elle a fait assigner Monsieur Y. en paiement et restitution des appareils sous astreinte devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.

Exposant que le fournisseur des appareils était Monsieur X., exploitant sous l'enseigne Axecom, Monsieur Y. l'a fait appeler en garantie par acte du 17 décembre 2004.

[minute Jurica page 3] Les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2006, le tribunal a :

- dit que le contrat de location souscrit par Monsieur Y. auprès de la société Lixxbail ne l'avait pas été dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- constaté la résiliation de plein droit dudit contrat à l'initiative de la société Lixxbail en application de l'article 9,

- condamné Monsieur Y. :

* à payer à la société Lixxbail 4.067,81 €, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2003,

* à restituer les matériels Senao dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard,

* à payer à la société Lixxbail 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- reçu Monsieur Y. en son appel en garantie et condamné Monsieur X. Axecom à le relever et garantir indemne des condamnations prononcées contre lui,

- condamné Monsieur X. à payer à Monsieur Y. 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné messieurs Y. et X. solidairement aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur X. a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 décembre 2007, il sollicite la réformation du jugement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie, le rejet des demandes de Monsieur Y. et sa condamnation à lui verser 6.000 € à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de Monsieur Y. à lui payer 6.480 € au titre de la liquidation de l'astreinte et 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il conteste avoir eu la qualité de fournisseur des appareils, exposant qu'il est apparu en cette qualité à la demande de la société Bretagne Téléphonie qui n'était pas agréée par la société Loxxia Multibail. Il déclare que, depuis la livraison, il n'est pas intervenu sur le matériel. Il admet seulement avoir été fournisseur au titre du contrat de financement et en déduit qu'il n'est pas tenu à garantie. Il ajoute que la preuve de dysfonctionnements n'est pas rapportée.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2007, Monsieur Y. conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté le moyen de nullité qu'il avait soulevé et demande à la cour d'annuler le contrat de location du 4 juillet 2001, de condamner la société Lixxbail à lui restituer les loyers versés depuis le 15 juillet 2001 jusqu'au 15 octobre 2002 inclus pour 1.158,61 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, et de lui donner acte de ce qu'il accepte de restituer à la société Lixxbail les téléphones litigieux. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie. Il demande 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[minute Jurica page 4] Exposant que le contrat le liant à la société Lixxbail avait été souscrit à son domicile, il considère que le contrat était soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Il soutient que le contrat est nul, comme ne respectant pas les conditions de forme prévues à l'article L. 121-23 du Code de la consommation.

Subsidiairement, sur l'appel en garantie, se plaignant de dysfonctionnement des appareils, il allègue que leur fournisseur était Monsieur X. qui a manqué à son obligation de délivrance et, subsidiairement, à son obligation de garantie des vices cachés et en tout état de cause à son obligation de résultat.

Il estime que la preuve de l'atteinte à la réputation de Monsieur X. n'est pas démontrée et relève que l'astreinte a été prononcée au bénéfice de la société Lixxbail.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2007, la société Lixxbail conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions la concernant et sollicite 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle fait valoir que le contrat de location a été souscrit à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur Y. et qu'en conséquence, il n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation en matière de démarchage, d'où le rejet de la demande d'annulation du contrat.

Opposant les dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat, elle allègue que les éventuels dysfonctionnements des appareils lui sont inopposables. Elle explique que la résiliation est acquise dès lors que Monsieur Y. a refusé de payer les loyers.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 décembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

a) Sur la demande d'annulation du contrat de location :

Qu'il n'est pas contesté que le contrat de location du 4 juillet 2001 a été signé au domicile de Monsieur Y. ;

Que, selon l'article L. 121-22 4° du Code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;

Que, si Monsieur Y. n'a aucune compétence technique particulière en matière de téléphonie, la location des deux appareils téléphoniques est en rapport direct avec son activité d'entrepreneur de travaux agricoles, Monsieur Y. ayant pris soin d'apposer son cachet professionnel sur le contrat ;

Qu'il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 4° du Code de la consommation pour obtenir l'annulation du contrat pour non-respect des formalités obligatoires en matière de démarchage à domicile ;

Que l'article 3 des conditions générales du contrat de location stipule que le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyers, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique du matériel qui a été choisi par lui sous sa responsabilité ;

