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CA LYON (3e ch. A), 6 juin 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 6 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 21/00071
Date : 6/06/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/01/2021
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23049

CA LYON (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La Cour relève que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 25 mai 2021 a prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société GPS pour dol. S'il est de jurisprudence constante que des contrats conclus concomitamment ou successivement dans le cadre d'une opération de location financière sont interdépendants, la sanction de la nullité de l'un est la caducité de l'autre. La société Nice Days Sun n'est donc pas fondée à demander la nullité du contrat conclu avec la société Locam en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société GPS. »

2/ « Il est constant que le contrat de fourniture porte sur du matériel informatique alors que la société Nice Days Sun est une société d'esthétique, soit un domaine qui est étranger à son objet social. Par ailleurs, le contrat a été conclu hors établissement c'est-à-dire en dehors au siège de l'appelante à [Localité 4] et non au siège de la société Locam ou bien du fournisseur, la société GPS. De plus, la société Nice Days Sun rapporte la preuve de ce qu'elle n'a jamais dépassé le nombre de cinq salariés. Dès lors, les dispositions du code de la consommation sus-mentionnées lui sont applicables.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L. 221-2 du code de la consommation. Or, le contrat conclu entre la société Nice Days Sun et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l'article L221-3 du code de la consommation puisqu'il ne peut être qualifié d'opération connexe aux opérations de banque.

Le contrat de location ne mentionne aucune information concernant le droit de rétractation de la société Nice Days Sun alors que cette information est d'ordre public. Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions. Il est constaté que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l'engagement, et qu'en outre, aucune information pré-contractuelle précise n'est rapportée concernant la nature de son engagement, mais aussi sa durée, et son caractère irrévocable.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location entre la société Nice Days Sun et la société Locam. Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée dans sa totalité et de statuer à nouveau. »

3/ « La société Locam sera condamnée à restituer l'intégralité des sommes versées par la société Nice Days Sun entre la date de conclusion du contrat et jusqu'au 30 juin 2019.

Il appartiendra à la société Nice Days Sun de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel à la société Locam à première demande de cette dernière. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 6 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00071. N° Portalis DBVX-V-B7F-NKPD. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146.

 

APPELANTE :

SAS NICE DAYS SUN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

au capital de XXX €, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B XXX, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 16 novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 avril 2024

Date de mise à disposition : 6 juin 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 mars 2017, la SAS Nice Days Sun a signé avec la SAS Locam un contrat de location moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 180,00 euros hors taxe s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2022 et destiné à financer un matériel de vidéosurveillance commandé auprès de la société GPS.

Le 6 septembre 2019, la société Locam a mis en demeure la société Nice Days Sun de régler les échéances impayées.

La société Locam a résilié le contrat.

Le 5 novembre 2019, par acte d'huissier, la société Locam a assigné la société Nice Days Sun devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11.167,20 euros.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que la société Nice Days Sun est parfaitement engagée vis à vis de la société Locam dans le contrat de location signé le 2 mars 2017, avec la société Locam et la société GPS,

- débouté la société Nice Days Sun de ses demandes de nullité du contrat de location,

- débouté la société Nice Days Sun de ses demandes de remboursements et de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté la société Nice Days Sun de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes,

- condamné la société Nice Days Sun à payer à la société Locam la somme de 11.167,20 euros correspondant aux quatorze échéances échues et aux trente et une échéance à échoir ainsi qu'à la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019,

- condamné la société Nice Days Sun à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Nice Days Sun,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Nice Days Sun a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2021.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2021, la société Nice Days Sun demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1224 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses moyens et prétentions.

A titre principal,

- juger que le jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 mai 2021 ayant prononcé la nullité du contrat conclu avec la société GPS le 2 mars 2017 est désormais définitif,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat liant la société Locam et la société Nice Days Sun,

- juger que le contrat entre la société Locam et la société Nice Days Sun est entaché d'un dol,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat liant la société Locam et la société Nice Days Sun,

- juger que le contrat est dépourvu d'information quant au droit de rétractation de la société Nice Days Sun.

