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CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 06/19387
Date : 5/06/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/11/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2352

CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19387

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 311-37 du Code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Considérant que le délai de deux ans court, en cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu à l'ouverture n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant qu'en l'espèce, le montant initial de 10.000 Francs a été dépassé sans être restauré le 6 août 1998 ; Considérant que la procédure d'injonction de payer étant non contradictoire, seule la signification au débiteur de l'ordonnance rendue à son encontre constitue une citation en justice ; qu'il en résulte, pour l'application du texte susvisé, que le délai de deux ans doit s'apprécier du premier dépassement du maximum autorisé à l'ouverture à la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'ainsi, l'action de la banque introduite postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer déjà en date du 2 juin 2005 est irrecevable comme atteinte par la prescription ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 5 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/19387. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 5ème - RG n° 05/000250.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

de nationalité française, retraitée demeurant [adresse], représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour, assistée de Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 290 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

SA DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT FAMILIAL – FINAREF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Eric BOHBOT, du barreau de PARIS, toque : D 430, qui fait déposer son dossier

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Viviane GRAEVE et en application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2008, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant et Madame Viviane GRAEVE, conseillère et Madame Catherine [minute Jurica page 2] BOUSCANT, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA FINAREF a consenti le 13 décembre 1997 à M. et Madame X. un crédit dit Mistral pour un montant de 10.000 Francs d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec un taux effectif global de 16,14 % l'an.

Par lettre recommandée du 15 mars 2005, la SA FINAREF a mis en demeure Madame X. de payer les sommes restant dues en lui notifiant la déchéance du terme.

Par ordonnance du 2 juin 2005, il a été enjoint à Madame X. et M. X. de payer à La SA FINAREF la somme de 7.830,55 € avec intérêts au taux contractuel de 16,14 % sur 6.554,21 €.

Il a été formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 24 août 2006, le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris a mis à néant l'injonction de payer, débouté la SA FINAREF de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. X., la condamnant à payer à ce dernier la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné Mme X. à payer à la SA FINAREF la somme de 7.830,65 € avec intérêts au taux contractuel de 16,14 % sur 6.509,81 € à compter du 8 juillet 2005 et celle de un euro au titre de l'indemnité légale.

Mme X. née Y. a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2006.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de Madame X. née Y. du 23 janvier 2008 tendant à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit enjoint à la SA FINAREF de produire la signification de [minute Jurica page 3] l'ordonnance d'injonction de payer, à la forclusion de l'action en paiement de la SA FINAREF au titre du crédit renouvelable kangourou du 1er septembre 1996, à la forclusion de l'action de la SA FINAREF au titre du crédit renouvelable mistral du 13 décembre 1997, à la forclusion de l'action en paiement de la SA FINAREF concernant le prêt personnel Espace de novembre 2000, à ce que soit constatée l'absence d'offre préalable de la SA FINAREF concernant le compte Kangourou, le compte Mistral, à ce que soit constatée l'existence de clause abusive dans les contrats Kangourou, Mistral, à la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINAREF sur les trois contrats, à ce que soit ordonnée en conséquence la restitution des intérêts indûment perçus, à ce qu'il soit enjoint à la SA FINAREF de produire un décompte détaillé des intérêts perçus, à ce que soit ordonnée la compensation entre les intérêts perçus augmentés des intérêts au taux légal et le solde du capital restant éventuellement dû, à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'indemnité de 8 %, à ce qu'il soit constaté que la société a engagé sa responsabilité pour violation de son devoir de vigilance et de son devoir de conseil en lui accordant successivement de crédit permanent et un prêt personnel avec une légèreté blâmable, à la condamnation de la SA FINAREF à lui payer 22.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral, à la compensation entre les sommes restant éventuellement dues et les sommes dues par la SA FINAREF en réparation de son préjudice, à la condamnation de la SA FINAREF à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SA FINAREF du 16 mars 2001 tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme X. à lui payer 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les dispositions du jugement concernant M. X. qui n'est pas en la cause doivent être confirmées ;

Considérant que l'appelante fait valoir :

- que le découvert expressément convenu le 13 décembre 1997 était de 10.000 F maximum mais que cependant, en août 1998, La SA FINAREF lui versait une somme supplémentaire de 10.000 Francs et que la réserve passait à 30.000 Francs en janvier 1999 et à 40.000 Francs en août 2000,

- qu'elle a dépassé le montant de 10.000 Francs sans jamais être en mesure de régulariser dès le 6 août 1998,

- qu'en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la demande de La SA FINAREF est atteinte de forclusion,

- qu'il existe une clause d'exigibilité immédiate dans le contrat sous l'article « conditions générale du crédit », clause qui s'impose au prêteur,

- qu'il appartenait en conséquence à la SA FINAREF de résilier le contrat pour dépassement du découvert accepté dès le mois de septembre 2000,

- que sa demande ne tend pas à soulever l'irrégularité du contrat mais à déterminer à quel moment le montant contractuellement prévu a été dépassé sans être régularisé, faisant courir le délai de la forclusion,

- que la forclusion ne s'applique donc pas à sa demande,

- qu'en tout état de cause, elle est fondée à contester du contrat sur le terrain des clauses abusives,

- que tel est le cas de la clause d'augmentation du découvert,

- [minute Jurica page 4] que, subsidiairement, il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts en raison des clauses abusives d'augmentation du découvert, en raison des clauses résolutoires abusives, en l'absence de bordereau de rétractation, en l'absence d'indication du taux effectif global,

- que la responsabilité de la SA FINAREF dans l'octroi de crédits et dans l'exécution du contrat de prêt doit être retenue, la banque ayant laissé Madame X. s'endetter lourdement, ayant manqué à son devoir de conseil au moment de la formation du contrat et lors de l'exécution du contrat et à son devoir de vigilance ;

Considérant que la société intimée fait valoir quant à elle :

- que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 août 2004 et en conséquence la forclusion n'est pas acquise,

- qu'en tout état de cause le montant maximum du découvert autorisé était de 140.000 Francs, l'emprunteur disposant d'un découvert utile qu'il peut décider d'augmenter à tout moment dans la limite du montant maximum autorisé et fixé dans le contrat,

- que le contrat a été conclu en décembre 1997 et que les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation qui exige la présentation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ne trouve application que pour les contrats reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005,

- que l'offre préalable mentionne : « les intérêts sont calculés au taux effectif global suivant : 1,54 % par mois, soit 18,48 % l'an pour un montant de crédit effectivement utilisé inférieur ou égal à 10.000 F.... » et qu'ainsi Madame X. avait connaissance du taux effectif global,

- que la demande de déchéance du droit aux intérêts n'a pas été engagée dans les deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance soit avant le 1er septembre 2002 et qu'elle est en conséquence atteinte de forclusion,

- que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites; qu'elles sont ainsi invoquées à tort,

- que l'article huit des conditions générales du contrat stipule une possibilité de suspendre de résilier le contrat dans certains cas et qu'il s'agit d'une simple faculté offerte à la banque et non d'une obligation,

- que la société a vérifié les facultés de remboursement de Madame X. qui avait fourni son avis d'imposition,

- qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les affaires privées de sa clientèle,

- que, de surcroît, Madame X. travaille au Crédit Lyonnais ce qui lui permet de connaître le fonctionnement des établissements de crédit et des prêts octroyés et éventuellement de bénéficier de conseils avisés ;

 

Considérant que l'article L. 311-37 du Code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Considérant que le délai de deux ans court, en cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du [minute Jurica page 5] moment où le montant du dépassement maximum convenu à l'ouverture n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant qu'en l'espèce, le montant initial de 10.000 Francs a été dépassé sans être restauré le 6 août 1998 ;

Considérant que la procédure d'injonction de payer étant non contradictoire, seule la signification au débiteur de l'ordonnance rendue à son encontre constitue une citation en justice ; qu'il en résulte, pour l'application du texte susvisé, que le délai de deux ans doit s'apprécier du premier dépassement du maximum autorisé à l'ouverture à la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'ainsi, l'action de la banque introduite postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer déjà en date du 2 juin 2005 est irrecevable comme atteinte par la prescription ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne les dispositions relatives à Madame X. ;

Statuant à nouveau ;

Dit la demande de la SA FINAREF au titre du crédit dit Mistral irrecevable comme forclose ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne la SA FINAREF aux entiers dépens qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE,       LA PRÉSIDENTE,