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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 22 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 22 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 21/08217
Date : 22/05/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/06/2021
Décision antérieure : TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027
Décision antérieure :
  • TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23670

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance. En l’espèce, l'appelante et l'intimé, ainsi que la société SIN, ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le 20 janvier 2017, soit un contrat de location financière ainsi qu'un bon de commande et un contrat de contrat de maintenance et d'entretien, tous s’inscrivant dans une opération tripartite unique. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération, financer et mettre à la disposition de Mme X. un copieur. Pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats, la société DLL se prévaut du moyen tiré de l'alinéa 3 de l'article 1186 précédemment reproduit, alléguant qu'elle ne connaissait pas ni l'existence de l'opération dans son ensemble, ni le bon de commande et le contrat de maintenance souscrit avec la société SIN, et qu'elle n'avait pas donné son accord.

En l'espèce, la société de location ne conteste toutefois aucunement avoir donné son consentement à la location consentie à Mme X. En outre, la société DLL connaissait au contraire nécessairement l'existence de l'opération d'ensemble, ayant accepté de laisser la société SIN mener, seule, tout le processus précontractuel de démarchage ayant conduit l'appelante à souscrire les contrats litigieux. La société DLL a, plus précisément, laissé la société SIN lui trouver un locataire pour son compte, convaincre ce dernier de signer le contrat de location, dont elle a finalement tiré profit. Par ailleurs, pour ce qui est du fait que la maintenance n'était pas incluse dans le prix de la location, ce point est indifférent au regard de l'interdépendance du contrat de maintenance avec le contrat de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets. Enfin, si l'article 7 du contrat de location souscrit avec la société DLL met une obligation à la charge du locataire d'entretien du matériel loué, il stipule aussi que ce dernier doit souscrire à ses frais un contrat de maintenance ou de service 'auprès du fournisseur ou auprès de toute société désignée ou agrée par ce dernier', ce qui démontre, d'une part, que la société de location avait nécessairement connaissance de l'existence d'un contrat de maintenance et d'autre part, que les contrats de maintenance et de location sont liés et interdépendants.

La cour constate l'interdépendance des contrats (bon de commande, contrat de garantie et de maintenance, contrat de location). »

2/ « Il est de principe que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. En outre, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours.

Au soutien de sa demande de caducité du « contrat conclu le 20 janvier 2017 », Mme X. précise que depuis le 7 mai 2019, date du jugement de liquidation judiciaire de la société SIN et cession totale de l'activité de cette dernière, le contrat de garantie et de maintenance a été résilié d'office. L'appelante ajoute que, les contrats ayant été souscrits pour la même opération indivisibles, ils sont interdépendants. Pour s'opposer à toute caducité des contrats litigieux, la société de location répond que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société de maintenance ne dispensait nullement la locataire d'interroger le liquidateur sur la poursuite ou non du contrat de maintenance, la liquidation n'entraînant pas la résiliation de plein droit des contrats conclus avec la société SIN. La société DLL ajoute que l'appelante ne peut pas solliciter l'anéantissement du contrat de maintenance conclu avec la société SIN sans la mettre en cause.

En l'espèce, il n'est pas possible de prononcer un quelconque anéantissement du contrat de maintenance ou du bon de commande conclus entre la locataire et la société SIN, étant rappelé que cette dernière n'a pas été mise en cause. En outre, la cour a précédemment rappelé le principe selon lequel lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Comme il n'est pas possible à la cour de prononcer ou constater la caducité préalable du contrat de maintenance (faute de mise en cause de la société SIN), la cour ne peut pas davantage, par voie de conséquence, prononcer celle du contrat de location. La cour rejette les demandes subsidiaires de Mme X. de 'prononcer la caducité du contrat conclu le 20 janvier 2017 du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société SIN à compter du 7 mai 2019. » »

3/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.

S'agissant en premier lieu du bon de commande et du contrat de maintenance conclus avec la société SIN, il n'est pas possible de prononcer un quelconque anéantissement de ces derniers, la société SIN n'étant pas mise en cause.

S'agissant ensuite du contrat de location, la réunion des conditions tenant à la nature du contrat de location (contrat hors établissement) et à l'effectif du professionnel démarché (nombre de salariés employés par celui-ci inférieur ou égal à cinq) n'est pas contestée par l'intimée. S'agissant de la dernière condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, Mme X., qui est orthophoniste, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. L'objet du contrat de location litigieux, à savoir la location d'un copieur, n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Au regard des exigences posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, il importe peu de savoir que l'appelante a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant expressément d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies. »

4/ « La société DLL tente de s'opposer à l'application du code de la consommation relativement à son contrat de location du 20 janvier 2017 en soutenant que ce dernier porte sur des services financiers et qu'il serait donc à ce titre exclu du champ protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement.

Il est exact que selon l'article L. 221- 2 du code de la consommation, précédemment reproduit, les contrats portant sur les services financiers sont exclus dudit champ protecteur (soit le champ de protection relatif aux contrats hors établissement déterminé au chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation), étant précisé que l'article L. 221-1 du même évoque précisément la notion de services financiers. En effet, l'article L. 222-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, inséré au sein du chapitre II intitulé « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers (articles L222-1 à L222-18) » prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ».

Or, les « services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier », auxquels l'article L 222-1 du code de la consommation se réfère, recouvrent les opérations connexes aux opérations de banque définies par l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, et en particulier : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ». Si l'article L. 222-1 du code de la consommation semble donc détailler la notion de contrats portant sur des services financiers et en particulier considérer que les opérations de locations simples de biens mobiliers constituent des services financiers, cette notion, au sens dudit article, ne s'applique toutefois qu'aux seuls contrats conclus à distance et non aux contrats litigieux, qui sont des contrats conclus hors établissement. En effet, l'article L 222-1 du code de la consommation est placé dans une division relative aux seuls contrats conclus à distance (portant sur des services financiers).

Par ailleurs, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. (chapitre 1er intitulé 'objet, définition et champ d'application', article 2, paragraphe 12).

Le contrat litigieux dont la nullité est recherchée (contrat de location d'un photocopieur) n'entre pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, ne constituant pas un 'service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'.

En outre, le contrat de location litigieux n'est pas assimilable ni à une opération de crédit au sens de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ci-dessus reproduit ni à un service financier au sens de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 (laquelle prévoit que le service ayant trait à un crédit peut constituer un service financier).

Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société DLL invoque l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail ».

La faculté offerte aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes, telles que les opérations de location simple ne signifie toutefois pas que les contrats de location litigieux, déjà énumérés, constitueraient un service financier.

Enfin, si la société DLL est une société agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de crédit-bail, cela ne change rien à la nature du contrat litigieux qui a été conclu en l'espèce, soit une simple opération de location ne constituant pas un service financier au sens du code monétaire et financier.

Le moyen opposé par la société DLL est donc inopérant et ne permet pas d'exclure le contrat de location litigieux du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement. »

5/ « Pour s'opposer à toute annulation du contrat de location fondée sur le défaut de respect des dispositions du code de la consommation, la société de location intimée fait valoir que l'article 242-1 du code de la consommation (qui prévoit la sanction de nullité), n'est pas étendu aux professionnels, n'étant pas spécifiquement visé par l'article L. 221-3 du code de la consommation.

En l'espèce, si la sanction de nullité n'est effectivement pas directement visée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, comme disposition pouvant être étendue aux professionnels, il n'en demeure pas moins que l'inobservation des mentions obligatoires prévue par les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation (dispositions auxquelles l'article L. 221-3 renvoie expressément) sont bien sanctionnées par l'article L. 242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement. Mme X. est bien fondée à invoquer la sanction de nullité. »

6/ « Concernant le point de départ de la dette d'indemnité de jouissance de l'intimée, celui-ci doit être fixée au jour de la demande faite par la société DLL, au regard de la bonne foi du locataire, soit le 12 décembre 2019 (date de l'assignation introductive d'instance comportant une telle demande).

Concernant ensuite la valeur de l'indemnité de jouissance procurée par le copieur loué à la locataire, il faut prendre en compte le fait que, par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la cessation totale d'activité de la société SIN. Depuis cette date, la garantie et la maintenance du copieur loué ne sont plus assurées, ce qui a fortement diminué la valeur de la jouissance procurée à la locataire. De plus, le montant des loyers du contrat de location, qui incluent les gains réalisés par la société de location, ne renseignent que très imparfaitement sur la valeur de la jouissance qui a été procurée à cette dernière.

Au regard des éléments précédents et de l'ensemble des pièces du débat, la cour fixe le montant des indemnités de jouissance à 50 euros par mois entre le 7 août 2019 et le 7 novembre 2019, puis à 5 euros par mois entre le 7 novembre 2019 et le 16 septembre 2021. Infirmant le jugement sur le montant des indemnités de jouissance, la cour condamne Mme X. à payer à la société DLL une somme de 50 euros par mois entre le 7 août 2019 et le 7 novembre 2019, puis 5 euros par mois entre le 7 novembre 2019 et le 16 septembre 2021. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 22 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/08217. N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSBQ. ARRÊT AU FOND. Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 20 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 220/00027.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X., qui exerce une activité professionnelle d'orthophoniste, a fait l'objet d'un démarchage le 20 janvier 2017, par la société SIN, société de négoce de photocopieurs, à l'issue de laquelle elle a souhaité disposer d'un copieur et s'est engagée dans une opération tripartite afin de financer ce matériel. Cette opération tripartite impliquait également la société De Lage Landen Leasing (DLL, société de location financière).

Dans le cadre de l'opération tripartite, les contrats suivants étaient conclus le 20 janvier 2017 :

- avec la société de location DLL, un contrat de location financière d'un photocopieur de marque Toshiba E-studio, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 750 euros HT chacun,

- avec la société SIN, un bon de commande portant sur le matériel objet du contrat de location précédent,

- avec la société SIN, un contrat de maintenance et entretien, prévoyant une garantie totale pièces et main d'œuvre ainsi qu'une participation de 2900 euros HT au solde.

Mme X. cessait son activité professionnelle et le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2019.

Selon courriers recommandés avec accusé de réception, des 19 février 2019 et 7 août 2019, retournés à l'expéditeur notamment avec la mention' destinataire inconnu à l'adresse', la société DLL mettait d'abord en demeure Mme X. de payer les loyers impayés à défaut de quoi elle se prévaudrait de la résiliation du contrat, et, ensuite, de restituer immédiatement le matériel loué.

Par jugement rendu le 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon plaçait la société SIN en liquidation judiciaire, désignait la société BR associés, prise en la personne de Maître C., en qualité de liquidateur judiciaire, ordonnait la cessation totale d'activité de la société.

Par assignation en date du 12 décembre 2019, la société DLL faisait assigner Mme X., devant le tribunal judiciaire de Toulon, notamment en constat de la résiliation du contrat de location ainsi qu'en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

L'assignation était signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :

- constate la résiliation du contrat de location conclu le 20 janvier 2017 ;

- condamne Mme X. à payer à la société DLL les sommes de :

- 3.155, 94 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2019 au 2 juillet 2019 et des frais ;

- 9.075 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 ;

- condamne Mme X. à restituer à la société DLL le photocopieur Toshiba n°752731946DTRX ;

- à défaut, autorise la société DLL à appréhender ledit matériel en quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamne Mme X. à payer à la société DLL une indemnité journalière de jouissance de 10 euros jusqu'à complète restitution du matériel,

- condamne Mme X. à payer à la société DLL la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme X. aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Le 3 juin 2021, Mme X. a formé un appel.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant :

- constaté la résiliation du contrat de location conclu le 20 janvier 2017,

- condamné Mme X. à payer à la société DLL les sommes de :

- 3 155, 94 € TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2019 au 2 juillet 2019 et des frais,

- 9 075 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019,

- condamné Mme X. à restituer à la SAS DLL le photocopieur Toshiba n°752731946DTRX,

-à défaut, autorisé la société DLL à appréhender ledit matériel en quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme X. à payer à la SAS DLL une indemnité journalière de jouissance de 10 euros jusqu'à complète restitution du matériel,

- condamné Mme X. à payer à la société DLL la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens,

-débouté Mme X. de ses demandes. »

L’ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 25 février 2025.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société DLL demande à la cour de :

Vu l 'article 1103 du code civil,

- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,

en conséquence,

- débouter Mme Y. née X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater la résiliation du contrat de location conclu en date du 20 janvier 2017, a compter du 7 août 2019,

- condamner Madame X. à payer à la Société DLL la somme de 3.155,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2019 au 2 juillet 2019 et des frais, du contrat de location en date du 20 janvier 2017,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 9.075 euros HT, au titre de1'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019,

- constater que Mme X. a restitué à la Société DLL le photocopieur TOSHIBA portant le numéro de matricule 75273 l946DTRX objet du contrat de location du 20 janvier 2017, le 16 septembre 2021.

- condamner Mme X. à payer à la société DLL à compter du 7 août 2019 jusqu'au 16, septembre 2021, une indemnité journalière d'un montant de 10 euros TTC a titre d'indemnité de jouissance,

- condamner Mme X. à payer à la société DLL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, Mme X. à la cour de :

-annuler l'assignation à comparaître délivrée le 12 décembre 2019 et ayant donné lieu au procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile,

en conséquence,

-annuler le jugement déféré,

-renvoyer les parties à mieux se pourvoir

subsidiairement au fond,

-réformer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

-condamné Mme X. à payer à la SAS DLL les sommes de :

- 3.155, 94 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2019 au 2 juillet 2019 et des frais,

- 9.075 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019,

- condamné Mme X. à restituer à la SAS DLL le photocopieur Toshiba n°752731946DTRX, à défaut, autorisé la société DLL à appréhender ledit matériel en quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme X. à payer à la SAS DLL une indemnité journalière de jouissance de 10 'jusqu'à complète restitution du matériel,

- condamné Mme X. à payer à la société DLL 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

et statuant à nouveau,

- constater l'interdépendance des contrats signés par Mme Y. [J],

- prononcer la nullité du contrat du 20 janvier 2017 pour pratiques commerciales trompeuses,

- condamner la société DLL à verser à Mme [J] Y. X. la somme de 4.986.97 euros en remboursement des sommes versées depuis la souscription du contrat,

- prononcer la capitalisation des sommes,

plus subsidiairement,

- prononcer la caducité du contrat conclu le 20 janvier 2017 du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAS SIN a compter du 7 mai 2019,

infiniment subsidiairement,

en cas de condamnation de Mme [J] Y. à verser une quelconque indemnité ale résiliation :

- diminuer la somme due manifestement disproportionnée,

- prononcer la compensation des sommes,

en tous les cas,

- condamner la société DLL à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société DLL demande à la cour de :vu les articles 15, 16, 802 du code de procédure civile,

- rejeter des débats les pièces et conclusions signifiées par Mme X. le 3 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur la procédure devant la cour d'appel :

Selon l'article 802 du code de procédure civile : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L'article 803 ajoute : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'intimée sollicite le rejet des débats des pièces et conclusions signifiées par Mme X. le 3 mars 2025.

En l'espèce, il est exact que l'appelante a notifié à l'intimée, le 3 mars 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 février 2025, de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce (numérotée 24 dans son bordereau). Or, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En outre, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante ne justifiant de rien et évoquant seulement la nécessité de prendre des écritures d'actualisation et d'apporter certains éléments justificatifs notamment concernant le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le juge de l'exécution.

Par ailleurs, la juridiction note que l'appelante a notifié des conclusions le 20 janvier 2022, que l'intimée n'a pas conclu en réponse suite ces conclusions de l'appelante, qu'elle avait été avertie par le greffe le 8 octobre 2024 des dates de l'audience de plaidoirie et de l'ordonnance de clôture.

En conséquence, faisant droit aux conclusions de procédure de l'intimée, la cour rejette des débats rejeter des débats les pièces et conclusions signifiées par Mme X. le 3 mars 2025.

 

2 - Sur la demande de l'appelante d'annulation de l'assignation et du jugement :

L'article 659 du code de procédure civile dispose : Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

En l'espèce, l'appelante sollicite le prononcé de l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement, au motif que l'assignation n'aurait pas dû être délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et que les diligences de l'huissier de justice n'ont pas été suffisantes.

Pour s'opposer à toute annulation de l'assignation et du jugement subséquent, l'intimée répond, en défense, que Mme X. ne l'a pas informée immédiatement de son changement d'adresse, que l'assignation a bien été délivrée à la dernière adresse professionnelle connue de l'intéressée, qu'il s'agit enfin de l'adresse figurant tant sur les actes contractuels que celle mentionnée dans le répertoire SIREN des 15 novembre 2019 et 4 janvier 2021.

En l'espèce, l'assignation introductive d'instance litigieuse, dont la nullité est recherchée par l'appelante, lui a été signifiée le 12 décembre 2019, par la société DLL, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse suivante : [Adresse 3].

Or, la société DLL démontre que l'adresse de l'appelante, qu'elle a fourni à l'huissier de justice, était bien la dernière adresse connue par elle, dans la mesure où il s'agit de celle qui figurait sur les documents contractuels signés par Mme X. ainsi que sur le répertoire SIRENE tant au 15 novembre 2019 qu'au 4 janvier 2021, soit durant la période au cours de laquelle l'assignation a été signifiée.

De plus, alors que Mme X. prétend que l'huissier de justice n'a pas effectué de diligences suffisantes et qu'elle ne conteste pas qu'elle ne travaillait plus à l'adresse initialement donnée à la société de location, elle ne démontre toutefois pas avoir informé la société DLL de son changement d'adresse et de sa nouvelle adresse.

Par ailleurs, l'huissier de justice a retracé avec précisions, dans son procès-verbal de recherches du 14 août 2020, les démarches concrètes effectuées par lui pour tenter de rechercher la nouvelle adresse de Mme X. (nom du destinataire inconnu des voisins, absence d'information sur les pages blanches ou jaunes, secret professionnel opposé par les services postaux).

Enfin, la société DLL justifie que l'huissier de justice a bien envoyé à Mme X., les lettres simples et recommandées requises par l'article 659 du code de procédure civile à la même dernière adresse connue.

La cour rejette les demandes principales de Mme X. d'annulation de l'assignation et du jugement.

 

3 - Sur l'interdépendance des contrats :

Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.

En l’espèce, l'appelante et l'intimé, ainsi que la société SIN, ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le 20 janvier 2017, soit un contrat de location financière ainsi qu'un bon de commande et un contrat de contrat de maintenance et d'entretien, tous s’inscrivant dans une opération tripartite unique. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération, financer et mettre à la disposition de Mme X. un copieur.

Pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats, la société DLL se prévaut du moyen tiré de l'alinéa 3 de l'article 1186 précédemment reproduit, alléguant qu'elle ne connaissait pas ni l'existence de l'opération dans son ensemble, ni le bon de commande et le contrat de maintenance souscrit avec la société SIN, et qu'elle n'avait pas donné son accord.

En l'espèce, la société de location ne conteste toutefois aucunement avoir donné son consentement à la location consentie à Mme X. En outre, la société DLL connaissait au contraire nécessairement l'existence de l'opération d'ensemble, ayant accepté de laisser la société SIN mener, seule, tout le processus précontractuel de démarchage ayant conduit l'appelante à souscrire les contrats litigieux. La société DLL a, plus précisément, laissé la société SIN lui trouver un locataire pour son compte, convaincre ce dernier de signer le contrat de location, dont elle a finalement tiré profit.

Par ailleurs, pour ce qui est du fait que la maintenance n'était pas incluse dans le prix de la location, ce point est indifférent au regard de l'interdépendance du contrat de maintenance avec le contrat de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets.

Enfin, si l'article 7 du contrat de location souscrit avec la société DLL met une obligation à la charge du locataire d'entretien du matériel loué, il stipule aussi que ce dernier doit souscrire à ses frais un contrat de maintenance ou de service 'auprès du fournisseur ou auprès de toute société désignée ou agrée par ce dernier', ce qui démontre, d'une part, que la société de location avait nécessairement connaissance de l'existence d'un contrat de maintenance et d'autre part, que les contrats de maintenance et de location sont liés et interdépendants.

La cour constate l'interdépendance des contrats (bon de commande, contrat de garantie et de maintenance, contrat de location).

 

4 - Sur la demande de l'appelante d'annulation 'du contrat du 20 janvier 2017"pour pratiques commerciales trompeuses :

Selon l'article L121-2 du code de la consommation : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent,

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service,

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service,

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation,

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services,

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel,

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur,

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

Au soutien de sa demande d'annulation « du contrat du 20 janvier 2017 » (sans pour autant préciser de quel contrat il s'agit), l'appelante locataire estime avoir été victime d'une manœuvre commise par les sociétés de location et de maintenance, ayant consisté à lui verser une participation commerciale alléchante, afin de lui faire croire que le coût de la location du copieur était réduit. Mme X. ajoute qu'elle s'est engagée pour un coût exorbitant au regard du matériel fourni et de l'utilité de ce type de matériel pour l'activité exercée.

Pour s'opposer à toute annulation 'du contrat' pour pratique commerciale trompeuse, la société de location intimée rétorque que les participations commerciales ne constituent pas de telles pratiques et que, de plus, cet engagement, qui a été pris par la société SIN uniquement, ne lui est pas opposable. La société DLL ajoute qu'en tout état de cause, la locataire s'est engagée en toute connaissance du coût financier de l'opération, le contrat de location indiquant le nombre et le montant des loyers à régler.

En l'espèce, tout d'abord, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme X. d'annulation des bons de commande et du contrat de garantie, tous deux conclus avec la société SIN, cette dernière société n'ayant pas été mise en cause.

Ensuite, s'agissant du contrat de location, c'est à juste titre que la société de location soutient qu'il n'y a pas eu de pratique commerciale trompeuse sur le prix de la location, les documents contractuels ayant permis à Mme X. de connaître le prix ou le mode de calcul du prix. Ainsi, le contrat de location mentionne le nombre et le montant des loyers à régler (21 loyers périodiques de 750 euros HT) et, pour obtenir le coût final de l'opération pour elle, la locataire pouvait facilement retrancher, du montant total des loyers, le montant de la participation financière promise par la société SIN dans le bon de commande (2900 euros HT).

En conséquence, la cour rejette la demande de l'appelante d'annulation 'du contrat du 20 janvier 2017 pour pratiques commerciales trompeuses.

 

5 - Sur la demande de l'appelante de prononcé de la caducité « du contrat conclu le 20 janvier 2017 » :

Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est de principe que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.

En outre, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours.

Au soutien de sa demande de caducité du « contrat conclu le 20 janvier 2017 », Mme X. précise que depuis le 7 mai 2019, date du jugement de liquidation judiciaire de la société SIN et cession totale de l'activité de cette dernière, le contrat de garantie et de maintenance a été résilié d'office. L'appelante ajoute que, les contrats ayant été souscrits pour la même opération indivisibles, ils sont interdépendants.

Pour s'opposer à toute caducité des contrats litigieux, la société de location répond que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société de maintenance ne dispensait nullement la locataire d'interroger le liquidateur sur la poursuite ou non du contrat de maintenance, la liquidation n'entraînant pas la résiliation de plein droit des contrats conclus avec la société SIN. La société DLL ajoute que l'appelante ne peut pas solliciter l'anéantissement du contrat de maintenance conclu avec la société SIN sans la mettre en cause.

En l'espèce, il n'est pas possible de prononcer un quelconque anéantissement du contrat de maintenance ou du bon de commande conclus entre la locataire et la société SIN, étant rappelé que cette dernière n'a pas été mise en cause.

En outre, la cour a précédemment rappelé le principe selon lequel lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.

Comme il n'est pas possible à la cour de prononcer ou constater la caducité préalable du contrat de maintenance (faute de mise en cause de la société SIN), la cour ne peut pas davantage, par voie de conséquence, prononcer celle du contrat de location.

La cour rejette les demandes subsidiaires de Mme X. de « prononcer la caducité du contrat conclu le 20 janvier 2017 du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société SIN à compter du 7 mai 2019 ».

 

 

6 - Sur la demande de l'appelante d'annulation « du contrat du 20 janvier 2017 » pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

6-1 - Sur l'applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation :

Selon l'article L. 221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable au contrat de location conclu le 20 janvier 2017 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.

S'agissant en premier lieu du bon de commande et du contrat de maintenance conclus avec la société SIN, il n'est pas possible de prononcer un quelconque anéantissement de ces derniers, la société SIN n'étant pas mise en cause.

S'agissant ensuite du contrat de location, la réunion des conditions tenant à la nature du contrat de location (contrat hors établissement) et à l'effectif du professionnel démarché (nombre de salariés employés par celui-ci inférieur ou égal à cinq) n'est pas contestée par l'intimée.

S'agissant de la dernière condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, Mme X., qui est orthophoniste, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. L'objet du contrat de location litigieux, à savoir la location d'un copieur, n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Au regard des exigences posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, il importe peu de savoir que l'appelante a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant expressément d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies.

 

6-2 - Sur le moyen de la société de location relatif aux services financiers :

L'article L. 221- 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, dispose : Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 4°Les contrats portant sur les services financiers.

L'article L. 222-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016, applicable aux contrats litigieux dispose :Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

L'article L. 341-1 du code monétaire et financier indique expressément les démarchages concernés par le statut prévu par le code monétaire et financier : Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1,

2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2,

3o La fourniture par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2,

L'article L. 311-1 du code de monétaire et financier ajoute : Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

L'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, inséré dans la section 2 intitulée dispose : « Définition des opérations connexes aux opérations de banque », ajoute : I. - Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

L'article L341-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019 dispose enfin : Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (...)

6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle,

7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteuse et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.'

Enfin, selon l'article L313-1 du même code : Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

La société DLL tente de s'opposer à l'application du code de la consommation relativement à son contrat de location du 20 janvier 2017 en soutenant que ce dernier porte sur des services financiers et qu'il serait donc à ce titre exclu du champ protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement.

Il est exact que selon l'article L. 221- 2 du code de la consommation, précédemment reproduit, les contrats portant sur les services financiers sont exclus dudit champ protecteur (soit le champ de protection relatif aux contrats hors établissement déterminé au chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation), étant précisé que l'article L. 221-1 du même évoque précisément la notion de services financiers.

En effet, l'article L. 222-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, inséré au sein du chapitre II intitulé « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers (articles L222-1 à L222-18) » prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ».

Or, les « services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier », auxquels l'article L 222-1 du code de la consommation se réfère, recouvrent les opérations connexes aux opérations de banque définies par l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, et en particulier : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».

Si l'article L. 222-1 du code de la consommation semble donc détailler la notion de contrats portant sur des services financiers et en particulier considérer que les opérations de locations simples de biens mobiliers constituent des services financiers, cette notion, au sens dudit article, ne s'applique toutefois qu'aux seuls contrats conclus à distance et non aux contrats litigieux, qui sont des contrats conclus hors établissement. En effet, l'article L 222-1 du code de la consommation est placé dans une division relative aux seuls contrats conclus à distance (portant sur des services financiers).

Par ailleurs, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. (chapitre 1er intitulé 'objet, définition et champ d'application', article 2, paragraphe 12).

Le contrat litigieux dont la nullité est recherchée (contrat de location d'un photocopieur) n'entre pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, ne constituant pas un 'service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'.

En outre, le contrat de location litigieux n'est pas assimilable ni à une opération de crédit au sens de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ci-dessus reproduit ni à un service financier au sens de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 (laquelle prévoit que le service ayant trait à un crédit peut constituer un service financier).

Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société DLL invoque l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail ».

La faculté offerte aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes, telles que les opérations de location simple ne signifie toutefois pas que les contrats de location litigieux, déjà énumérés, constitueraient un service financier.

Enfin, si la société DLL est une société agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de crédit-bail, cela ne change rien à la nature du contrat litigieux qui a été conclu en l'espèce, soit une simple opération de location ne constituant pas un service financier au sens du code monétaire et financier.

Le moyen opposé par la société DLL est donc inopérant et ne permet pas d'exclure le contrat de location litigieux du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.

 

6-3 - Sur le moyen tiré de l'absence d'extension aux professionnels de la sanction de nullité :

L’article L. 221- 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'

L'article L221-5 du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation, ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L242-1 du code de la consommation prévoit enfin : Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il résulte des dispositions combinées précédentes que le contrat hors établissement doit être accompagné d'un formulaire type de rétractation et qu'il doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 à défaut de quoi il est nul, en application de l'article L 242-1 précédemment reproduit.

Pour s'opposer à toute annulation du contrat de location fondée sur le défaut de respect des dispositions du code de la consommation, la société de location intimée fait valoir que l'article 242-1 du code de la consommation (qui prévoit la sanction de nullité), n'est pas étendu aux professionnels, n'étant pas spécifiquement visé par l'article L. 221-3 du code de la consommation.

En l'espèce, si la sanction de nullité n'est effectivement pas directement visée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, comme disposition pouvant être étendue aux professionnels, il n'en demeure pas moins que l'inobservation des mentions obligatoires prévue par les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation (dispositions auxquelles l'article L. 221-3 renvoie expressément) sont bien sanctionnées par l'article L. 242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement.

Mme X. est bien fondée à invoquer la sanction de nullité.

Enfin, il n'est pas démontré que le contrat de location litigieux était assorti d'un bordereau de rétractation et qu'ils comprenait toutes les informations prévues à l'article L 221-5 du code de la consommation.

La cour annule le contrat de location pour non-respect des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.

La cour infirme le jugement en ce qu'il constate la résiliation du contrat de location.

 

7 - Sur la demande de Mme X. de restitution de sommes :

Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 :

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

La société de location intimée ne conteste pas que la locataire appelante lui a bien versé une somme totale de 4 986, 97 euros depuis la souscription du contrat, somme que la première doit donc restituer à la seconde en raison de l'annulation du contrat de location.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société DLL à payer à Mme X. la somme de 4 986, 97 euros en remboursement des sommes versées depuis la souscription du contrat de location.

Conformément à la demande de l'appelante et en application de l'article 1343-2 du code civil, la cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par cet article de loi.

