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CA PARIS (8e ch. sect. A), 18 décembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 18 décembre 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 07/04372
Date : 18/12/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/03/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2354

CA PARIS (8e ch. sect. A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04372

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que le dépassement constant du découvert initial autorisé à partir du mois d'octobre 1998 où il a atteint la somme de 43.411,60 francs, sans avoir jamais été restauré et ce, sans nouvelle offre, constitue le premier incident de paiement non régularisé manifestant la défaillance de l'emprunteur et donc le point de départ de la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère abusif de la clause ; Que l'assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2006, l'action en paiement engagée par la société COFINOGA est atteinte par la forclusion biennale et ses demandes sont irrecevables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/04372.  Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 11-06-000735.

 

APPELANTE :

SA COFINOGA

représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle DE KRASSILNIKOFF-VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 770

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], NON COMPARANT, Procès verbal de recherches en date du 13 août 2007, article 659 du Code de procédure civile.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère [minute Jurica page 2]

Greffier :  lors des débats : Mademoiselle Hélène BODY

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Noëlle KLEIN

ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente, et par Madame Noëlle KLEIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel du 9 mars 2007 de la SA COFINOGA du jugement réputé contradictoire du 1er février 2007 du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris qui a constaté que son action était forclose et a déclaré ses demandes irrecevables ;

Vu les conclusions du 5 juillet 2007 de la SA COFINOGA qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner M. X. à lui payer la somme 22.163,19 € avec intérêts au taux contractuel de 16,01 % sur la somme de 20.289,86 € à compter du 21 mai 2006, date de l'arrêté de compte et la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'assignation du 13 août 2007 contenant les conclusions de la société COFINOGA délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile à M. X. qui n'a pas constitué avoué ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, suivant offre préalable du 6 novembre 1997, la société COFINOGA a consenti à M. X. un crédit reconstituable par fractions pour un montant de 40.000 Francs ;

Que M. X. ayant cessé d'honorer le remboursement de ses échéances, la société COFINOGA l'a assigné devant le Tribunal d'Instance afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.289,86 € avec intérêts au taux de 16,01 % sur la somme de 20.0289,86 € à compter du 21 mai 2006 ;

Que le premier juge après avoir constaté le caractère abusif de la clause relative à l'absence d'obligation de souscrire une nouvelle offre préalable en cas de dépassement du crédit initial et que le montant du crédit autorisé a été dépassé dès octobre 1998 et jamais régularisé, a considéré que l'action en paiement diligentée le 14 novembre 2006, plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, était forclose et que les demandes de la société COFINOGA étaient irrecevables ;

Considérant qu'en cause d'appel, COFINOGA fait valoir que :

- le montant du découvert de 40.000 francs autorisé à l'ouverture du compte pouvait atteindre la somme de 140.000 francs (21.342,86 €) et que les augmentations de découvert n'ont, en l'espèce, jamais dépassé ce seuil tant légal que conventionnel, étant observé que l'emprunteur n'a jamais [minute Jurica page 3] contesté les tirages ni émis la moindre contestation à la réception des relevés mensuels,

- l'historique du compte montre que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 2 août 2005 et que l'assignation remontant aux 2 et 14 novembre 2006, la forclusion n'est pas encourue,

- en aucun cas la défaillance de l'emprunteur ne peut résulter d'un retrait ou d'un tirage financier de sa part mais seulement de l'absence de remboursement d'une mensualité, la mise à disposition de fonds supérieure au découvert maximum autorisé ne pouvant être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts puisque l'article L. 311-33 du Code de la consommation sanctionne le non respect des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation,

- la clause contractuelle de modification du découvert initial ne répond pas à la définition d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, en l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'emprunteur bénéficiant de droits effectifs pour contester, le cas échéant, l'augmentation du découvert initial qui ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit et qu'en tout état de cause, la sanction du caractère abusif d'une telle clause est l'inexistence d'une telle clause et non pas l'annulation de l'entier contrat ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte signée le 23 octobre 1997 par M. X. prévoyait à l'ouverture un maximum de 40.000 francs, le barème de remboursement et des intérêts conventionnels en découlant étant limité à cette somme et qu'au verso du contrat figurait la mention que le montant maximum du découvert autorisé pouvait être de 140.000 francs ;

Considérant que le dépassement constant du découvert initial autorisé à partir du mois d'octobre 1998 où il a atteint la somme de 43.411,60 francs, sans avoir jamais été restauré et ce, sans nouvelle offre, constitue le premier incident de paiement non régularisé manifestant la défaillance de l'emprunteur et donc le point de départ de la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère abusif de la clause ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2006, l'action en paiement engagée par la société COFINOGA est atteinte par la forclusion biennale et ses demandes sont irrecevables ;

Que le jugement doit être, en conséquence, confirmé ;

Considérant que la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par la société COFINOGA qui succombe sera rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Déboute la société COFINOGA de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société COFINOGA aux dépens.

LA GREFFIÈRE         LA PRÉSIDENTE