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat liant la société Locam et la société Nice Days Sun,

- juger que le contrat entre la société Locam et la société Nice Days Sun est dépourvu de cause.

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat liant la société Locam et la société Nice Days Sun.

A titre subsidiaire,

- juger que le jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 mai 2021 ayant prononcé la nullité du contrat conclu avec la société GPS le 2 mars 2017 est désormais définitif,

En conséquence,

- prononcer la caducité du contrat liant la société Locam et la société Nice Days Sun.

A titre très subsidiaire,

- juger que la société Locam fonde ses demandes sur des documents falsifiés,

En conséquence,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses moyens et prétentions.

En tout état de cause,

- condamner la société Locam à payer à la société Nice Days Sun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile, des articles L. 221-3 et L. 221-2 4°du code de la consommation et des articles L.311-2, L.  341-1, L. 511-3 et L. 511-21 du code monétaire et financier, de :

- dire non fondé l'appel de la société Nice Days Sun,

- débouter la société Nice Days Sun de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Nice Days Sun à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nice Days Sun en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 10 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société Nice Days Sun et la société Locam :

La société Nice Days Sun fait valoir que :

- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 25 mai 2021 a prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société GPS le 2 mars 2017,

- l'indivisibilité de l'ensemble contractuel mène de fait au prononcé de la nullité du contrat liant la concluante à la société Locam,

- la société Locam a commis un dol puisque le consentement de la concluante a été vicié sur l'intégralité de l'ensemble contractuel du fait de l'attitude de la société GPS qui a fait signer tous les contrats le même jour,

- elle n'a jamais été en possession de l'exemplaire client du contrat la liant à la société Locam,

- les tampons apposés sur le contrat de la société Locam diffèrent en tout point des véritables tampons humides de la concluante, ne comportent pas le numéro de TVA sans compter que le numéro de téléphone fourni est erroné,

- les écritures du « client » et du fournisseur sont les mêmes ce qui démontre la falsification, sans compter que Mme X. n'est pas gérante mais présidente de sa société eu égard à sa forme sociale,

- le contrat portait sur du matériel dont la concluante n'avait pas besoin sans compter que la livraison n'a jamais eu lieu, le procès-verbal de livraison étant également faux,

- la société Locam a agi en accord avec son partenaire contractuel et ne pouvait ignorer les agissements frauduleux de ce dernier,

- les dispositions consuméristes s'appliquent à sa situation en l'absence de toute mention relative au droit de rétractation, étant rappelé que le contrat a été conclu hors établissement, dans un domaine étranger au domaine professionnel de la concluante, et dans une entreprise employant moins de cinq salariés,

- le droit de rétractation est d'ordre public, et la seule absence de sa mention dans les conditions générales entraîne la nullité du contrat concerné.

La société Locam fait valoir que :

- la société Nice Days Sun qui prétend que les documents contractuels sont falsifiés n'a jamais appelé en la cause la société GPS, ce qui aurait permis une appréciation de l'intégralité de la situation,

- les signatures sur l'ensemble des documents sont les mêmes, y compris sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure, ce qui démontre l'engagement de l'appelante, sans oublier que cette dernière s'est acquittée des loyers pendant 15 mois sans aucune contestation,

- ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100 % de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

- l'article L. 222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

- l'article L. 221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

- son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

- l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

- elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société GPS était le fournisseur,

- la société Nice Days Sun échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature du contrat.

Sur ce,

La Cour relève que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 25 mai 2021 a prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société GPS pour dol. S'il est de jurisprudence constante que des contrats conclus concomitamment ou successivement dans le cadre d'une opération de location financière sont interdépendants, la sanction de la nullité de l'un est la caducité de l'autre. La société Nice Days Sun n'est donc pas fondée à demander la nullité du contrat conclu avec la société Locam en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société GPS.

S'agissant du dol, il est rappelé que l'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, la société Nice Days Sun invoque le dol commis par la société Locam, de concert avec la société GPS, par une falsification de documents. Les contrats conclus par la société Nice Days Sun avec les sociétés GPS et Locam mentionnent Mme X. comme en qualité de « gérante » alors que celle-ci se désigne « présidente ».

Or, au sein des contrats conclus avec les sociétés GPS et Locam, celle-ci est désignée comme « dirigeante » et non « gérante ». Par ailleurs, dans les courriels échangés avec la société Locam, Mme X. signe elle-même en qualité de « gérante », de la même manière que dans le courrier adressé à la société GPS au titre d'une demande d'information urgente et dans le procès-verbal d'audition de la gendarmerie nationale.

De plus, la société Nice Days Sun évoque des falsifications de documents de la part des sociétés GPS et Locam tenant, notamment aux différences de tampons et d'écriture entre les différents contrats. D'une part, les tampons humides de la société Nice Days Sun sont identiques sur les contrats conclus avec les sociétés GPS et Locam mais diffèrent de celui fourni par l'appelante et de celui apposé sur le contrat conclu avec la société Digishop. Cependant, l'ensemble des éléments identifiants la société sont identiques sur l'ensemble des contrats et l'écriture semble également similaire. La société Nice Days Sun, qui n'a pas attrait la société GPS à la cause devant la Cour, fait échec à prouver le dol commis par la société Locam puisque aucune relation de concert entre les sociétés GPS et Locam n'est établie et que l'action en nullité pour dol ne concerne que le consentement vicié et non la falsification de documents.

En conséquence, le moyen soulevé par la société Nice Days Sun au titre du dol sera écarté.

Concernant la demande de nullité fondée sur l'application des dispositions consuméristes au profit de l'appelante, il convient de rappeler que selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Nice Days Sun peut bénéficier des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation.

Il est constant que le contrat de fourniture porte sur du matériel informatique alors que la société Nice Days Sun est une société d'esthétique, soit un domaine qui est étranger à son objet social. Par ailleurs, le contrat a été conclu hors établissement c'est-à-dire en dehors au siège de l'appelante à [Localité 4] et non au siège de la société Locam ou bien du fournisseur, la société GPS.

De plus, la société Nice Days Sun rapporte la preuve de ce qu'elle n'a jamais dépassé le nombre de cinq salariés.

Dès lors, les dispositions du code de la consommation sus-mentionnées lui sont applicables.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L. 221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Nice Days Sun et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l'article L221-3 du code de la consommation puisqu'il ne peut être qualifié d'opération connexe aux opérations de banque.

Le contrat de location ne mentionne aucune information concernant le droit de rétractation de la société Nice Days Sun alors que cette information est d'ordre public.

Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Il est constaté que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l'engagement, et qu'en outre, aucune information pré-contractuelle précise n'est rapportée concernant la nature de son engagement, mais aussi sa durée, et son caractère irrévocable.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location entre la société Nice Days Sun et la société Locam. Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée dans sa totalité et de statuer à nouveau.

La société Locam sera condamnée à restituer l'intégralité des sommes versées par la société Nice Days Sun entre la date de conclusion du contrat et jusqu'au 30 juin 2019.

Il appartiendra à la société Nice Days Sun de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel à la société Locam à première demande de cette dernière.

Enfin, la société Locam sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement.

 

Sur les demandes accessoires :

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Nice Days Sun une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme la décision déférée dans son intégralité,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Prononce la nullité du contrat du 2 mars 2017 liant la SAS Nice Days Sun et la SAS Locam,

Condamne la SAS Locam à restituer à la SAS Nice Days Sun l'intégralité des loyers perçus entre le 2 mars 2017 et le 30 juin 2019,

Condamne la SAS Nice Days Sun à restituer à la SAS Locam l'intégralité des matériels reçus au titre de la location,

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Nice Days Sun la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE