CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024
- T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23183
CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, il est constant que le bon de commande BPI signé le 21 mai 2018 par M. X. relatif à un photocopieur Olivetti MF 223, que le contrat de maintenance BPI signé le même jour et que le contrat de location signé également le 21 mai 2018 entre la société Agilease et M. X. portant sur le même matériel ont été conclus hors établissement. Il n'est pas discuté que l'entreprise de M. X. employait au cours de l'année 2018 moins de cinq salariés. En outre, les contrats et bon de commande litigieux portant sur un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son l'activité principale de M. X. (par exemple : 1ère Civ., 20 déc. 2023, n°22-18.025 ; 1ère Civ., 31 août 2022, n°21-11.455 ; 1ère Civ., 13 avril 2023, n°21-23.312 ; 1ère Civ., 17 mai 2023, n°24-.08.68).
Pour s'opposer à l'application du code de la consommation au contrat de location financière, la société Franfinance location prétend qu'un contrat de location financière n'est pas soumis au code de la consommation au motif qu'il porte sur un service financier au sens de l'article 311-2 du code monétaire et financier. Selon ce texte, « les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (…) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. » L'article L. 221-2-4 du code de la consommation prévoit pour sa part que sont exclus du champ d'application du présent chapitre : (…) « 4° Les contrats portant sur les services financiers. » L'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. » Et selon l'article L. 311-2 de ce code : […]. L'article L. 313-1 du même code prévoit : […]. L'article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Elle précise en son article 3 qu'elle ne s'applique pas aux services financiers.
Approuvant une cour d'appel ayant décidé qu'une location financière ne constituait pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 novembre 2016 (Cass., Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274) que seules les opérations de crédit-bail et plus généralement les opérations de location assortie d'une option d'achat sont susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. Tel n'est pas le cas du contrat de location litigieux (pièce 4 de M. X.). En effet, il ne prévoit qu'une location simple d'un photocopieur moyennant le paiement d'un loyer durant soixante-trois mensualités. Ainsi, il y est stipulé que « le présent contrat (') composé des conditions générales, a pour objet la location par le bailleur au locataire de l'équipement désigné aux conditions particulière selon les termes et aux conditions générales et aux conditions particulières. »
En outre, l'article L. 221-2 4 précité n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier. Pour sa part, la cour relève que la directive 2011/83/UE ne mentionne pas en son article 2 au titre des services financiers les locations simples de biens mobiliers. Dès lors, de telles locations ne peuvent être considérées comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité. Dans ces conditions, contrairement à ce que la société Franfinance location soutient, le contrat de location litigieux ne peut être considéré comme un service financier. De surcroît, il n'est nullement établi que la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance location soit une société de financement au sens du code monétaire et financier. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-3 précité, le contrat de location financière litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation auxquelles ce texte renvoie. »
2/ « Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des consommateurs ou du professionnel assimilé au consommateur est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte cependant des dispositions de l'article précité 1182 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
En outre, la simple reproduction dans le contrat des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, sauf circonstance permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'envisager une volonté de ratification les différents contrats par l'intimé. Il n'est en effet pas démontré qu'en sa qualité de profane en matière juridique, il avait une connaissance des vices affectant ces contrats. S'agissant du bon de commande et du contrat de maintenance, il ne peut être déduit de la mention d'un délai de rétractation que le M. X. avait conscience de l'irrégularité portant sur les conditions de l'exercice de ce droit en l'absence de l'envoi d'une lettre de confirmation ou de tout autre acte manifestant de manière explicite la volonté de ce dernier de réparer l'irrégularité. Il n'est pas non plus démontré qu'il ait eu connaissance du vice relatif à l'information précontractuelle, notamment celle portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation de service. De la même manière, pour le contrat de location financière, qui ne comporte ni information sur le droit de rétractation, ni formulaire de rétractation, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. X. avait connaissance de ces irrégularités et qu'il avait explicitement l'intention de confirmer le contrat nul. »
3/ « La nullité des contrats de prestation de services et de location financière implique le rejet des demandes financières de l'appelante et la remise en état des parties. Toutefois, si dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité (Cass., 3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.582, Bull. 2015, III, n° 74).
En l'espèce, M. X. ne discute pas avoir utilisé le copieur durant la période où les loyers litigieux ont été prélevés à hauteur de la somme globale de 14 868,44 euros en ce qui concerne les sommes perçues par l'appelante et à hauteur de 295,64 euros s'agissant de la société Agilease. Il est impossible à M. X. de restituer l'usage qu'il a fait du photocopieur pendant toute la période considérée, de sorte que les loyers payés doivent s'analyser en indemnités jouissance. En conséquence, par voie d'infirmation, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 14.868,44 euros et de dire que cette somme restera acquise à la société Franfinance location à titre d'indemnité de jouissance. »
4/ « Au vu des éléments versés aux débats par la société Franfinance (contrat de vente entre la société Agilease et la société Franfinance location, la lettre de notification de la cession adressée à M. X.), c'est par de juste motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que la société Franfinance location a établi qu'elle était propriétaire du copieur litigieux et qu'il en a ordonné la restitution par M. X. à cette dernière. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution. […]
Il n'est pas discuté que le photocopieur est toujours en la possession de M. X. Toutefois, ce dernier justifie avoir entamé des démarches pour restituer le matériel à l'appelante après la décision du premier juge ainsi que l'atteste la lettre de voiture et la facture de la messagerie France Express du 20 février 2023 (pièce 11). Il résulte de ces documents que le matériel a été refusé par la société Franfinance location « car non commandé ». Cette dernière ne s'est pas au demeurant expliquée sur ce point. Dès lors, aucune nécessité ne commande de condamner M. X. à une astreinte, l'absence de sa reprise étant imputable à la société Franfinance. Il convient par voie d'infirmation de rejeter la demande d'astreinte. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE COMMERCIALE 3-2
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01837 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZJ. Code nac : 59A. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (2e ch.) : R.G. n° 2021F00957.
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
SAS FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège, [Adresse 6], [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3210, Plaidant : Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 9], [Localité 2], Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26086, Plaidant : Maître Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0459
SAS. AGILEASE
prise en la personne de son liquidateur amiable Ayant son siège, [Adresse 3], [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure ci 263932D62B51AB080628770C56A5FF53 vile)
SELARL D.-H. & ASSOCIES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS D.-H. & Associés [N.B. lire sans doute BPI], prise en la personne de Maitre H.
Ayant son siège, [Adresse 5], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure ci 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF vile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2018, M. X., artisan menuisier, a conclu un contrat de fourniture avec la société Bureautique professionnelle et impression (la société BPI) portant sur un photocopieur Olivetti MF 223 ainsi qu'un contrat de maintenance du même matériel. Le même jour, il a conclu avec la société Agilease un contrat de location financière portant sur ce matériel d'une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer mensuel de 389 euros HT.
La société Agilease a cédé sa créance à la société Franfinance location et le 20 juin 2018, cette cession a été notifiée à M. X.
Par lettre recommandée du 3 février 2021, cette dernière a mis en demeure M. X. de lui régler des loyers échus et indiqué qu'à défaut de règlement, elle se prévaudrait de la clause résolutoire.
Le 6 août 2021, M. X. a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société BPI de se prononcer sur la poursuite du contrat de maintenance. Par courrier du 24 août 2021 le liquidateur judiciaire l'a informé de la résiliation de ce contrat.
Par acte du 22 décembre2021, M. X. a assigné les sociétés D. H. et Associés en qualité de liquidateur judicaire de la société BPI, BPI, Agilease et Franfinance location devant le tribunal de commerce de Versailles lequel par jugement contradictoire du 15 février 2023, a :
- prononcé la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière, signés le 21 mai 2018 ;
- ordonné à la société Franfinance location de restituer à M. X. la somme de 14 868,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné à la société Agilease de restituer à M. X. la somme de 295,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société Franfinance Location de toutes ses demandes à l'encontre de M. X. ;
- ordonné la capitalisation selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à M. X. de restituer à ses frais le matériel objet de la location, un copieur Olivetti MF 223 numéro de série A 798325100096, au siège social de la société Franfinance location sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la société Franfinance location de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant ;
- condamné in solidum la société Franfinance location et la société Agilease aux dépens et à payer à M. X., la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2023, la société Franfinance location a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
La déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2023 à la société D. H. et associés, ès qualités, par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées suivant les mêmes modalités. Elle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2023 à la société Agilease selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Elle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2023 à domicile.
[*]
Par conclusions du 21 novembre 2023, la société Franfinance location demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la défaillance de M. X. dans le règlement des loyers à compter du 1er février 2021 ;
- constater la résiliation lors du contrat de location financière intervenue à la date du 21 juillet 2021 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit,
- condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :
- 3.214,36 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure ;
- 11.125,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
- condamner M. X. à lui restituer sous astreinte de 466,80 euros TTC par mois de retard à compter de la décision à intervenir, le copieur Olivetti MF223, numéro de série XXX ;
- condamner M. X. à lui restituer la somme de 14.868,44 euros avec intérêts au taux légal, au titre des loyers qui lui ont été indument restitués ;
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location financière,
- débouter M. X. de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001551366-00 ;
- juger les loyers qu'elle a perçus lui restent acquis au titre d'une indemnité compensatrice pour l'utilisation des matériels financés ;
- condamner M. X. à lui restituer la somme de 14.868,44 euros avec intérêt au taux légal, au titre des loyers qui lui ont été indument restitués ;
En tout état de cause,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions du 28 février 2024, M. X. demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
- l'a condamné à restituer le matériel à ses frais à la société Franfinance location et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur ce point, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de statuer à nouveau et de débouter intégralement la société Franfinance location de sa demande de restitution du matériel ;
- a condamné in solidum les sociétés Franfinance location et Agilease à ne lui payer que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce point, il est demandé à la cour de réformer le jugement et de porter le montant de la condamnation à 3 540 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- débouter les sociétés BPI, Agilease et Franfinance location de toutes leurs demandes ;
Premier niveau de subsidiarité,
- prononcer la résolution du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Agilease et Franfinance location de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés Agilease et Franfinance location à lui restituer respectivement les sommes de 295,64 euros et de 14.868,44 euros ;
Second niveau de subsidiarité,
- déclarer le contrat de maintenance résilié à compter du 24 août 2021 ;
En conséquence,
- de prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location et du bon de commande du photocopieur à cette date ;
- de débouter les sociétés adverses de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
- prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;
En conséquence,
- débouter les sociétés BPI, Agilease et Franfinance location de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés Agilease et Franfinance location à lui restituer respectivement la somme de 269,65 euros et celle de 14.868,44 euros ;
- débouter la société Franfinance location de ses demandes en paiement et en restitution du matériel dans la mesure où elle ne justifie par de la propriété du matériel ;
- condamner in solidum les sociétés Agilease et Franfinance location à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'application du code de la consommation et sur la nullité des contrats de maintenance, de location et du bon de commande :
La société Franfinance location fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de location conclu le 21 mai 2018 entre M. X. et la société Agilease aux droits de laquelle elle vient. Elle soutient qu'un contrat de location financière est un contrat portant sur un service financier. Elle expose que l'article L. 221-2 du code de la consommation exclut les contrats portant sur les services financiers du chapitre du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance ou hors établissement. Elle explique que selon le code monétaire et financier, les services financiers sont des opérations de banque et que les sociétés de financement peuvent accomplir des opérations connexes aux opérations de banque telles que les locations simples de biens mobiliers. Elle soutient que la Cour de cassation (notamment, Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-10.782) et plusieurs juridictions du fond ont décidé que les contrats de location financières conclus par les sociétés de financement agréée par l'ACPR constituent des services financiers. Elle ajoute que l'établissement financier n'est pas un loueur traditionnel de matériel et en déduit que les dispositions du droit de rétractation n'ont pas vocation à s'appliquer.
Elle soutient en outre que le contrat de maintenance et l'accord commercial conclu entre M. X. et la société BPI ne lui sont pas opposables. Elle fait valoir que ces documents ne sont ni signés ni tamponnés par la société BPI et qu'ils sont de surcroît produits de manière parcellaire.
Elle considère également que les conditions de l'interdépendance des contrats ne sont pas réunies. Elle fait valoir à cet égard qu'il n'y a pas interdépendance entre un contrat de maintenance et un contrat de location financière dès lors que les redevances de maintenance ne sont pas comprises dans les loyers de la location financière et qu'elles font l'objet d'une facturation copie par copie, comme c'est le cas en l'espèce. Elle en déduit que le contrat de location financière litigieux est indépendant de tout contrat de maintenance.
Elle ajoute que la cessation des prestations de maintenance de BPI n'a eu pas pour effet de rendre impossible l'exécution du contrat de maintenance et que de surcroit, M. X. ne démontre pas qu'elle connaissait l'existence de l'opération dans son ensemble.
Elle fait encore valoir que ce dernier est en tout état de cause irrecevable à demander la caducité du contrat de location financière dès lors que ce contrat a été résilié par le jeu de la clause résolutoire régulièrement acquise le 21 juillet 2021.
M. X. répond que les contrats de location financière et de maintenance ainsi que le bon de commande encourent la nullité tant sur le fondement du code de la consommation que du code civil. Il fait d'abord valoir que les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies en ce que ces contrats ont été conclus hors établissement, qu'il employait moins de cinq salariés et que la location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale de menuiserie.
Répondant ensuite aux arguments de la société Franfinance location selon laquelle un contrat de location financière est un service financier excluant l'application du code de la consommation en vertu de son article L. 221-2 4°, il conteste le fait que la société Franfinance location soit un établissement agréé par l'ACPR et expose qu'elle est, selon ses statuts une simple société de location. Il ajoute qu'en tout état de cause la société Franfinance location vient aux droits de la société Agilease qui n'est pas un établissement financier. Il précise que la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée par la loi Hamon a exclu de la liste des services financiers la location de biens.
Il soutient en outre que les contrats sont interdépendants en ce qu'ils ont été signés le même jour et qu'ils concourent à la même opération économique. Il souligne que chacun des contrats fait référence à l'autre et en déduit que le code de la consommation s'applique à l'ensemble des contrats litigieux.
Il développe ensuite différents moyens relatifs aux causes de nullité des contrats et bon de commande.
Il fait d'abord valoir que les contrats méconnaissent son droit à rétractation et observe que ni la société BPI ni la société Agilease ne lui ont remis un bordereau de rétractation. En réponse à la société Franfinance location qui allègue qu'il dissimulerait des documents contractuels, il soutient que le professionnel a la charge d'établir la preuve de la régularité d'un contrat conclu hors établissement au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Il précise qu'il n'a reçu aucun formulaire de rétractation d'Agilease et qu'au surplus, cette dernière ne lui a donné aucune information sur le droit de rétractation ou ses modalités d'exercice de sorte que contrat de maintenance est nul. Il fait également valoir que le bon de commande donne une information erronée sur le point de départ du droit de rétractation, qui se situe non jour de la signature du contrat mais à la date de la livraison du bien. Il conteste l'argument selon lequel la violation du droit de rétractation ne serait sanctionnée que par sa prorogation de douze mois et souligne que la jurisprudence a admis le cumul des sanctions.
Il fait ensuite valoir qu'en violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation, ni le bon de commande, ni le contrat de location ne précisent les caractéristiques essentielles du copieur de sorte qu'ils encourent également sur ce point la nullité. Il ajoute que la société BPI n'a pas indiqué le délai de livraison du copieur et que, de la même manière, la société Agilease n'a pas précisé le délai dans lequel elle comptait acquérir ce matériel de sorte que les contrats seraient également nuls de ces chefs. Il termine en soutenant que les contrats et bon de commande encourent encore la nullité en ce qu'aucune information ne lui a été donnée sur le total des coûts mensuels en méconnaissance des textes du code de la consommation.
Il soutient par ailleurs sur le fondement de l'article 1128 du code civil que l'opération contractuelle serait nulle pour contenu illicite en ce que la « prime de part de marché de 8.000 euros » que la société BPI s'était engagée à lui verser constitue une opération de crédit alors que cette dernière n'a pas la qualité d'établissement de crédit. Il soutient enfin que la société Agilease a usé à son égard de man'uvres dolosives pour lui faire croire qu'elle a acquis le photocopieur plus de 24.000 euros alors qu'il ne vaut que 1 490 euros afin de le tromper sur la valeur du bien et de le conduire à payer un loyer de 389 euros sur 63 mois. Il souligne qu'Agilease ne démontre pas avoir payé une somme de plus de 24.000 euros pour l'achat du copieur.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
a - Sur l'application du droit de la consommation
Pour prononcer l'annulation du bon de commande, du contrat de maintenance BPI et du contrat de location, le tribunal a d'abord constaté qu'ils ont été conclus hors établissement et que le contrat de location financière ne rentrait pas dans le champ d'activité principale de l'activité de M. X. de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il a en outre estimé que la location simple ne correspondait pas à une opération connexe à une opération de banque relevant de la catégorie des services financiers.
L'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation prévoit notamment :
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes (...) »
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il est constant que le bon de commande BPI signé le 21 mai 2018 par M. X. relatif à un photocopieur Olivetti MF 223, que le contrat de maintenance BPI signé le même jour et que le contrat de location signé également le 21 mai 2018 entre la société Agilease et M. X. portant sur le même matériel ont été conclus hors établissement. Il n'est pas discuté que l'entreprise de M. X. employait au cours de l'année 2018 moins de cinq salariés.
En outre, les contrats et bon de commande litigieux portant sur un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son l'activité principale de M. X. (par exemple : 1ère Civ., 20 déc. 2023, n°22-18.025 ; 1ère Civ., 31 août 2022, n°21-11.455 ; 1ère Civ., 13 avril 2023, n°21-23.312 ; 1ère Civ., 17 mai 2023, n°24-.08.68). Pour s'opposer à l'application du code de la consommation au contrat de location financière, la société Franfinance location prétend qu'un contrat de location financière n'est pas soumis au code de la consommation au motif qu'il porte sur un service financier au sens de l'article 311-2 du code monétaire et financier.
Selon ce texte, « les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (…) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. »
L'article L. 221-2-4 du code de la consommation prévoit pour sa part que sont exclus du champ d'application du présent chapitre : (') « 4° Les contrats portant sur les services financiers. »
L'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »
Et selon l'article L. 311-2 de ce code :
« I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (')
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; (')
II. ' Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I. »
L'article L. 313-1 du même code prévoit :
« Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »
L'article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Elle précise en son article 3 qu'elle ne s'applique pas aux services financiers.
Approuvant une cour d'appel ayant décidé qu'une location financière ne constituait pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 novembre 2016 (Cass., Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274) que seules les opérations de crédit-bail et plus généralement les opérations de location assortie d'une option d'achat sont susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Tel n'est pas le cas du contrat de location litigieux (pièce 4 de M. X.). En effet, il ne prévoit qu'une location simple d'un photocopieur moyennant le paiement d'un loyer durant soixante-trois mensualités. Ainsi, il y est stipulé que « le présent contrat (') composé des conditions générales, a pour objet la location par le bailleur au locataire de l'équipement désigné aux conditions particulière selon les termes et aux conditions générales et aux conditions particulières. »
En outre, l'article L. 221-2 4 précité n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier. Pour sa part, la cour relève que la directive 2011/83/UE ne mentionne pas en son article 2 au titre des services financiers les locations simples de biens mobiliers. Dès lors, de telles locations ne peuvent être considérées comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité.
Dans ces conditions, contrairement à ce que la société Franfinance location soutient, le contrat de location litigieux ne peut être considéré comme un service financier.
De surcroît, il n'est nullement établi que la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance location soit une société de financement au sens du code monétaire et financier.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-3 précité, le contrat de location financière litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation auxquelles ce texte renvoie.
b - Sur les causes de nullités résultant du code de la consommation
L'article L. 111-1 de ce code prévoit :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (') »
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, il est prévu :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (') »
Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.
Selon l'article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement ; ce délai court du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services.
Selon l'article L 221-20 du même code, « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. »
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le tribunal a relevé que le contrat de location financière ne contenait aucune information sur le droit de rétractation ; qu'aucun des contrats n'indiquait le délai de livraison ou d'exécution de la prestation de mise à disposition du photocopieur. Il a estimé que la nullité du contrat de location n'était pas couverte par son exécution faute pour la société Franfinance location de démontrer que M. X. avait eu connaissance du droit de rétractation et qu'il avait renoncé à en faire usage.
En l'espèce, le bon de commande signé le 21 mai 2018 (pièce 2 de l'intimé) indique que « le client atteste avoir reçu un exemplaire [des conditions générales] et dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de ce contrat de prestation. » Le contrat de maintenance signé le même jour comporte les mêmes mentions (pièce 3 de l'intimé).
Si ces deux documents mentionnent le délai de rétractation, la cour relève qu'ils ne précisent pas les modalités d'exercice du droit de rétraction comme l'impose l'article précité L. 221-5 2°. Il n'est pas ainsi indiqué comment le droit de rétractation peut être mis en œuvre.
S'agissant du formulaire de rétraction, la cour relève qu'il n'est pas produit aux débats et qu'en bas de page du contrat de maintenance, il est seulement indiqué « coupon de rétractation au verso. »
En ce qui concerne l'obligation d'indiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service en application de l'article L. 111-1 précité, le contrat de maintenance se borne à indiquer « intervention sous 4 heures, garantie totale 5 ans, pièces et main d''uvre + déplacements. » Les conditions particulières produites en pièce 5 stipulent pour leur part notamment « kit copie noir et blanc inclu : 1.000 copies sur 21 mois ; kit copie couleur inclus : 4 375 copies sur 21 mois. »
Ces stipulations ne se satisfont pas au formalisme prévu par l'article L. 221-5 précité, dès lors que ne sont pas précisés ce que recouvre la maintenance et les situations dans lesquelles elle peut être activée.
Il n'est pas non plus indiqué pas le total des coûts mensuels prévu à l'article L. 112-4 du code de la consommation.
De ces constats, il résulte que le contrat et le bon de commande encourent la nullité, en application des articles L. 211-9, L. 221-5, 1°, L. 111-1 et L. 242-1 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance.
Sur les manquements de la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance
Le contrat de location Agilease signé le 21 mai 2018 et produit en intégralité par l'appelante (pièce 1) ne donne aucune information sur le droit de rétraction mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation. Il ne comporte pas de bordereau de rétractation.
La société Franfinance location ne peut par ailleurs pour faire échec à la nullité utilement prétendre que le contrat de location a été exécuté postérieurement au terme du délai de rétractation, y compris prorogé de douze mois prévu par l'article L. 221-20. En effet, il résulte de l'article L. 242-1 précité que M. X. pouvait en tout état de cause se prévaloir de la nullité.
De manière surabondante, s'il n'était pas nul, étant interdépendant du contrat de prestation de services pour les motifs retenus par le premier juge, il aurait vocation à être déclaré caduc. A cet égard, la cour constate que les contrats ont été conclus le même jour, que le contrat de location fait expressément référence à la société BPI, fournisseur du matériel et qu'il s'inscrivent dans une même opération économique.
Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullités du contrat de maintenance fondés sur l'existence d'un dol ou sur l'inexistence et sur les conséquences d'une telle nullité sur la validité du contrat de location.
c - Sur la confirmation du contrat de location
La société Franfinance location soutient qu'à supposer que l'opération soit soumise au droit de la consommation et puisse être annulée, M. X. a confirmé les actes en poursuivant l'exécution des conventions en connaissance de cause des vices les affectant. Elle fait valoir que ce dernier n'a pas délibérément produit les conditions générales du bon de commande et du contrat de prestation de maintenance signés le 21 mai 2018 alors que ces actes mentionnent un droit de rétractation de quatorze jours et qu'il y a lieu de penser que le formulaire de rétractation était joint aux conditions générales. Elle en déduit qu'il avait à ce moment une information suffisante sur ce droit. Elle ajoute qu'il n'a pas exercé son de rétractation auprès de la société Franfinance location alors qu'il en avait la possibilité et qu'il a continué à exécuter le contrat de location financière y compris après le terme du délai de rétractation prorogé de douze mois.
M. X. fait valoir de son côté que la société Franfinance location ne rapporte pas la preuve qu'il aurait eu connaissance des différentes causes de nullité affectant les contrats et son intention de les réparer. Il souligne que les contrats ne reproduisent pas les dispositions applicables du code de la consommation et ajoute en se fondant sur l'arrêt de la première chambre civile du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-16.115) que, même si les dispositions du code de la consommation avaient été reproduites, sans un acte clair tel qu'une demande de confirmation prévue par l'article 1183 du code civil, les actes litigieux n'auraient pas été confirmés.
Réponse de la cour
L'article 1182 du code civil prévoit :
« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des consommateurs ou du professionnel assimilé au consommateur est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte cependant des dispositions de l'article précité 1182 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
En outre, la simple reproduction dans le contrat des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, sauf circonstance permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'envisager une volonté de ratification les différents contrats par l'intimé. Il n'est en effet pas démontré qu'en sa qualité de profane en matière juridique, il avait une connaissance des vices affectant ces contrats.
S'agissant du bon de commande et du contrat de maintenance, il ne peut être déduit de la mention d'un délai de rétractation que le M. X. avait conscience de l'irrégularité portant sur les conditions de l'exercice de ce droit en l'absence de l'envoi d'une lettre de confirmation ou de tout autre acte manifestant de manière explicite la volonté de ce dernier de réparer l'irrégularité.
Il n'est pas non plus démontré qu'il ait eu connaissance du vice relatif à l'information précontractuelle, notamment celle portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation de service.
De la même manière, pour le contrat de location financière, qui ne comporte ni information sur le droit de rétractation, ni formulaire de rétractation, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. X. avait connaissance de ces irrégularités et qu'il avait explicitement l'intention de confirmer le contrat nul.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen et qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location. Sans qu'il y ait lieu en conséquence de se prononcer sur les autres moyens des parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - Sur les demandes financières :
A titre subsidiaire, la société Franfinance location critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. X. les loyers qu'elle a perçus. Elle fait valoir qu'il ne peut y avoir de restitution dès lors que le locataire a bénéficié du matériel et l'a utilisé jusqu'au jour de la résiliation et postérieurement à celle-ci. Elle observe que M. X. est toujours en possession du photocopieur depuis le 12 juin 2018. Elle soutient qu'en cas d'annulation du contrat de location financière, il est tenu de lui payer une indemnité de jouissance en application de l'article 1303 du code civil de sorte que les loyers perçus lui resteraient acquis.
