CA NOUMÉA, 15 mai 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2323
CA NOUMÉA, 15 mai 2008 : RG n° 07/258
(désistement du pourvoi par ord. du 8 janvier 2009)
Publication : Legifrance
Extrait : « En outre, s’agissant de la clause de résiliation du contrat qu’il qualifie d’abusive, l’appelant ne précise pas sur quel fondement juridique il sollicite son annulation. De plus, le fait que monsieur Y. soit le gérant de la SARL SEGCL n’est pas exclusif d’autres activités, d’autant plus qu’il s’est engagé à titre professionnel. Dans ces conditions, il ne peut prétendre que cette clause serait abusive. »
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT DU 15 MAI 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/258.
Décision attaquée rendue le 16 avril 2007 - Juridiction : Tribunal de première instance de NOUMEA.
Date de la saisine : 7 mai 2007
Ordonnance de clôture : 15 janvier 2008
Composition de la Cour :
Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs : - Roland POTEE, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
APPELANT :
M. Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SELARL BERQUET, avocat
INTIMÉE :
LA SNC NOUMEA RENTING
prise en la personne de son représentant légal [adresse], représentée par la SELARL JURISCAL, avocats
Débats : le 3 avril 2008 en audience publique où Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, a présenté son rapport,
A l’issue des débats, la Présidente a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l’arrêt serait remis au greffe le 15 mai 2008 en application de l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l’arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Par jugement en date du 16 avril 2007 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties le Tribunal de Première Instance a :
- condamné monsieur Y. à payer à la Société NOUMEA RENTING la somme de 1.903.600 FCFP,
- dit qu’il pourra s’acquitter de la condamnation par douze versements mensuels, les onze premiers de 160.000 FCFP et le douzième du solde restant dû et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- débouté la société NOUMEA RENTING du surplus de ses demandes au fond,
- débouté monsieur Y. du surplus de ses demandes au fond.
PROCÉDURE D’APPEL :
Monsieur Y. a régulièrement interjeté appel de la décision non signifiée et dont il demande la réformation.
Aux termes de son mémoire ampliatif d’appel enregistré le 10 août 2007, il demande à la Cour :
* de réformer le jugement déféré en ce que :
- il a été condamné à payer à la Société NOUMEA RENTING la somme de 1.903.600 FCFP,
- il est dit qu’il pourra s’acquitter de la condamnation par douze versements mensuels, les onze premiers de 160.000 FCFP et le douzième du solde restant dû et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- il a été débouté du surplus de ses demandes,
- il a été condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL sur ses affirmations.
* de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société NOUMEA RENTING du surplus de ses demandes au fond :
* en tout état de cause, de condamner la Société NOUMEA RENTING à lui payer la somme de 150.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il estime que le contrat est nul. A cet effet, il prétend qu’il n’a jamais voulu s’engager juridiquement à titre personnel. Il soutient qu’il suffit de se reporter aux termes du contrat pour se convaincre qu’il n’y a que deux parties, la société bailleresse et la Société SEGCL dont il était le gérant.
Invoquant un vice de consentement, il affirme que le contrat est organisé et structuré de telle sorte que le gérant de la société ait l’impression de signer en qualité de cogérant et non en qualité de cogérant et de colocataire. Il ajoute qu’il n’a pas paraphé la première page du contrat, ni les conditions générales. Il considère ainsi que sa qualité de colocataire a été minimisée par la bailleresse.
[minute page 3] A titre subsidiaire, il prétend que la clause intitulée « résiliation du contrat » est une clause abusive.
Il estime ainsi avoir signé le contrat en sa qualité de gérant de la Société SEGCL mais non en qualité de colocataire.
Il considère que seule la responsabilité de la Société SEGCL peut être engagée et que si la Cour considérait qu’il s’est engagé en qualité de colocataire, ce n’est pas pour l’exercice de l’activité professionnelle.