[minute Jurica page 5] Qu'aux termes de l'article 5, les garanties attachées au matériel sont transférées par le fournisseur directement au locataire, le bailleur n'ayant aucune délégation de garantie ; que le locataire exerce toute action en garantie auprès du fournisseur, après information du bailleur ;

Que, selon l'article 9, le contrat est résilié huit jours après l'envoi au locataire d'une lettre recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas entre autres de non paiement de loyer ;

Que Monsieur Y. a cessé de payer le loyer à compter du 15 novembre 2002 ; que la lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2003 est demeurée vaine ; que les dysfonctionnements allégués des appareils ne l'affranchissant pas de son obligation de payer les loyers à la société Lixxbail, c'est à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location et condamné Monsieur Y. à verser à la société Lixxbail la somme de 4.067,81 €, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2003, et à restituer les appareils sous astreinte ;

 

b) Sur l'appel en garantie :

Que Monsieur X., se fondant sur un contrat intitulé « Contrat téléphonique » conclu le 4 juillet 2001 entre Bretagne Téléphonie et Monsieur Y., conteste être le fournisseur des appareils ;

Que Monsieur Y. déclare que le matériel lui a été présenté par la Bretagne Téléphonie qui lui a fait signer un contrat de fourniture ainsi que le contrat de location ;

Que, toutefois, le 4 juillet 2001, Monsieur Y. a signé le contrat de location avec la société Loxxia Multibail, lequel mentionnait comme fournisseur du matériel « Axecom » enseigne sous laquelle Monsieur X. exerce ; que le procès-verbal de réception du 10 juillet 2001 désigne comme fournisseur « Axecom », supporte le cachet commercial d'Axecom et est signé par Monsieur X. ; que la facture a été établie le 11 juillet 2001 à l'intention de la société Loxxia Multibail sur le papier commercial d'Axecom ;

Que la teneur du procès-verbal de réception et de la facture suffisent à établir que les appareils ont été fournis par Axecom, ce qui corrobore sa désignation en tant que fournisseur sur le contrat de location ;

Qu'en cette qualité, il est tenu à l'égard de Monsieur Y. des obligations pesant sur le vendeur en matière de délivrance et de garantie ;

Que l'obligation de délivrance s'entendant d'une obligation de livrer une chose conforme aux spécifications contractuelles, Monsieur X. a satisfait à cette obligation n'étant ni prouvé ni même allégué que les appareils téléphoniques en cause ne présentaient pas les caractéristiques convenues ;

Qu'il incombe à Monsieur Y. qui oppose l'existence d'un vice caché d'en rapporter la preuve ;

Que, le 14 novembre 2002, pour justifier sa décision de suspendre le paiement des loyers, il écrivait à la société Lixxbail qu'il avait renvoyé les téléphones à Bretagne Téléphonie le 4 novembre sans fournir aucune explication sur les causes du renvoi ;

Que Monsieur Y. déclare que les téléphones lui ont été retournés fin janvier 2003 mais qu'ils n'étaient pas en état de marche ; que, pourtant il ne justifie d'aucune nouvelle réclamation faite auprès de Bretagne Téléphonie ou de Monsieur X. ;

[minute Jurica page 6] Qu'il produit un constat d'huissier dressé le 29 octobre 2005 - postérieur à son appel en garantie - afin d'établir que les deux appareils ne fonctionnaient pas ;

Que ce constat dressé près de trois ans après la survenue des dysfonctionnements allégués en dehors de toute contradiction ne suffit pas à établir que les téléphones étaient affectés d'un vice caché antérieur à la vente les rendant impropres à leur destination ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives à l'appel en garantie ;

 

c) Sur les demandes accessoires :

Que l'échec de Monsieur Y. en son appel en garantie ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part et une atteinte à la réputation de Monsieur X. ;

Que ce dernier sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Que Monsieur X. n'a pas qualité pour solliciter à son profit la liquidation de l'astreinte, dès lors que les téléphones ne lui appartiennent pas ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile formées par la société Lixxbail et par Monsieur X. tant au titre des frais exposés en première instance qu'au titre des frais exposés en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'appel en garantie, à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute Monsieur Y. de ses demandes dirigées contre Monsieur X.,

Déboute Monsieur X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande subsidiaire en liquidation de l'astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y. aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. Bazille-Genicon, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,