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TI COLMAR, 31 mars 2006

Nature : Décision
Titre : TI COLMAR, 31 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Colmar (TI)
Demande : 11-06-000064
Décision : 06/421
Date : 31/03/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 19/01/2006
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007
Numéro de la décision : 421
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3268

TI COLMAR, 31 mars 2006 : RG n° 11-06-000064 ; jugement n° 06/421 

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 06/02907 ; arrêt n° 07/0915)

 

Extrait : « Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation les actions en paiement engagées en cas de défaillance de l'emprunteur doivent être entreprises dans les deux ans qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cette disposition étant d'ordre public, il incombe au Tribunal de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion ainsi instituée et ce, conformément aux dispositions de l'article 125 du NCPC. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLMAR

JUGEMENT DU 31 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000064. Jugement n° 06/421.

 

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ANONYME MEDIATIS

[adresse], représenté(e) par Maîtres BORNER Bernard & FAUROUX Denis, avocat au barreau de MULHOUSE

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adrsese], non comparant

 

NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Th. BAILLY

Greffier : Madame P. KRAEMER

DÉBATS : Audience publique du 8 mars 2006

DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au Greffe le 31 mars 2006 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Madame Th. BAILLY, Présidente assistée de Madame M. Ch. KIENTZLER, ff. [faisant fonction] de Greffier.

Le projet de jugement a été élaboré par Mr J-Luc FREY, Auditeur de Justice.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. a conclu en date du 28 septembre 1997 avec la SA COFINOGA devenue depuis SA MEDIATIS, un contrat de crédit par découvert en compte, à concurrence d'un découvert autorisé, à l'ouverture du compte, de 40.000 F., soit 6.097,94 €.

Une mise en demeure de régler les échéances impayées était adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2005.

Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2006, signifié par acte d'huissier en mairie le 8 février 2006, la SA MEDIATIS a fait assigner Mme X. devant le Tribunal d'Instance de Colmar en vue de la voir condamner avec exécution provisoire :

- A lui payer la somme de 17.324,17 €, outre les intérêts au taux contractuel de 15,49 % sur la somme de 14.866,37 € à compter du 13 décembre 2005 et avec intérêts au taux légal pour le surplus, en paiement du reliquat dû au titre du contrat susvisé,

- Aux entiers dépens de cette procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du NCPC.

La demanderesse déclare justifier de l'accomplissement de l'information annuelle de sa cliente quant à sa situation financière, à chaque reconduction tacite du contrat susvisé.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 10 de la convention susvisée, l'accord du prêteur pour une augmentation du découvert autorisé résultera de la mise à disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée.

Mme X., régulièrement citée en mairie, n'a pas comparu, il y aura lieu, en conséquence à statuer par jugement réputé contradictoire.

A l'audience du 8 mars 2006, le Tribunal a soulevé la possible forclusion de la demande et autorisé la demanderesse à produire en délibéré, et pour le 24 mars au plus tard, tous justificatifs à même de démontrer sa diligence.

Une note en délibéré parvenue au Greffe en date du 10 mars 2006 expose que la convention initiale prévoyait dans son article 1 que le plafond du découvert autorisé pouvait être porté à 140.000 F. suivant les conditions stipulées dans l'article 10.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation les actions en paiement engagées en cas de défaillance de l'emprunteur doivent être entreprises dans les deux ans qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cette disposition étant d'ordre public, il incombe au Tribunal de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion ainsi instituée et ce, conformément aux dispositions de l'article 125 du NCPC.

[minute page 3] Par son offre préalable de crédit, acceptée par Mme X. le 28 septembre 1997, la SA MEDIATIS a accordé à sa cliente un crédit utilisable par fractions à concurrence d'un découvert autorisé de 40.000 F. et moyennant un taux d'intérêt de 15,48 %.

La demanderesse entend faire valoir que l'article 10 de la convention susvisée stipule que le découvert autorisé peut, à la demande du client, être revu à la hausse comme à la baisse, dans la limite du plafond prévu à l'article 1er, à savoir 140.000 F.

Il est expressément stipulé dans l'article 10 de la dite convention que :

* Sauf accord de COFINOGA (MEDIATIS), le montant du financement ne devra, en aucun cas, conduire à un dépassement du montant maximum du découvert autorisé, ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par COFINOGA.

* L'accord de COFINOGA pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre, résultera de la mise à votre disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicité.

* Pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou les moyens télématiques mis à sa disposition ou une demande téléphonique ou écrite et signée adressée à COFINOGA en indiquant le montant du financement désiré (...).

* La preuve de l'utilisation de l'ouverture de crédit résultera suffisamment des documents comptables et bancaires subséquents aux utilisations.

Il n'est pas contesté qu'a la signature du contrat, le découvert contractuellement autorisé était de 40.000 F. Suivant les énonciations difficiles à interpréter de l'article 10 suscité, une augmentation du découvert conventionnel parait pouvoir être sollicité de la part de l'emprunteur. En pareil cas, l'accord du prêteur résulterait de la mise à disposition effective de l'augmentation sollicitée.

L'examen des historiques de compte permet d'établir qu'effectivement Mme X. a fait usage de sa carte de crédit, sollicitant de ce fait, diverses augmentations de son découvert. Il est dès lors établi que Mme X. a entendu faire usage de la faculté qui lui était offerte de demander une modification du découvert qui lui était autorisé.

Mais en date du mois d'octobre 2002, Mme X. a procédé à la dernière utilisation de sa carte, portant ainsi le découvert demandé puis tacitement autorisé à la somme de 15.046,68 €. Mme X. n'a plus, depuis lors, effectué d'autres achats ni d'autres demandes de mise à disposition de fonds de la part de COFINOGA. Il n'est, par ailleurs, versé aux débats aucun élément à même de justifier d'une demande écrite ou même téléphonique de relèvement du découvert en question et émanant de la défenderesse, sollicitant une nouvelle augmentation de son découvert.

Pourtant les pièces versées aux débats font apparaître de nombreuses augmentations de son découvert autorisé. Mme X. n'ayant plus fait usage de sa carte, ces prétendues sollicitations sont, à partir du mois de décembre 2002, dues à des impayés liés à des incidents de prélèvement sur son compte.

Or il ne résulte pas des dispositions contractuelles susvisées qu'un incident de prélèvement soit assimilable à une demande d'augmentation dudit découvert.

Or il ressort assurément des dispositions de l'article 10 susvisé qu'il n'appartient pas au prêteur de solliciter, de son propre chef, une telle augmentation.

[minute page 4] De surcroît, la demanderesse fait elle-même valoir qu'elle n'est pas tenue de présenter une nouvelle offre préalable de crédit jusqu'à concurrence du maximum conventionnel de 140.000 F. A fortiori et compte tenu de ce dernier argument, l'emprunteur ne peut retrouver tacitement lié par les propositions annuelles formulées par la demanderesse.

En conséquence, le découvert maximum sollicité par Mme X. s'élève à la somme de 15.046,68 €. Cette somme a, dès l'échéance du mois de janvier 2001, été constamment dépassée sans que le solde du compte ne revienne en deçà du seuil de 15.046,68 €.

En conséquence ce dépassement avéré est seul à même de caractériser la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal.

L'action en paiement n'ayant été engagée devant ce Tribunal qu'en date du 19 janvier 2006, elle se trouve forclose.

 

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

En raison de l'issue réservée au litige, chaque partie supportera ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate la forclusion de l'action en paiement de la SA MEDIATIS engagée contre Mme X.,

Déboute en conséquence la SA MEDIATIS de l'ensemble de ses prétentions,

Dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC, Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 31 mars 2006 par Th BAILLY, Présidente, et signé par elle et le Greffier.