Il fait donc valoir qu’il s’agit « d’un doublon » en ce qu’il ne peut y avoir à la fois la SARL SEGCL et monsieur Y. qui ont la même finalité, l’activité professionnelle de sorte que la clause s’avère être abusive à son encontre.
Sur les délais de paiement, il soutient que sa situation justifie qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois.
* * *
En défense, par conclusions du 15 octobre 2007, la société NOUMEA RENTING sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de monsieur Y. à lui payer la somme de 150.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle affirme que monsieur Y. ne peut prétendre ignorer s’être engagé à titre personnel, le contrat ayant été signé par lui à deux titres comme en témoignent les mentions figurant en page 3.
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation, le fait qu’il soit gérant de la SARL SEGC n’est pas exclusif d’autres activités professionnelles et l’usage fait du bien peut revêtir diverses formes justifiant l’engagement en sa qualité de colocataire. Elle ajoute qu’il reconnaît dans ses écritures que les activités de la Société SEGCL constituaient notamment sa profession. Elle considère en conséquence que l’appelant s’est engagé dans le cadre de son activité professionnelle et qu’aucun caractère abusif ne saurait être retenu à son détriment.
Elle s’oppose aux délais de paiement en observant que la requête introductive d’instance porte date du mois de juin 2004 et que dès lors l’appelant a obtenu suffisamment de délais.
* * *
Dans un dernier jeu d’écritures du 23 novembre 2007, l’appelant réaffirme à nouveau qu’il n’a jamais voulu s’engager comme cocontractant débiteur de la Société Nouméa RENTING.
Sur les délais de paiement, il soutient que sa situation ne s’est pas modifiée et qu’il fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal Mixte de Commerce, Maître Z., ès qualités lui demandant 74.000.000 FCFP dans le cadre de la liquidation judiciaire.
[minute page 4] Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 3 avril 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l’analyse des deux contrats produits que monsieur Y. s’est engagé en tant que locataire.
En effet, si sur la première page et au premier alinéa il est indiqué de manière générique « entre NOUMEA RENTING « le loueur » d’une part, le preneur ci-après désigné « le locataire » conclu entre NOUMEA RENTING » » d’autre part, il n’en demeure qu’à alinéa suivant, il est porté les « locataires » nommément désignés SEGCL et monsieur Y. De plus, monsieur Y. a apposé sa signature en tant que gérant de la société mais aussi en tant que « colocataire » solidaire.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement motivé le premier juge, le manque de paraphe des pages 2 étant sans incidence sur l’application des clauses figurant sur les pages 3 qu’il a signées.
Dès lors, il ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la société bailleresse et prétendre qu’il ignorait qu’il s’engageait en son nom personnel en qualité de locataire.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à prétendre que son consentement ait été vicié par les manœuvres dolosives de la société NOUMEA RENTING.
La décision sera donc confirmée en ce qu’il a été débouté de sa demande d’annulation.
En outre, s’agissant de la clause de résiliation du contrat qu’il qualifie d’abusive, l’appelant ne précise pas sur quel fondement juridique il sollicite son annulation. De plus, le fait que monsieur Y. soit le gérant de la SARL SEGCL n’est pas exclusif d’autres activités, d’autant plus qu’il s’est engagé à titre professionnel. Dans ces conditions, il ne peut prétendre que cette clause serait abusive.
Enfin, l’action ayant été engagée le 30 juin 2004, monsieur Y., qui a bénéficié de délais de paiement par le fait de la procédure, sera débouté de sa demande de délais.
L’équité commande d’allouer à la Société NOUMEA RENTING la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement sauf en sa disposition accordant des délais de paiement à monsieur Y. et sur les frais irrépétibles ;
[minute page 5] Statuant à nouveau,
Déboute monsieur Y. de sa demande en délais de paiement ;
et y ajoutant,
Condamne monsieur Y. à payer à la Société NOUMEA RENTING la somme de cent mille (100.000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne monsieur Y. aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL JURISCAL sur ses affirmations ;
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l’arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT