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CA MONTPELLIER (ch. com.), 2 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 2 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 22/03179
Date : 2/04/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/06/2022
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 1er juin 2022 : RG n° 2021010014 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Montpellier, 1er juin 2022 : RG n° 2021010014 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23085

CA MONTPELLIER (ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/03179 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'épidémie de covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite. La proposition faite par la société Axa à l'assurée d'un avenant, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la covid-19.

Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite. La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation. Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable ; elle n'encourt pas la nullité. Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.

Si la police d'assurance souscrite est un contrat d'adhésion, l'appréciation du déséquilibre significatif invoqué par la société le Grand Arbre ne peut porter conformément à l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En l'espèce, la clause d'exclusion, formelle, tend à délimiter le risque assuré et l'engagement de la société Axa, sans caractériser, eu égard aux considérations ci-dessus développées, une absence de contrepartie, susceptible de générer un tel déséquilibre.

De même, la limitation dans le temps de la durée de l'indemnisation à trois mois, avec une franchise de trois jours ouvrés, ne réduit pas à néant celle-ci, puisque cette durée permet à l'établissement assuré, de gérer et d'organiser sa réouverture, dans un délai supérieur aux fermetures habituellement pratiquées (tels que des congés annuels), pour chacun des évènements à l'origine du risque de fermeture administrative garanti.

En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives. En conséquence, la demande de la société le Grand Arbre, tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée, ainsi que toutes ses demandes subséquentes, en ce compris la mesure d'expertise judiciaire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03179. N° Portalis DBVK-V-B7G-POO3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2022, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : RG n° 2021 010014.

 

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Gunou CHOI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SARL LE GRAND ARBRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Maître Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

 

Ordonnance de clôture du 6 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FÉVRIER 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Jonathan ROBERTSON, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL le Grand Arbre, immatriculée le 9 mai 2014, exerce une activité principale de restauration générale et gastronomique et de traiteur ; elle exploite un fonds de commerce de restauration au [Adresse 1] à [Localité 4].

Elle a souscrit par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, prenant effet le 1er janvier 2018 pour une durée d'un an, tacitement renouvelable, auprès de la SA Axa France Iard (la société Axa), une police d'assurance (conditions générales n° 690200P) multirisque professionnelle n°10083034004 aux termes de laquelle sont garanties les conséquences financières de l'arrêt de l'activité professionnelle déclarée par l'assurée au titre, notamment, des pertes d'exploitation (article 2.1).

Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, pour lutter contre la propagation dudit virus.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er juillet 2020, la société le Grand Arbre a sollicité la mise en jeu de la garantie perte d'exploitation pour une somme de 120 814 euros auprès de son assureur, lequel, en réponse, par lettre du 3 juillet 2020, a dénié toute garantie au regard de la clause d'exclusion contractuelle.

Après lui avoir adressé par lettre en date du 17 septembre 2020, une proposition d'avenant au contrat d'assurance, devant prendre effet à la date anniversaire du 1er janvier 2021, par laquelle, notamment, la couverture de la perte d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative est limitée aux événements liés à un décès accidentel, un suicide, un meurtre ou une intoxication alimentaire, la société Axa France Iard a notifié à la société le Grand Arbre le 22 octobre 2020 la résiliation du contrat, à défaut pour elle d'avoir accepté les nouvelles conditions.

Aux termes d'un décret n° 2020-1310 pris le 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures d'interdiction d'accueillir du public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, ont été reconduites.

Par lettres recommandées avec avis de réception (non produits) en date des 28 décembre 2020, 6 et 14 janvier 2021, la société le Grand Arbre a effectué une seconde déclaration de sinistre auprès de la société Axa à hauteur de la somme de 43 544 euros pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2020.

Saisi par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021 délivré par la société le Grand Arbre et M. et Mme X., le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 1er juin 2022, a :

- dit que la clause d'exclusion prévue dans le contrat en question est réputée non écrite en application de l'article 1170 du code civil ;

- dit que la société Axa doit garantir la société Le Grand Arbre de la perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant, suite à l'épidémie de la Covid-19 pendant le second confinement ;

- dit que la période d'indemnisation sera définie en prenant en compte les éléments des conditions particulières à savoir dans la limite de 3 mois avec une franchise de 3 jours ouvrés ;

- condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Grand Arbre une provision à hauteur de 51.342 euros au titre de la garantie couverte, soit 50 % de la somme réclamée en principal en tenant compte la limite de prise en charge à 3 mois (111.242 euros/6,5 mois X par 3 mois de prise en charge) ;

- désigné comme expert judiciaire : M. [X] [G] (') avec pour mission :

- d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte d'exploitation pendant la période concernée,

- de se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à sa mission,

- d'entendre les parties et tout sachant qu'il estimera utile,

- de se rendre sur place, si nécessaire,

- de mener ses opérations d'expertise de façon strictement contradictoire en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission,

- d'établir un document de synthèse ;

- fixé le montant de la provision à consigner par la société Axa France Iard pour la somme de 2.000 euros dans un délai de 2 mois à partir de la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque ;

- dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;

- dit que ce même juge suivra l'exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;

- débouté la SARL Le Grand Arbre de sa demande forfaitaire d'indemnisation par la société Axa France Iard de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;

- condamné la société Axa France Iard à payer à la SARL Le Grand Arbre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 juin 2022, la société Axa a relevé appel de ce jugement intimant la société le Grand Arbre.

[*]

Par conclusions du 25 janvier 2024, la société Axa demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :

- à titre principal, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;

- statuant à nouveau,

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;

- juger qu'elle n'a commis aucun acte de résistance abusive ;

- en conséquence, juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitations consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;

- débouter la société Le Grand Arbre de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, de son appel incident et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 1er juin 2022 du tribunal de commerce de Montpellier ;

- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Montpellier ;

- à titre subsidiaire

- débouter la demande de la société Le Grand Arbre tenant à la voir condamnée à la somme de 111 242 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;

- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Montpellier comme suit :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;

- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;

- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;

- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 29 octobre 2020 ;

- juger que la limitation contractuelle de trois mois ne vide pas la garantie de sa substance et qu'elle est parfaitement valide ;

- et en tout état de cause, débouter la société Le Grand Arbre de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Le Grand Arbre à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :

- la validité de la clause d'exclusion a donné lieu à des décisions contraires, la Cour de cassation a rendu le 1er décembre 2022 quatre arrêts validant cette dernière, considérant qu'elle est formelle et limitée et a confirmé sa jurisprudence en 2023,

- la clause d'exclusion litigieuse figurait de façon visible, sans ambiguïté, dans le contrat qui a été souscrit par la société et il appartient à l'assurée de lire le contrat avant d'y souscrire,

- le caractère formel de la clause d'exclusion s'apprécie par rapport à la clarté des termes et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie,

- la clause d'exclusion litigieuse respecte le caractère formel exigé, comporte des termes clairs et ne souffre d'aucune interprétation possible permettant d'instaurer le doute chez l'assuré,

- la formulation est claire, les termes « quelle que soit sa nature et son activité » permettent de comprendre l'étendue de l'exclusion,

- l'assurée, en sa qualité de professionnelle, connaissait les périls sanitaires liés à son exploitation, susceptibles de se traduire par une fermeture administrative individuelle, et notamment les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et n'a pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion,

- l'absence de définition du terme « épidémie » (qui est seulement employé dans les conditions de garantie) n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, car celui-ci est indifférent à sa compréhension, une épidémie ne constitue pas le critère d'application de la clause d'exclusion, les critères d'application étant le nombre (plus d'un établissement fermé administrativement), le lieu (appréciation à l'échelle d'un département) et la cause identique,

- les termes « cause identique » sont clairs et précis et il n'y a pas besoin de définir les causes de fermeture, dont l'épidémie, pour comprendre le sens de la clause d'exclusion,

- le caractère formel de la clause d'exclusion s'apprécie par rapport à la clarté des termes et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie,

- l'extension de garantie souscrite ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative où le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative.

- sa proposition d'avenant pour insérer aux contrats une clause d'exclusion relative à l'épidémie, la pandémie et la maladie contagieuse, ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion, elle n'est que le fruit d'une reconsidération des risques liés aux épidémies par l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance et de la réassurance,

- la clause d'exclusion litigieuse vient seulement limiter la garantie du risque, étant la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative causée par une épidémie, et cette clause ne prive pas de sa substance l'obligation à laquelle elle s'est engagée en tant que débiteur,

- le débat sur la définition du mot « épidémie » est sans pertinence sur l'appréciation du caractère formel de la clause d'exclusion, dès lors que le risque assuré est celui d'une fermeture administrative et non un risque épidémique et que la couverture de ce risque est clairement limitée à la nature isolée de cette fermeture administrative,

- le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais de ce qu'elle garantit après sa mise en œuvre, il doit s'apprécier au regard des cinq événements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative et, au demeurant, une épidémie, telles que celles causées par une TIAC peut donner lieu à la fermeture d'un seul établissement,

- une épidémie peut entraîner la fermeture administrative d'un seul établissement sur le département, le risque assuré est alors probable et même en étant improbable (contesté en l'espèce), ceci ne serait pas de nature à priver le caractère limité de la clause,

- le risque de fermeture individuelle d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité (légionellose, salmonellose, listériose, fièvre typhoïde, grippe aviaire) de sorte que la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance ne vide pas la garantie de sa substance,

- les autorités compétentes ont le pouvoir d'adapter les mesures aux risques encourus,

- la preuve des conditions d'application de l'exclusion pèse sur l'assureur, elle est rapportée eu égard aux mesures gouvernementales, la preuve de la validité de la clause d'exclusion pèse sur l'assuré,

- la garantie a vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré, l'existence de cluster est une réalité,

- la commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé aux risques biologiques (41 % de TIAC en restauration commerciale) et non de couvrir le risque d''une fermeture généralisée (risque totalement imprévisible),

- les notions de maladie contagieuse, intoxication et épidémie peuvent se recouper ou être dissociées dans un sens de garantie plus large pour l'assuré,

- les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective de nombreux établissements, constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé,

- la clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance, puisque celle-ci correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'assurée (fermeture administrative au motif d'épidémie de légionellose, gastro-entérite ') dans une fréquence et une proportion plus large que ceux d'une crise sanitaire, ayant pour effet la fermeture de plusieurs établissements (article 1170 du code civil),

- la clause d'exclusion ne créée pas de déséquilibre significatif au détriment de l'assuré, dès lors que la fréquence de réalisation du risque assuré de fermeture administrative individuelle d'un restaurant pour cause d'épidémie est plus probable que celle du risque exclu de fermeture collective d'établissements pour cause d'épidémie (article 1171 du code civil),

- la mission confiée à l'expert judiciaire ne permet pas de calculer les pertes de marge brute conformément à la méthodologie de calcul du contrat d'assurance souscrit, ce dernier n'a tenu compte ni des facteurs externes (baisse générale de l'activité économique) ayant pu avoir une influence sur le chiffre d'affaires réalisé, ni des résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, ni des charges variables, qui n'ont pas été supportées durant la fermeture et ni des aides ou subventions d'Etat perçues par l'assurée,

- la cour ne pourra pas prononcer de condamnation définitive à son encontre concernant le quantum de l'indemnisation, puisque le tribunal de commerce de Montpellier ayant ordonné une expertise sur ledit quantum devra nécessairement se prononcer en premier sur ce point,

- elle ne peut être regardée comme ayant abusé de son droit de se défendre en justice alors qu'elle a triomphé même partiellement de ses prétentions, qu'il est légitime de pouvoir se défendre contre une action judicaire, qu'elle n'a jamais fait preuve de mauvaise foi et qu'au surplus, la société le Grand Arbre ne justifie pas le quantum sollicité.

[*]

Par conclusions du 19 janvier 2024, la société le Grand Arbre demande à la cour, au visa des articles 1100, 1171 ancien et 1190 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances de :

- à titre principal

- débouter la société Axa de son appel principal ;

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion prévue dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle est réputée non écrite et dit que la société Axa devait la garantir au titre de la perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant, suite à l'épidémie de Covid-19, pendant le second confinement, soit du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;

- statuant sur l'appel incident,

- réformer le jugement et condamner la société Axa à lui payer la somme de 111.242 euros en exécution de la garantie pour perte d'exploitation souscrite, ainsi qu'une somme complémentaire de 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour résistance abusive à paiement, le tout avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2021, date de la déclaration de sinistre ; juger que la clause limitant à trois mois la garantie pour perte d'exploitation doit être réputée non écrite,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa au paiement d'une provision de 51.342 euros à valoir sur la réparation du préjudice et prescrit une expertise comptable aux frais avancés de la défenderesse afin de déterminer le montant de la perte d'exploitation subie pendant le second confinement ;

- condamner la société Axa au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, statuer en équité et la dispenser de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance les moyens suivants :

- le contrat la liant avec la société Axa, son assureur, est un contrat d'adhésion devant être interprété en sa faveur, en tant qu'assuré selon les dispositions de l'article 1190 du code civil,

- la garantie au titre de la perte d'exploitation prévue aux conditions particulières a vocation à s'appliquer en l'espèce puisque les conditions sont remplies : une décision de fermeture administrative (le décret du 29 octobre 2020) a été prise en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie,

- la clause d'exclusion doit être formelle et limitée, et ne doit pas vider de sa substance la garantie souscrite,

- le virus covid-19 doit être considéré comme une maladie contagieuse à l'origine d'une épidémie, la société Axa n'ayant pas défini contractuellement ces deux termes et ne pouvant opposer une définition technique de l'épidémie à l'assuré, simple restaurateur et non un professionnel de la santé,

- la clause d'exclusion n'étant ni formelle ni limitée doit être réputée non écrite puisqu'elle manque de précision en visant notamment la « cause identique » et d'autres termes non définis par l'assureur, qui entend utiliser des définitions scientifiques et techniques inopposables à l'assuré, et dont l'interprétation donnée par la société Axa tend à vider de sa substance la garantie octroyée, obligation essentielle de l'assureur ; une épidémie ne peut être limitée à un territoire déterminé,

- en application des dispositions de l'ancien article 1171 du code civil, la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif ; la garantie accordée ne pourra jamais être mise en œuvre en présence d'une épidémie ou d'une maladie contagieuse dès lors qu'elles imposeront nécessairement la fermeture de plus d'un établissement au sein du même département ;

- le contrat a été résilié le 1er janvier 2021 à défaut d'acceptation de l'avenant,

- l'indemnisation demandée repose sur l'étude détaillée réalisée par le cabinet d'expertise comptable Revi-Sud qui a tenu compte des modalités de calculs définies par l'assureur,

- la limite temporelle de trois mois prévue à la garantie pour perte d'exploitation doit être réputée non écrite puisqu'elle est abusive en privant de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, puisque dans l'ensemble des cas de figure les pertes d'exploitation perdurent au-delà de trois mois,

- l'équité commande que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 6 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la validité de la clause d'exclusion :

Le contrat souscrit par la société le Grand arbre auprès de l'assureur Axa prévoit au titre des conditions particulières, en pages 8 et 9, l'extension de garantie intitulée « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » aux termes de laquelle :

« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1 - La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même

2 - La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication

Durée et limite de la garantie

La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.

Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.

L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.

SONT EXCLUES

- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».

Le contrat d'assurance couvre, ainsi, le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.

Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies.

Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.

Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.

De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas, également, illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code civil (reprenant une jurisprudence ancienne).

Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.

L'absence de définition du terme « épidémie » dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.

Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.

La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.

Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).

L'exclusion est, dès lors dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.

L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.

Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non point en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en œuvre.

En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie de pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.

Le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.

Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de « toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.

Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.

De même, celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.

Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne s'appliquera pas, et la garantie demeure mobilisable.

Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.

L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de salmonellose, de listériose, de légionellose (qui ne sont pas des maladies contagieuses), de grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brutale de cas de maladie au sein d'une communauté, d'une collectivité, ou d'un lieu de travail, ou présentant un simple risque épidémique, est déjà advenue.

Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle du foyer épidémique.

L'épidémie de covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.

La proposition faite par la société Axa à l'assurée d'un avenant, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la covid-19.

Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.

La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.

Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable ; elle n'encourt pas la nullité.

Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.

Si la police d'assurance souscrite est un contrat d'adhésion, l'appréciation du déséquilibre significatif invoqué par la société le Grand Arbre ne peut porter conformément à l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

En l'espèce, la clause d'exclusion, formelle, tend à délimiter le risque assuré et l'engagement de la société Axa, sans caractériser, eu égard aux considérations ci-dessus développées, une absence de contrepartie, susceptible de générer un tel déséquilibre.

De même, la limitation dans le temps de la durée de l'indemnisation à trois mois, avec une franchise de trois jours ouvrés, ne réduit pas à néant celle-ci, puisque cette durée permet à l'établissement assuré, de gérer et d'organiser sa réouverture, dans un délai supérieur aux fermetures habituellement pratiquées (tels que des congés annuels), pour chacun des évènements à l'origine du risque de fermeture administrative garanti.

En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.

En conséquence, la demande de la société le Grand Arbre, tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée, ainsi que toutes ses demandes subséquentes, en ce compris la mesure d'expertise judiciaire.

Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l'assurée sera donc réformé, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la mesure d'expertise ordonnée, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de cette décision.

 

2 - Sur les autres demandes :

La société le Grand Arbre qui succombe ne peut démontrer que la société Axa a résisté abusivement à ses demandes en paiement, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société le Grand Arbre,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SARL le Grand Arbre de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la mesure d'expertise judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne la SARL le Grand Arbre aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                                                     le président,