 

8 - Sur les demandes en paiement de la société de location fondée sur le contrat de location :

Le contrat de location, qui est nul, ne peut être source d'obligations au paiement pour l'appelante.

La cour déboute, en conséquence la société DLL de ses demandes en paiement fondée sur le contrat de location.

 

9 - Sur les demandes de la société de location d'indemnités de jouissance :

Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 :

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Selon l'article 1352-3 du code civil dans sa version applicable aux contrats de location conclu le 20 janvier 2017 : la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.

L'article 1352-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ajoute : Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

La société DLL, qui expose que Mme X. est restée en possession du matériel loué entre le 7 août 2019 et le 16 septembre 2021, réclame la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité journalière de 10 euros TTC à titre d'indemnité de jouissance.

Concernant le point de départ de la dette d'indemnité de jouissance de l'intimée, celui-ci doit être fixée au jour de la demande faite par la société DLL, au regard de la bonne foi du locataire, soit le 12 décembre 2019 (date de l'assignation introductive d'instance comportant une telle demande).

Concernant ensuite la valeur de l'indemnité de jouissance procurée par le copieur loué à la locataire, il faut prendre en compte le fait que, par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la cessation totale d'activité de la société SIN. Depuis cette date, la garantie et la maintenance du copieur loué ne sont plus assurées, ce qui a fortement diminué la valeur de la jouissance procurée à la locataire. De plus, le montant des loyers du contrat de location, qui incluent les gains réalisés par la société de location, ne renseignent que très imparfaitement sur la valeur de la jouissance qui a été procurée à cette dernière.

Au regard des éléments précédents et de l'ensemble des pièces du débat, la cour fixe le montant des indemnités de jouissance à 50 euros par mois entre le 7 août 2019 et le 7 novembre 2019, puis à 5 euros par mois entre le 7 novembre 2019 et le 16 septembre 2021.

Infirmant le jugement sur le montant des indemnités de jouissance, la cour condamne Mme X. à payer à la société DLL une somme de 50 euros par mois entre le 7 août 2019 et le 7 novembre 2019, puis 5 euros par mois entre le 7 novembre 2019 et le 16 septembre 2021.

La cour ordonne la compensation entre les créances réciproques de l'appelante et de l'intimée.

 

10 - Sur le sort de l'équipement loué :

La cour infirme le jugement en ce qu'il condamne Mme X. à restituer le matériel à la société de location et en ce qu'il autorise la société de location à appréhender ledit matériel.

Statuant à nouveau et conformément à la demande de la société de location intimée, il est constaté que l'appelante a d'ores et déjà restitué le 16 septembre 2021 à la société DLL le photocopieur Toshiba numéro de matricule 75 27 31 946 DTRX, objet du contrat de location.

 

11 - Sur les frais du procès :

Au regard de la solution apportée au litige et des montants des créances réciproques des parties, la cour ne peut qu'infirmer le jugement du chef de l'article 700 et des dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamne la société DLL aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par Mme X.) et à payer une somme de 3000 euros à Mme X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DLL est déboutée de ses demandes au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :

- écarte des débats les pièces et conclusions signifiées par Mme X. le 3 mars 2025,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejette les demandes principales de Mme X. d'annulation de l'assignation et du jugement.

- constate l'interdépendance des contrats (bon de commande, contrat de garantie et de maintenance, contrat de location).

- rejette les demandes subsidiaires de Mme X. de prononcer la caducité du contrat conclu le 20 janvier 2017 du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société SIN à compter du 7 mai 2019,

- annule le contrat de location pour non-respect des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,

- condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme X. la somme de 4 986, 97 euros en remboursement des sommes versées depuis la souscription du contrat de location,

- ordonne la capitalisation des intérêts de la condamnation précédente dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- déboute la société De Lage Landen Leasing de ses demandes en paiement fondée sur le contrat de location,

- constate que Mme X. a restitué le 16 septembre 2021 à la société De Lage Landen Leasing le photocopieur Toshiba numéro de matricule 75 27 31 946 DTRX, objet du contrat de location,

- condamne Mme X. à payer à la société De Lage Landen Leasing une somme de 50 euros par mois entre le 7 août 2019 et le 7 novembre 2019, puis de 5 euros par mois entre le 7 novembre 2019 et le 16 septembre 2021 au titre des indemnités de jouissance,

- ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

- rejette le surplus des demandes des parties,

- condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme X. une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux exposés par Mme X.

Le Greffier,                                       La Présidente,