CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2335
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 3A 06/02907 ; arrêt n° 07/0915
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que Mme X. a conclu un contrat d'ouvert de crédit par découvert en compte auprès de la société Médiatis (venant aux droits de Cofinoga) lequel stipulait que le découvert autorisé à l'ouverture est d'un montant de 40.000 Francs (6.097 €) mais que le montant maximum pouvant être autorisé (article 1) est de 140.000 Francs (21.342,86 €) ; l'article 10 précisant que « L'accord de Cofinoga pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre, résultera de la mise à votre disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée ».
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation doit être réputée non écrite comme abusive la clause précitée du contrat de crédit prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, Qu'en effet aux termes de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 3 A 06/02907. Arrêt n° 07/0915. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 31 mars 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.
APPELANTE :
Société MEDIATIS SA
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP BURNER & FAUROUX, Avocats à MULHOUSE
INTIMÉE :
Madame X.
demeurant [adresse], Représentée par la SCP WEMAERE - LEVEN, Avocats à la Cour (Aide Juridictionnelle Partielle n° 2006/XX du [date] accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de COLMAR)
[minute Jurica page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre, Madame MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, M. STEINITZ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X. a, le 29 septembre 1997, conclu avec la société Médiatis, aux droits de la société Cofinoga, un contrat de crédit par découvert en compte fixé à l'ouverture à un maximum de 40.000 Francs pouvant être porté à 140.000 Francs.
Par assignation déposée au greffe du tribunal d'instance le 19 janvier 2006 la société Médiatis se prévalant de la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde, a sollicité la condamnation de Mme X. à lui payer la somme principale de 17.324,17 € outre les intérêts en faisant valoir que sa co-contractante n'avait pas malgré une mise en demeure régler des échéances du prêt.
Madame X. n'a pas comparu en première instance.
Par jugement en date du 31 mars 2006 le premier juge a, après avoir respecté le principe du contradictoire ayant soulevé d'office la question relative à la forclusion de la demande, débouté la société Mediatis de ses prétentions en constant la forclusion de son action en paiement en estimant que depuis octobre 2002 la défenderesse n'avait plus utilisé son autorisation de crédit et que si le découvert a augmenté après cette date cela était la conséquence exclusive d'impayés résultant d'incidents de prélèvements lesquels ne peuvent être considérés comme une demande d'augmentation de découvert et que le seul dépassement du découvert à échéance caractérise la défaillance de l'emprunteur constituant le point de départ du délai biennal de forclusion.
Par acte reçu au greffe de la cour le 16 juin 2006 la société Mediatis a interjeté appel de cette décision.
[minute Jurica page 3] Par ses uniques conclusions, déposées le 16 octobre 2006, la société Médiatis sollicite, après infirmation du jugement déféré, la condamnation de Madame X., d'une part, à lui payer la somme de 17.324,17 € en principale augmentée des intérêts au taux de 15,49 % l'an sur la somme de 14 866,37 € à compter du 13 décembre 2005 et de l'intérêt légal pour le surplus à compter de la décision a intervenir, d'autre part, aux dépens et à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le contrat prévoyait un montant maximum autorisé de crédit de 140.000 Francs alors même que le découvert utile était fixé à 40.000 Francs, que le mécanisme prévu à cet effet par le contrat ne peut être considéré comme étant une clause abusive dès lors que le prêteur à la possibilité de s'opposer à l'augmentation du découvert de crédit, ce qui n'entraîne aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties,
- que si le caractère abusif était admis la sanction serait la déchéance des intérêts et non la forclusion,
- que le dépassement du montant du découvert utile ne constitue par une défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai biennal, que seule l'absence de paiement d'une mensualité caractérise l'incident de paiement
Par ses dernières conclusions, déposées le 5 décembre 2006, Madame X. demande la confirmation de la décision attaquée, la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique :
- que l'aggravation, à partir de 2002, du découvert résulte du seul fait de l'imputation au compte des incidents de paiement, ces derniers ne pouvant contractuellement être considéré comme valant demande d'augmentation du découvert,
- que la défaillance de paiement est intervenue en octobre 2002 et par conséquent l'action introduite en 2006 est forclose en application de l'article L. 311-17 du Code de la consommation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que Madame X. a conclu un contrat d'ouvert de crédit par découvert en compte auprès de la société Médiatis (venant aux droits de Cofinoga) lequel stipulait que le découvert autorisé à l'ouverture est d'un montant de 40.000 Francs (6.097 €) mais que le montant maximum pouvant être autorisé (article 1) est de 140.000 Francs (21.342,86 €) ; l'article 10 précisant que « L'accord de Cofinoga pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre, résultera de la mise à votre disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée ».
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation doit être réputée non écrite comme abusive la clause précitée du contrat de crédit prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit,
Qu'en effet aux termes de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable,
[minute Jurica page 4] Qu'en l'espèce malgré le fait que le montant maximum autorisé de 140.000 Francs n'a jamais été atteint la société Médiatis devait formuler une nouvelle offre de crédit à l'emprunteuse, ce qu'elle ne justifie pas ni même ne prétend, dès le moment où le découvert initial de 40.000 F était dépassé,
Attendu qu'il résulte de l'historique du compte de Madame X. que le montant initial de crédit a été dépassé depuis décembre 2000 (43.862,47 Francs) sans que par la suite il redescende au niveau de la somme de 40.000 Francs ou en deça,
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,
Que dès lors, pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a rejeté les demandes de la société Médiatis, celle-ci étant forclose dans son action en paiement dès lors qu'elle a introduit sa revendication en justice le 19 janvier 2006 soit plus de deux ans après le 31 décembre 2000,
Attendu que succombant à son recours la société Médiatis sera condamnée aux dépens d'appel,
Qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande de l'intimée prise sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Médiatis aux entiers dépens d'appel,
Déboute Mme X. de sa demande prise sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier : Le Président :
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives