CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 6 février 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 828
CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 6 février 2001 : RG n° 1999/05774 ; arrêt n° 50/01
Publication : Juris-Data n° 135142
Extrait : « M. X., qui exerce l'activité d'artisan boucher, ne peut se voir opposer que le contrat [de « mise à disposition avec maintenance » portant sur un système d'alarme] passé avec la SARL PROTEXT échapperait à la législation sur le démarchage à domicile en vertu des dispositions de l'article L 121-22-4°) du Code de la Consommation. En effet, ce contrat n'a aucun rapport direct avec l'activité exercée par M. X. dans le cadre de son exploitation artisanale ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1999/05774. Arrêt n° 50/01.
Prononcé : A l'audience publique du SIX FEVRIER DEUX UN, par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de COQUEBLIN, greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : C. DREUILHE, Conseillers : F. HELIP ; R. IGNACIO
Greffier lors des débats : C. COQUEBLIN
Débats : A l'audience publique du 21 novembre 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.
Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE
APPELANT (E/S) :
SA LOCAM
[adresse], Ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT MERLE, Ayant pour avocat la SCP BOUCHET-FERRET-POIRIEUX-DREVET-RIVAL-ROU du barreau de MONTBRISON et la SCP CLAMENS-LERIDON-LAURENT-LANEELLE du barreau de TOULOUSE
INTIMÉ (E/S) :
Monsieur X.
[adresse], Ayant pour avoué la SCP RIVES PODESTA, Ayant pour avocat la SCP DELRIEU, BAREGES du barreau de MONTAUBAN
- SARL PROTEXT MIDI PYRENEES
[adresse], Ayant pour avoué la SCP NIDECKER PRIEU A conclu
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 mars 1993, M. X., artisan boucher, a été démarché sur son lieu de travail par la SARL PROTEXT qui lui a fait souscrire le jour même un contrat de « mise à disposition avec maintenance » portant sur un système d'alarme moyennant paiement à la Société COFILEASE de 48 loyers de 735,32 Francs TTC. Par la suite, la Société LOCAM est venue aux droits de la Société COFILEASE.
Le matériel financé présentant, selon M. X., d'importants dysfonctionnements, ce dernier, par courrier du 29 septembre 1994, a déclaré résilier le contrat passé avec la SARL PROTEXT et cessé de régler les loyers à compter du 20 octobre 1994.
La SA LOCAM a alors assigné par exploit du 2 février 1998 M. X. en paiement de 1a somme de 24.538,35 Francs au titre de la résiliation du contrat de location.
Par jugement du 13 octobre 1998, le Tribunal de Commerce de Montauban a :
- prononcé la nullité du contrat principal souscrit entre la Société PROTEXT et M. X. pour non respect des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ;
- prononcé la nullité du contrat accessoire entre M. X. et la Société LOCAM
- ordonné la restitution à M. X. des sommes perçues par la Société LOCAM en exécution du contrat annulé ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné la Société LOCAM et la Société PROTEXT solidairement aux dépens et à payer à M. X. la somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société LOCAM et la Société PROTEXT ont chacune interjeté appel principal à l'encontre de cette décision.
Le Magistrat de la Cour chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
[minute page 3] La Société LOCAM fait valoir que M. X., qui n'a pas agi contre la Société PROTEXT avant le 24 décembre 1998 et a laissé expirer le contrat de location, a perdu la possibilité d'agir contre la Société LOCAM.
Elle soutient, en outre, que s'il y avait lieu d'annuler le contrat principal, il appartenait aux premiers juges de ne pas prononcer la nullité du contrat financier mais seulement sa résiliation, et de prendre en compte les dispositions contractuelles traitant de cette résiliation comme conséquence de la résolution du contrat principal.
Faisant observer que le contrat de location (et non de crédit-bail comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris) arrivait à son terme le 20 mars 1997, alors que la procédure de résolution de la convention principale a été engagée le 24.12.1998, la Société LOCAM soutient qu'il lui est dû contractuellement la somme de 24.538,35 Francs.
Subsidiairement, elle invoque une disposition du contrat de location obligeant le locataire, en cas de résiliation du contrat principal en raison d'un vice caché du bien ou de toute autre raison non imputable au locataire, à verser au bailleur à titre d'indemnité une somme égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur sans qu'il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés (article 6 bis - b).
Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement et à la condamnation de M. X. au paiement de l'une ou de l'autre de ces sommes avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 1995, outre 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement, elle demande à la Cour de condamner la SARL PROTEXT à lui régler la somme de 24.538,35 Francs, outre intérêts et celle de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société PROTEXT soutient, pour sa part, qu'il ne peut lui être reproché une violation de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile dans la mesure où les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations - ventes de marchandises ou objets ou prestations de services ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Elle estime que l'installation d'une alarme dans le local commercial d'un commerçant a un rapport direct avec l'activité de ce dernier.
La Société PROTEXT fait valoir, en outre, que la location était consentie pour une durée minimale de 48 mois irrévocable et que la résiliation n'était
[minute page 4] possible qu'au terme des 48 mois par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 mois à l'avance, sauf au cas d'inobservation des obligations résultant du contrat. Mais elle estime qu'elle n'a, en aucune façon, manqué à ses obligations.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. X. de toutes ses demandes.
Elle sollicite 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. X. réfute les arguments des appelants et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire qu'il a légitimement résilié le contrat le liant à la Société PROTEXT eu égard aux manquements de cette société à ses obligations contractuelles.
Plus subsidiairement, il demande à la Cour de dire et juger que la clause contenue à l'article 6 bis-b du contrat de location financière est abusive et donc nulle.
Il conclut, en conséquence, au débouté de la SARL PROTEXT et de la SA LOCAM de l'ensemble de leurs demandes et sollicite 10.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRET :
- Sur la nullité du contrat principal
Il n'est pas contesté que M. X. a été démarché sur son lieu de travail par la Société PROTEXT en vue de l'installation dans son commerce d'un système d'alarme.
M. X., qui exerce l'activité d'artisan boucher, ne peut se voir opposer que le contrat passé avec la SARL PROTEXT échapperait à la législation sur le démarchage à domicile en vertu des dispositions de l'article L. 121-22-4°) du Code de la Consommation. En effet, ce contrat n'a aucun rapport direct avec l'activité exercée par M. X. dans le cadre de son exploitation artisanale.
Les dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile doivent donc recevoir application.
[minute page 5] Il ressort à l'examen du contrat litigieux que celui-ci ne comporte aucune mention relative à la faculté de rétractation dans le délai de 7 jours à compter de la commande ni aux conditions d'exercice de cette faculté et ne comporte aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation (violation des articles L. 121-23-7°), L 121-24 et L. 121-25 du Code de la Consommation).
De plus, le procès-verbal de réception et de conformité du matériel a été signé par M. X. le 19 mars 1993, soit deux jours seulement après la signature du contrat de maintenance du 17 mars 1993, ce qui établit que le matériel a été installé en contravention aux dispositions de l'article L. 121-26 aux termes duquel le prestataire de service ne peut effectuer quelque prestation que ce soit avant l'expiration du délai de réflexion.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a prononcé la nullité du contrat principal.
- Sur la nullité du contrat accessoire
Le contrat conclu avec la Société LOCAM est la conséquence directe du contrat conclu avec la Société PROTEXT.
L'annulation du contrat principal conclu avec la SARL PROTEXT doit donc nécessairement conduire à l'annulation du contrat accessoire conclu avec la Société LOCAM, ce dernier contrat se trouvant dépourvu de cause du fait de l'annulation du contrat principal.
Il importe peu à cet égard que le terme prévu contractuellement pour le contrat de location, soit le 20 mars 1997, ait été dépassé à la date à laquelle a été reconnue la nullité du contrat principal, l'obligation sans cause ne pouvant avoir aucun effet. D'autre part, M. X. agissant par voie d'exception n'est tenu par aucun délai.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat accessoire conclu entre M. X. et la Société LOCAM.
- Sur les effets de la nullité
Les deux conventions ayant été annulées, les parties doivent se retrouver dans l'état antérieur à leur conclusion.
Il s'ensuit que le matériel objet du contrat principal doit être restitué à la SARL PROTEXT (ce qui a été fait, la société en ayant repris possession le 25 janvier 1996) ; que cette dernière doit restituer à la Société LOCAM le prix d'achat de ce matériel réglé par la Société COFILEASE, soit la somme [minute page 6] de 19.380,53 Francs ; qu'enfin la Société LOCAM doit restituer à M. X. les sommes perçues à titre de loyer.
Les intérêts sur les sommes devant être restituées courront au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des deux sociétés appelantes.
II serait en revanche inéquitable de laisser à M. X., qui obtient gain de cause devant la Cour, la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour sa défense. Il lui sera alloué 5.000 Francs sur le fondement des dispositions susvisées.
Eu égard à ce qui est jugé au principal, la demande de la Société LOCAM en paiement de dommages-intérêts formulée à l'encontre de M. X. n'est pas fondée et sera par conséquent rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Constate que la SARL PROTEXT a repris le matériel d'alarme.
Condamne la SARL PROTEXT à verser à la Société LOCAM la somme de 19.380,53 Francs.
Condamne in solidum la SARL PROTEXT et la Société LOCAM aux dépens d'appel.
Dit que ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP RIVES-PODESTA, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la SARL PROTEXT et la Société LOCAM à verser à M. X. la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties.
Le Président et le Greffier on signé la minute.
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