M. X. répond qu'il a payé à la société Agilease la somme de 295,64 euros et que la société Franfinance a prélevé sur son compte entre le 2 juillet 2018 et le 4 janvier 2021 la somme totale de 14.868,44 euros représentant trente-et-un prélèvements. Il en conclut qu'à la suite de l'annulation des contrats ces sommes doivent lui être restitués. Répondant à la société Franfinance location, il expose qu'en réclamant une indemnité de jouissance, elle tente indirectement de neutraliser les effets de l'anéantissement de son contrat et de « ramasser ainsi les fruits d'une fraude » dont il a été victime.
Réponse de la cour
La nullité des contrats de prestation de services et de location financière implique le rejet des demandes financières de l'appelante et la remise en état des parties.
Toutefois, si dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité (Cass., 3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.582, Bull. 2015, III, n° 74).
En l'espèce, M. X. ne discute pas avoir utilisé le copieur durant la période où les loyers litigieux ont été prélevés à hauteur de la somme globale de 14 868,44 euros en ce qui concerne les sommes perçues par l'appelante et à hauteur de 295,64 euros s'agissant de la société Agilease.
Il est impossible à M. X. de restituer l'usage qu'il a fait du photocopieur pendant toute la période considérée, de sorte que les loyers payés doivent s'analyser en indemnités jouissance.
En conséquence, par voie d'infirmation, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 14.868,44 euros et de dire que cette somme restera acquise à la société Franfinance location à titre d'indemnité de jouissance.
3 - Sur la restitution du matériel :
La société Franfinance location demande la condamnation de M. X. à lui restituer le copieur Olivetti MF 223 n° de série A 798325100096 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. X. répond qu'à la suite du jugement, il a mandaté un transporteur pour restituer le copieur à la société Franfinance et que cette dernière a refusé de le reprendre. Il conteste par ailleurs que cette dernière soit propriétaire du copieur, estimant ni la société Agilease, ni la société Franfinance n'ont pu justifier du paiement de l'acquisition du copieur. Il en déduit que seule la société BPI en est propriétaire et que la société Franfinance ne peut donc solliciter la restitution du copieur.
Réponse de la cour
Au vu des éléments versés aux débats par la société Franfinance (contrat de vente entre la société Agilease et la société Franfinance location, la lettre de notification de la cession adressée à M. X.), c'est par de juste motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que la société Franfinance location a établi qu'elle était propriétaire du copieur litigieux et qu'il en a ordonné la restitution par M. X. à cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution.
4 - Sur l'astreinte :
Le tribunal a condamné M. X. à restituer le copieur au siège de la société Franfinance location sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois.
La société Franfinance location sollicite désormais à hauteur de cour la condamnation de M. X. à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'arrêt.
Comme indiqué ci-dessus, M. X. répond que l'appelante ne peut pas demander la restitution d'un matériel qui ne lui appartient pas.
Réponse de la cour
Il n'est pas discuté que le photocopieur est toujours en la possession de M. X.
Toutefois, ce dernier justifie avoir entamé des démarches pour restituer le matériel à l'appelante après la décision du premier juge ainsi que l'atteste la lettre de voiture et la facture de la messagerie France Express du 20 février 2023 (pièce 11). Il résulte de ces documents que le matériel a été refusé par la société Franfinance location « car non commandé ». Cette dernière ne s'est pas au demeurant expliquée sur ce point. Dès lors, aucune nécessité ne commande de condamner M. X. à une astreinte, l'absence de sa reprise étant imputable à la société Franfinance.
Il convient par voie d'infirmation de rejeter la demande d'astreinte.
5 - Sur les autres demandes :
L'appelante qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par Mme Pédroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'allouer à M. X. la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Franfinance et Agilease à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Franfinance location à restituer à M. X. la somme 14.868,44 euros et en ce qu'il a assorti l'obligation de restitution du copieur d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de restitution de la somme de 14.868,44 euros dirigée contre la société Franfinance location ;
Dit que cette somme constitue une indemnité de jouissance ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens d'appel qui seront recouvrés par M Pédroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance location à payer à M. X. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,