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T. COM. MONTAUBAN, 13 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTAUBAN, 13 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Montauban (TCom)
Demande : 78/98
Date : 13/10/1999
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/02/1998
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 6 février 2001
Numéro de la décision : 743
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 232

T. COM. MONTAUBAN, 13 octobre 1999 : RG n° 78/98 ; jugement n° 743

(sur appel CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 6 février 2001 : RG n° 1999/05774 ; arrêt n° 50/01)

 

Extrait : « Attendu que, conformément aux dernières décisions de la COUR de CASSATION, il convient de retenir que, pour ne pas être soumis aux obligations de la loi du 22 décembre 1972, l’objet du contrat doit être en rapport direct avec l'activité du commerçant ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la vente d'une installation d'alarme. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 78/98. Jugement n° 743. Audience publique du Tribunal de Commerce de Montauban en date du treize octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, quinze heures. Présents et opinants : Messieurs GALLOIS, Président d'Audience, GARRIGUES et LAPORTE, Juges, assistés de Maître CRAPOULET, Greffier Associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du présent jugement.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf, devant Messieurs GALLOIS, Président d'Audience, GARRIGUES et BARGUES Juges, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats.

 

Dans la cause d'entre :

LA SA LOCAM

dont le siège est [adresse], demanderesse comparant et plaidant par Maître MARTY-HOLDER, Avocat à CASTELSARRASIN, d'une part,

 

ET :

Monsieur X.

demeurant [adresse], défendeur comparant et plaidant par Maître DELRIEU, Avocat à Montauban, d'autre première part,

 

ET :

LA SARL PROTEXT MIDI PYRÉNÉES

dont le siège est [adresse], défenderesse appelée en intervention forcée, comparant et plaidant par Maître TURELLA, Avocat à Montauban, d'autre deuxième part,

 

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Suivant exploit de la SCP Y., huissiers de justice à [ville] en date du 2 février 1998, la SA LOCAM a fait délivrer assignation à M. X. d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour s'entendre condamner à payer, avec exécution provisoire, la somme de : 24.538,35 francs en principal avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 1995, outre celle de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du NCPC et les entiers dépens.

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 1998, M. X. a appelé en intervention forcée la SARL PROTEXT MIDI-PYRÉNÉES dans la cause qui l'oppose à la SA LOCAM. Il sollicite la jonction des procédures.

* * *

La SA LOCAM a consenti à M. X., artisan boucher, un contrat de crédit-bail portant sur la location d'une alarme, moyennant le règlement de 48 mensualités d'un montant de 735,32 francs TTC.

Le matériel financé, fourni par la Société PROTEXT présentant, selon M. X., d'importants dysfonctionnements, ce dernier a :

- résilié le contrat souscrit avec elle le 29 juin 1994 ;

- cessé de régler les loyers postérieurement à compter du 20 octobre 1994 malgré une mise en demeure de la Société LOCAM avec notification de résiliation pour défaut de paiement et déchéance du terme.

La SA LOCAM a donc assigné M. X. en paiement des loyers échus et à échoir, et ce en vertu de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme, soit la somme de 24.538,35 francs.

M. X., arguant d'importants dysfonctionnements du matériel qui l'ont contraint à résilier le contrat de maintenance qui le liait à la Société PROXET, soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux motifs que ni lui, ni la SA LOCAM n'ont la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de compétence ne figure au contrat.

Il sollicite en outre 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'art. 700 du NCPC.

Aux termes d'un second jeu d'écritures, M. X. conclut à la nullité du contrat principal qui le lie à la Société PROTEXT, ainsi qu'à la nullité du contrat accessoire, savoir le contrat de location souscrit auprès de la SA LOCAM.

Subsidiairement, il souligne que compte tenu de l'interdépendance des deux contrats, la résiliation de plein droit du contrat conclu avec la Société PROTEXT entraîne pour défaut de cause la résiliation du contrat accessoire.

[minute page 3] Plus subsidiairement, il prétend que l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail serait abusive pour deux raisons :

- l'art. 13 du contrat principal ne prévoit d'indemnité de résiliation qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers prévus en contradiction avec le contrat accessoire,

- seul le preneur supporte la totalité des risques de perte ou de détérioration du matériel loué même en cas de force majeure ou d'absence de faute du preneur.

La Société PROTEXT enfin, soutient n'avoir perçu aucune contrepartie financière avant la souscription du contrat et la réception du matériel, elle conclut au rejet de la nullité prétendue dudit contrat.

Sur la résiliation du contrat, elle rappelle que conclu pour une durée incompressible de 48 mois (art. 12 du contrat) celui-ci ne peut donc être résilié, sauf pour l'une ou l'autre des parties, à notifier un refus de renouvellement tacite à l'issue même de la période de 48 mois ou en cas de manquement de la Société PRETEXT à ses obligations.

Elle prétend sur ce dernier point avoir respecté ses obligations et conclu au rejet des prétentions de M. X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il convient en raison des liens existants entre ces deux procédures, d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul et même jugement.

 

I – Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X. :

Attendu que l'examen des pièces du dossier révèle que tant M. X. que la Société LOCAM justifient d'une immatriculation au RCS de telle sorte que leur qualité de commerçant ne saurait être sérieusement discutée.

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception soulevée dénuée de tout fondement sérieux.

 

II - Sur la nullité du contrat principal et du contrat accessoire invoquée par M. X. :

Attendu que le contrat conclut entre la SA LOCAM et M. X. n'est que le contrat accessoire du contrat principal souscrit avec la Société PROTEXT pour l'installation, le service et la maintenance d'un système d'alarme pour son magasin de boucherie.

[minute page 4] Attendu qu'il apparaît que le contrat signé entre la Société PROTEXT et M. X. ne répond pas aux exigences de la loi n° 73-1137 du 22 décembre 1972, modifiée par la loi du 31 décembre 1989.

Qu'en effet, la Société PROTEXT n'a pas respecté le formalisme requis ni le délai de rétractation prévu par la loi, même si elle n'a perçu aucune somme à la souscription, contrairement à ce qui est allégué par M. X.

Attendu que, conformément aux dernières décisions de la COUR de CASSATION, il convient de retenir que, pour ne pas être soumis aux obligations de la loi du 22 décembre 1972, l’objet du contrat doit être en rapport direct avec l'activité du commerçant ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la vente d'une installation d'alarme.

Attendu que cette position est confirmée par une jurisprudence récente, il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat principal conclu entre la Société PROTEXT et M. X. et par voie de conséquence, la nullité du contrat conclu avec la Société LOCAM qui en est l'accessoire.

Attendu qu'il convient de débouter la Société LOCAM de ses prétentions et de la condamner à restituer à M. X. les sommes perçues en exécution du contrat annulé.

Attendu que M. X. ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.

Attendu que M. X. a été contraint d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre en justice, il lui sera alloué une somme de 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du NCPC supportée solidairement par les Sociétés LOCAM et PROTEXT.

Attendu que la nature de l'affaire justifie, la Société PROTEXT ayant repris son matériel, l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société PROTEXT et la Société LOCAM solidairement aux entiers frais et dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Joignant les deux procédures et statuant par un seul et même jugement.

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. X.

Se déclare compétent pour connaître du présent litige.

Prononce la nullité du contrat principal souscrit entre la Société PROTEXT et M. X. pour non respect des dispositions de la loi du 22 décembre 1972.

Prononce la nullité du contrat accessoire entre M. X. et la Société LOCAM.

Ordonne la restitution à M. X. des sommes perçues par la Société LOCAM en exécution du contrat annulé.

Déboute la SA LOCAM et la Société PROTEXT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Déboute M. X. de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne la Société LOCAM et la Société PROTEXT à payer solidairement à M. X. la somme de 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du NCPC.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Condamne solidairement la Société PROTEXT et la Société LOCAM aux entiers frais et dépens de l'instance.